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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2024J03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J03843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PAYEN Caroline – LES PATIOS DE FORBIN [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] substituée par Me CHAMPEAUX Manon – [R]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [Z] [C], [L], [N] RESIDENCE [Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [W] – [Adresse 5] [R] -
**Collégiale Débats en audience publique le 24/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian DAULLJuges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Ramani CHETTY
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SAS VM AUTO exerce une activité de négoce en gros et en détail de véhicules automobiles.
Pour les besoins de son activité, la SAS VM AUTO a ouvert un compte courant entre les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avec une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 25.000 euros pour une durée indéterminée, au taux d’intérêt de 4%.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 Décembre 2018, Monsieur [C] [Z], directeur général de la SAS VM AUTO, s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite facilité de trésorerie dans la limite de 16.575 € incluant principal, commission, frais et accessoires.
Selon jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 5 Octobre 2021, la SAS VM AUTO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître [M] [K] ayant été désigné es qualité de Liquidateur Judiciaire,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 Avril 2024, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suite à la fusion absorption intervenue, en date du 1er Janvier 2023, mettait en demeure Monsieur [C] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de régler sous 30 jours la somme de 16.575 euros au titre de la facilité de trésorerie commerciale accordée à la SAS VM AUTO.
Monsieur [C] [Z] n’a pas régularisé sa situation, et aucun rapprochement amiable n’a pu aboutir.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE assignait, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL CDJ SUD en date du 22/05/2024, Monsieur [C] [Z] pardevant le Tribunal de céans en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16.575 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 Avril 2024.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L.341-4, devenu L.332-1 et L.343-3 et L.341-6 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
Sur la compétence :
Juger que l’engagement de caution de Monsieur [Z] en qualité d’associé majoritaire de la SAS VM AUTO est de nature commerciale,
Juger que Monsieur [Z] est domicilié dans le ressort du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE,
En conséquence,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Sur le fond :
Juger pleinement valable l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] en l’état de la convention de facilité de trésorerie datée et signée par Monsieur [Z] et clairement visée dans l’engagement de caution
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription,
Juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur [Z],
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
Condamner Monsieur [C] [Z], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.575 euros au titre de la facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 Avril 2024, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [Z] demande au Tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu l’article 110-1 ancien du Code de commerce,
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire et les parties par-devant le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE,
A titre subsidiaire sur le fond :
Vu les articles L.341-4 ancien du Code de la consommation,
Juger que Monsieur [Z] rapporte la preuve que la SOCIETE GENERALE ne s’est pas enquit de la situation patrimoniale et de revenus de la caution,
Juger que Monsieur [Z] rapporte la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription et de son impossibilité à faire face à son obligation à la date où il a été appelé en garantie,
Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 16.575 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 Avril 2024,
En tout état de cause :
Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution et d’information de la défaillance du débiteur en application de l’article 2302 du Code Civil,
Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d’assortir la somme de 16.575 euros d’intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts,
Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la SOCIETE GENERALE aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE POUR CONNAITRE DU LITIGE
Monsieur [Z] soulève une exception d’incompétence matérielle et territoriale en prétendant que le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence serait incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, au motif que son acte de cautionnement ne constituerait pas un acte de commerce et qu’il serait donc de nature civile,
Attendu qu’au soutien de ce moyen, Monsieur [Z] s’appuie sur l’article L.110-1 du Code de commerce en vigueur avant la réforme introduite par l’Ordonnance du 15 Décembre 2021, lequel disposait que :
« La loi répute actes de commerce :
1. Tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2. Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier ou ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3. Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4. Toute entreprise de location de meubles ;
5. Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6. Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7. Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8. Toutes les opérations de banques publiques ;
9. Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10. Entre toutes personnes, les lettres de change. »
Qu’ainsi, l’acte de cautionnement ne figurant pas dans cette liste, Monsieur [Z] en déduit qu’il ne constitue donc pas par nature un acte de commerce,
Attendu cependant que la jurisprudence considère que l’acte de cautionnement devient un acte commercial lorsque la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie (Cass. Com. 7 avril 2004 n°02.12.954 ; 16 sept. 2014 n°13-18940)
Que Monsieur [Z], nonobstant le fait qu’il n’était pas le président de la société VM AUTO en était toutefois le directeur général et l’associé majoritaire, puisqu’il en détenait 55% du capital, son intérêt patrimonial direct ne faisant de la sorte aucun doute,
Qu’il ressort enfin du document intitulé « Avenant à la convention de compte courant. Facilité de trésorerie commerciale » produit au dossier par la SOCIETE GENERALE que Monsieur [C] [Z] a signé le document en sa qualité de directeur général,
En conséquence, sa qualité de directeur général et d’associé majoritaire ne laissant aucun doute quant à son intérêt patrimonial direct dans l’entreprise VM AUTO, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
SUR LE FOND :
SUR LA VALIDITE DU CAUTIONNEMENT DE MONSIEUR [Z]
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit au dossier divers documents et notamment :
1/ « L’avenant à la Convention de Compte [Localité 2]. Facilité de Trésorerie Commerciale » cité plus haut, daté du 19 [Etablissement 1] 2018 dûment signé et approuvé par Monsieur [Z], en sa qualité de directeur général de la société VM AUTO,
2/ Un document intitulé : « Caution personnelle et solidaire. Concours à objet spécifique (FTC) et à durée indéterminée Par Personne physique » daté du 17 Décembre 2018 et dûment signé par Monsieur [Z].
