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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 4 mars 2026, n° 2025003905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003905 – MINUTE NO /2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE
* DEMANDEUR(S) : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Madame [M] [J], responsable du PRS de l’Aude
* DEFENDEUR(S) : [O] [G] RENOVATION (SAS) [Adresse 2]… [Localité 1] : 910 204 668
* REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Monsieur Pierre MUSSO ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de Maître [V] [X], commissaire de Justice associé de l’étude AJC, titulaire d’un office de commissaire de Justice à Narbonne (11), en date du 26/11/2025, la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Narbonne le 06/01/2026 à 14h30 pour voir constater la cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L.631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et suivant les dispositions de l’article L.621-1 du Code de Commerce a fait convoquer la SAS [O] [G] RENOVATION et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 03/03/2026 à 08h30.
A cette date,
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE, représenté par Madame [M] [J], responsable du PRS de l’Aude, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, que l’état de cessation des paiements est avéré et que le redressement est manifestement impossible.
La SAS [O] [G] RENOVATION, dûment appelée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée en chambre du conseil.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu’il serait statué, le 04/03/2026, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa Liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu les dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué aux parties présentes que le jugement serait rendu le 04/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que [O] [G] RENOVATION (SAS) a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Faisant état d’une créance certaine, liquide, exigible, constituée par de la TVA portant sur la période de 2021 à 2024, de l’impôt sur les sociétés, des cotisations foncières des entreprises des années 2023 et 2024, pour un montant total de 376 915 euros, qu’elle a vainement tenté de recouvrer la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer la liquidation judiciaire de son entreprise.
Il apparait ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Il y aura donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de [O] [G] RENOVATION (SAS).
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de [O] [G] RENOVATION (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de Commerce.
Fixe la date de cessation des paiements au 04/03/2026.
Nomme Madame [P] [Q], l’un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du code de commerce.
Nomme Maître [S] [F] – [Adresse 5] en qualité de liquidateur conformément à l’article L. 641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’article L. 641-4 alinéa 4 du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [N] [D], Commissaire de Justice associée, [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du Code de Commerce, fixe à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au BODACC, le délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Dit que le Tribunal procédera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 02/03/2027 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R. 643-17 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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