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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mai 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS GD Invest 1 c/ La SARL Façadéco, La SA GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS GD Invest 1
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [D] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL Façadéco [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR – comparant, représenté par son gérant
* La SA GENERALI IARD
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [B] – [Adresse 5] Maître [N] [O] – [Adresse 2].
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBAT
Audience publique du 21/05/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 28/05/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président, et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
Par contrat en date du 29 décembre 2022, le cabinet d’architecte [P] [T] a confié à la société GD INVEST le soin de suivre les travaux de rénovation complète d’un immeuble. A ce titre, le gros oeuvre a été confié à l’entreprise ESTUAIRE RENOVATION et les travaux de rénovation de la façade et du ravalement à la société [S]
Des réunions de chantiers se sont tenues les 23 et 30 mai 2024 au cours desquelles il a été convenu que la première partie des travaux concernait la consolidation des planchers et des linteaux qui devaient être exécutés par l’entreprise ESTUAIRE RENOVATION.
Le 11 juin 2024, la société [S] est intervenue pour procéder au déjointage de l’enduit en façade avant l’achèvement des travaux de gros oeuvres de maçonnerie.
Le jour même, l’architecte a pris la décision de l’arrêt immédiat du chantier pour cause de fragilisation de la structure de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2024, l’architecte a mis en demeure la société [S] de sécuriser le bâtiment avec un étaiement.
Fin juin 2024, la société GD INVEST a procédé aux travaux de sécurisation du chantier afin d’éviter l’effondrement de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, l’architecte a invité la société [S] à procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance. La société [S] n’a été retiré aucun des deux recommandés adressés par l’architecte.
Dans ces conditions, la société GD INVEST sollicite une expertise judiciaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société GD Invest 1 demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du CPC
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de
* Convoquer, réunir, entendre les parties, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
* Se rendre sur les lieux [Adresse 6] au [Localité 2]
* Décrire l’immeuble concerné
* Examiner et décrire les désordres allégués
* Déterminer leur origine, et donner son avis sur leur évolution
* Dire si les désordres allégués présentent un risque actuel ou futur pour la solidité de l’ouvrage ou s’ils rendent ce dernier impropre à sa destination
* Donner son avis sur les responsabilités encourues et fournir tous éléments permettant de déterminer, dans leurs relations entre eux, la part prise par la faute de chacun dans le dommage total
* Décrire les moyens propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
* Donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée
* En cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature, que le demandeur pourra exécuter à ses frais avancés par un maître d’oeuvre et des entreprises qualifiées de son choix, pour le compte de qu’il appartiendra, après accord des parties et à défaut autorisation du juge
* Du tout dresser rapport dans tel délai qu’il plaira à Monsieur le Président
* Condamner in solidum [S] et Generali IARD à régler une somme provisionnelle de 25 000 euros à GD INVEST ;
* Condamner in solidum [S] et Generali IARD à payer à GI INVEST, 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens comprenant notamment les frais d’assignation ;
Dans ses conclusions en réponse, la société GENERALI IARD demande au juge des référés de :
* Donner acte à GENERALI IARD de ses protestations et réserves,
* Dire que l’expert aura également pour mission de : « Dire si les mesures prises et l’arrêt de chantier sont en lien avec les travaux réalisés par la société [S] et s’ils se justifiaient »
* Dire que l’expertise interviendra aux frais avancés de la demanderesse
* Dire que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et renvoyer la société GD INVEST à mieux se pourvoir
* Débouter la société GD INVEST de sa demande provisionnelle et de sa demande au titre des frais irrépétibles
En tant que de besoin,
* Dire la franchise contractuelle opposable, s’agissant de garanties facultatives
* Réserver les dépens.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
La société GD Invest 1 soutient qu’une expertise est nécessaire au regard du fait que la société [S] est intervenue sans autorisation de la maîtrise d’oeuvre, pour procéder au déjointage de l’enduit en façade, ce qui a eu pour effet de fragiliser la structure de l’immeuble (fragilisation critique des linteaux, des tableaux et de la façade du bâtiment) ; que l’architecte avait pourtant bien indiqué à l’entreprise [S] qu’en raison de la structure de l’immeuble, elle ne devait pas intervenir avant l’achèvement des travaux de maçonnerie, une intervention anticipée pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage.
