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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 16 mai 2025, n° 2025F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F186 Numéro de Procédure collective : 2023RJ181
PROROGATION DE LA DEMANDE DE CLOTURE
DEBITEUR :
La SAS SARB [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 893 500 140 RCS LE HAVRE
Débats en Chambre du Conseil du 07/05/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Assistés lors des débats par Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Le Ministère public avisé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrice BATUT, président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
Le Tribunal a fait convoquer la SAS SARB en la personne de Monsieur Régis LEMOINE, Président, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, par acte d’huissier de justice du 04/03/2025 (modalités de remise de l’acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 CPC) pour l’examen de la clôture de la procédure.
Le liquidateur et Monsieur le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience, a comparu :
* SELARL [Z] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS SARB représentée par Madame [B] [O] collaboratrice munie d’un pouvoir.
Il ressort du rapport de Maître [G] et des éléments recueillis à l’audience que la clôture ne peut intervenir en l’état au motif qu’une instance prud’homale est pendante devant la Cour d’appel de Rouen.
Maître [G] ès qualités sollicite, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce une prorogation de délai pour prononcer la clôture de la procédure d’une année supplémentaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur que la clôture ne peut avoir lieu en l’état ;
Attendu qu’il convient conformément à l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, de proroger la demande de clôture des opérations de la procédure ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public avisé, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
PROROGE d’UNE ANNEE la demande de clôture formulée par le liquidateur ès qualités dans la procédure de Liquidation Judiciaire de La SAS SARB – Adresse : [Adresse 1],
DIT que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée dans le délai d’UN AN,
ORDONNE la transmission du présent jugement.
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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