Attendu que cet acte de cautionnement en définit clairement l’objet, à savoir : « Ce cautionnement solidaire garantit le remboursement d’une Facilité de Trésorerie Commerciale d’un montant de 25.000 EUR, consentie par la Banque au Cautionné.
La Caution déclare avoir une parfaite connaissance des conditions et modalités de ce concours.
Que le « Montant garanti » est précisé, à savoir : 16.575 EUROS, de même qu’il est précisé que cette caution, délivrée par M. [C] [Z], l’est « Pour le compte de la société VM AUTO »
En conséquence, la nature du concours octroyé, le débiteur principal et le montant du concours étant expressément stipulés,
Le Tribunal confirmera la validité du cautionnement de Monsieur [Z] [C].
SUR LA PROPORTIONNALITE DU CAUTIONNEMENT DE MONSIEUR [Z]
Monsieur [Z] reprochant tout d’abord à la Banque de ne pas s’être renseigné sur sa situation patrimoniale et ses revenus, il sera ici rappelé que la production d’une fiche de renseignement n’est pas une formalité obligatoire,
Attendu que l’article L.341-4 (ancien) du Code de la consommation disposait que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, »
Mais attendu qu’il est régulièrement rappelé par la jurisprudence que la charge de la preuve de la prétendue disproportion manifeste au moment de la souscription d’un engagement de caution incombe à la caution (Cass. Com. 13 septembre 2017, n° 15-20294),
Que le caractère manifeste de la disproportion se définit comme l’impossibilité manifeste de la caution de faire face à son obligation de caution au jour de la souscription (Cass. Com 28 février 2018, n° 16-24.841)
Attendu qu’est produit par la défense copie de la déclaration de revenus de Monsieur [Z] au titre de l’année 2018, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 22.428 euros, dont 21.588 euros au titre de revenus fonciers,
Attendu que la production de ce document n’est pas de nature à faire apparaître une disproportion manifeste eu égard à l’engagement de caution au moment de la souscription de celle-ci, au mois de décembre 2018,
Attendu que, de son côté, Monsieur [C] [Z] n’apporte pas la preuve de son impossibilité actuelle de faire face à ses obligations, et que par ailleurs, aucun délai de paiement n’étant demandé,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.575 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 Avril 2024, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION
Monsieur [Z] fait reproche à la Banque, au visa des articles 2302 et 2303 du Code Civil, de ne pas avoir respecté son devoir d’information annuelle, la privant ainsi de son droit aux intérêts et à leur capitalisation
Attendu que, de son côté, l’article L.341-6 du Code de la consommation dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée déterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information »
Attendu cependant que copies des courriers d’information annuelle envoyées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à Monsieur [Z] aux mois de février 2019 et 2020 sont produites au dossier,
Qu’au surplus, Monsieur [Z], directeur général et associé majoritaire de la société VM AUTO ne pouvait ignorer la situation de ladite société, débitrice principale,
En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts ainsi que sa demande de voir capitaliser les intérêts, la Banque ayant en tout état de cause respecté son obligation d’information annuelle.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS (ANATOCISME)
Attendu que la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, et que les intérêts sont dus pour une année entière,
En conséquence, le Tribunal y fera droit.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de Monsieur [C] [Z] cause à la SOCIETE GENERALE un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.000 €.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit exécutoires à titre provisoire,
En conséquence, les dispositions du présent jugement d’appliqueront.
SUR LES DEPENS
Attendu que Monsieur [C] [Z] succombe entièrement, celui-ci sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en première instance et par décision contradictoire :
Se déclare compétent,
Condamne Monsieur [C] [Z], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.575 euros au titre de la facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 Avril 2024, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA,
Constate que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian DAULL
Signe electroniquement par Christian DAULL
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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