Elle argue également qu’une provision est justifiée, au regard des frais qu’elle a déjà dû engager des travaux de mise en sécurité du chantier (9270 euros), d’étude technique structurelle confiée à un bureau d’études (10 200 euros) ainsi que la mise en place d’un échafaudage permanent (696 euros mensuels depuis juillet 2024, soit 6 264 euros arrêtés au 31.03.2025).
La société GENERALI IARD n’entend pas s’opposer à ce qu’une expertise soit diligentée en considération des désaccords persistants sur les causes et origines des sinistres tout en sollicitant une mission rectifiée à confier à l’expert. Elle formule donc des protestations et réserves d’usage quant à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée et souhaite voir la mission d’expertise élargie à dire si les mesures prises et l’arrêt de chantier sont en lien avec les travaux réalisés par la société [S] et s’ils se justifiaient.
La société [S] déclare qu’elle a pris l’initiative de commencer par la façade « arrière » en lien et place de la façade « avant ».
Elle déclare avoir constaté dès son arrivée sur le chantier un état général désastreux de l’immeuble, y compris avec des trous dans les planchers.
Enfin, elle assure que ses travaux de déjointage ne sont certainement pas responsables à eux seuls de la fragilisation du site.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’expertise
Attendu qu’il est de l’intérêt des parties qu’un expert soit désigné afin d’investiguer sur les sinistres relatés, qu’il sera fait droit aux différents compléments de mission sollicités afin de permettre à l’expert de donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction ; que celui-ci pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Attendu que le juge des référés prend note au cours de la plaidoirie que c’est bien la société [S] qui a pris l’initiative de modifier le séquencement de son intervention en commençant par la façade arrière en lieu et place de la façade avant ;
Attendu que le juge des référés a bien entendu la déclaration du représentant de [S] comme quoi l’immeuble était en très mauvais état avant même que la dite entreprise ne commence son intervention ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu qu’il serait inéquitable de faire droit à la demande provisionnelle à ce stade de la procédure ;
Sur les dépens
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera jugé équitable de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Donnons acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée,
Mais dès à présent et vu l’urgence,
Désignons en qualité d’expert judiciaire Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 7] lequel aura pour mission de :
* Convoquer, réunir, entendre les parties, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
* Se rendre sur les lieux [Adresse 6] au [Localité 2]
* Décrire l’immeuble concerné
* Examiner et décrire les désordres allégués
* Déterminer leur origine, et donner son avis sur leur évolution
* Dire si les désordres allégués présentent un risque actuel ou futur pour la solidité de l’ouvrage ou s’ils rendent ce dernier impropre à sa destination
* Dire si les mesures prises et l’arrêt de chantier sont en lien avec les travaux réalisés par la société [S] et s’ils sont justifiés ;
* Dire si la décision unilatérale de la société [S] de commencer le chantier par la façade arrière a eu des conséquences sur l’arrêt du chantier ;
* Donner son avis sur les responsabilités encourues et fournir tous éléments permettant de déterminer, dans leurs relations entre eux, la part prise par la faute de chacun dans le dommage total
* Décrire les moyens propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
* Donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée
* En cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature, que le demandeur pourra exécuter à ses frais avancés par un maître d’oeuvre et des entreprises qualifiées de son choix, pour le compte de qu’il appartiendra, après accord des parties et à défaut autorisation du juge
* Du tout dresser rapport dans tel délai qu’il plaira à Monsieur le Président
Disons que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d’un mois pour faire part des observations éventuelles,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties,
Fixons à 1500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui sera faite par la société GD INVEST 1, dans la quinzaine de l’invitation qui lui sera adressée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal,
Disons que l’expert, dès lors qu’il estime que le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d’expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations,
Après l’avoir communiquée aux parties, il doit l’adresser, accompagnée d’une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l’expertise,
Disons que si pendant le déroulement de l’expertise, il s’avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires entraînant un dépassement du coût prévisionnel, la même procédure devra être appliquée, c’est-à-dire communication aux parties et demande de consignation supplémentaire,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de la part de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le Président du Tribunal, statuant sur requête de l’une des parties ou même d’office,
Nommons Monsieur [U] [M], membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Contrôleur de la mesure d’expertise,
Disons que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et renvoyons la société GD INVEST 1 à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 73,88 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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