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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 déc. 2025, n° 2025F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F678 Numéro de Procédure collective : 2025RJ300
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
La SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION [Adresse 1]
DEFENDEUR :
[O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier FRAQUET
Juges : Madame Célia ROBICHON
Madame [R] [E]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/12/2025.
Jugement prononcé en audience le 19/12/2025 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 10/07/2025 signifié à la Monsieur [B] [O] (délivrance acte de saisine : à l’étude) pour l’audience du 19 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [O].
Monsieur [B] [O] exerçant sous le nom commercial « MH AUTO ».
Il ressort des termes de l’assignation que la SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERE DISTRIBUTION est créancière à l’égard de Monsieur [B] [O] de la somme de 6.098,12 euros à titre principal, d’indemnité forfaitaire, de frais de greffe, de frais, et d’intérêts échus.
La SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION a tenté de recouvrer sa créance par une saisie attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE laquelle a révélé une absence de compte bancaire ouvert au sein de son établissement.
Qu’à défaut d’autre compte bancaire identifié, le recouvrement de la créance est vain.
Que la saisie vaine révèle l’absence d’actif bancaire suffisant pour régler le passif exigible.
Par jugement en date du 26 septembre 2025, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Madame [D] [U] en qualité de juge-enquêteur assistée de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [C] [P], mandataire judiciaire.
Le rapport d’enquête a été déposé et les parties appelées à comparaître à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle a comparu :
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [C] [P],
Il ressort du rapport d’enquête et des éléments recueillis au cours des débats que Monsieur [B] [O] exerce une activité de commerce de véhicules d’occasion et équipements automobiles neufs et d’occasion.
Monsieur [B] [O] n’emploie aucun salarié.
Aucune information n’a été transmise par Monsieur [B] [O] concernant la comptabilité.
Aucun actif n’a été porté à la connaissance.
Le passif correspondant à la dette de la SAS NIORT FRERES DISTRIBUTION dont Monsieur [B] [O] indique être en capacité de proposer un échelonnement de sa dette, mais aucun échéancier n’a été conclu avec le créancier.
Monsieur [B] [O] ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous fixé, de sorte qu’aucune information complémentaire concernant l’état réel de l’activité de l’entreprise n’a été transmise.
Maître [C] [P] sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements à 18 mois.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par la SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que Monsieur [O] [B] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, Monsieur [O] [B] est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Monsieur [O] [B] une procédure de liquidation judiciaire en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de Monsieur [O] [B] en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce (patrimoine professionnel) , adresse : [Adresse 3] [Localité 2], activité : Commerce de véhicules d’occasion et équipements automobiles neufs et d’occasion, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 528 786 130,
FIXE provisoirement au 19/06/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [U] [D], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [X] [Q] demeurant [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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