Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00003
TCOM Le Puy-en-Velay 21 mars 2025
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TCOM Le Puy-en-Velay 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Opposition injustifiée sur le prélèvement

    Le tribunal a constaté l'existence d'une dette sérieusement incontestable de la SAS À LA AUBERGE envers la SAS Tipsi, justifiant ainsi le remboursement de la somme demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a fait droit à la demande de la SAS Tipsi concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la SAS Tipsi la charge de ces frais, ordonnant le paiement de 700 euros.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice

    Le tribunal a estimé que la SAS Tipsi ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ni de son montant, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00003
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay
Numéro(s) : 2025R00003
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00003