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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2024R01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 4 Mars 2025
RG n° : 2024R01157
DEMANDEUR
Mme [N] [F] [W] nom d’usage [R] [Adresse 1] comparant par Me Nicolas CELLUPICA [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [C] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Gwenaël KERVEILLANT [Adresse 4] [Localité 2]
M. [Z] [Q] [Adresse 5] comparant par Me Gwenaël KERVEILLANT [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Mme [N] [F] [R] née [W] et M. [Z] [Q] sont actionnaires égalitaires de la SAS [C] crée le 20 janvier 2020.
L’administration de [C] étant assurée par Mme [N] [F] [R] née [W] aux fonctions de Directrice générale et M. [Z] [Q] aux fonctions de Président.
A la suite de différents entre les actionnaires, Mme [N] [F] [R] née [W] a notifié sa démission de ses fonctions de directrice générale ainsi que de son retrait en qualité d’actionnaire de [C].
Selon Mme [N] [F] [R] née [W], les demandes réitérées auprès de M. [Q] aux fins de procéder aux actes de cessions et aux formalités administratives sont restées vaines.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 14 et 17 octobre 2024, Mme [N] [F] [R] née [W] a fait assigner M. [Z] [Q] et [C] devant nous.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience du 12 décembre 2024, Mme [N] [F] [R] née [W] nous demande :
Vu les articles L.123-5-1 du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Prendre acte de la démission de Mme [W] [R] [N] du poste de Directrice générale de [C] avec effet au 27 mars 2024 ;
* Ordonner au greffe l’inscription de cette démission au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sur simple présentation de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut :
* Ordonner à [C] de procéder aux formalités de publication de la démission de Mme [W] [R] de ses fonctions de Directrice générale de [C] au RCS et aux frais de [C] ;
* Prendre acte de l’absence d’affectio societatis au sein de [C] ;
* Enjoindre [C] et M. [Q] à négocier le rachat des parts sociales détenues par Mme [W] [R], par l’intermédiaire de son conseil Me [G] [U], dans un délai maximum de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et aux frais de [C] et M. [Q] ;
* Prendre acte de ce que Mme [W] [R] offre de céder ses parts à titre gratuit ;
* Condamner [C] à rembourser à Mme [W] [R] les frais de publication de sa démission dans un journal d’annonces légales, soit la somme de 127,20 € ;
* Fixer une astreinte journalière de 200 € passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution complète des formalités de démission ;
* Condamner solidairement à titre provisionnel M. [Z] [Q] et [C] à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [W] [R] à en raison du préjudice subi du fait du maintien forcé dans ses fonctions ;
* Condamner solidairement M. [Z] [Q] et [C] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 12 décembre 2024, M. [Z] [Q] et [C] nous demandent :
Vu les articles L.123-5-1 du code de commerce, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter Mme [W] [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Mme [W] [R] [N] à verser à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [W] [R] [N] à verser à [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [W] [R] [N] aux entiers dépens.
RG n° : 2024R01157 Page 3 sur 4
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 pour tentative d’arrangement entre les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience,
Mme [W] [R] [N], représentée par son conseil, a indiqué que la cession de parts a été enregistrée et que seules sont maintenues les demandes relatives aux dommages et intérêts fixées à la somme de 15 000 € ainsi que la demande relative à l’article 700 et aux dépens.
M. [Z] [Q] et [C], représentés par leur conseil, ont confirmé que les procèsverbaux de cession de parts ont été signés par les parties et que les démarches auprès du guichet unique ont été réalisées. Ils s’opposent aux demandes du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et en vertu de l’article 873 du même code dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la demande de dommages et intérêts,
Mme [W] [R] [N] sollicite la condamnation de M. [Z] [Q] et [C] au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du maintien forcé dans ses fonctions ;
Cependant, il convient de rappeler que la question de la réparation d’un dommage relève de la compétence du juge du fond, l’appréciation de la responsabilité de l’auteur du dommage, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [R] [N].
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [Q] et [C], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [Z] [Q] et [C] à payer à [X] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
RG n° : 2024R01157 Page 4 sur 4
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
* Rejetons la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [R] [N] ;
* Condamnons in solidum M. [Z] [Q] et la SAS [C] aux dépens ;
* Condamnons in solidum M. [Z] [Q] et [C] à payer à Mme [W] [R] [N] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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