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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 5 mars 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- SIMP
[Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [G] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :- RT MULTISERVICES HABITAT
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 10/02/2025 non remis à personne
JUGE DES REFERES Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT Audience publique du 26/02/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/03/2025 en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
OBJET DE LA DEMANDE
Suivant demande d’ouverture de compte en date du 7 décembre 2023, la société RT MULTISERVICES HABITAT, qui exerce une activité de construction de bâtiments, a sollicité l’ouverture d’un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de menuiseries en PVC.
Les conditions de paiement étaient les suivantes : première commande 30% à la commande, solde avant la livraison.
La société RT MULTISERVICES HABITAT a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bons de livraison, et n’ont donné lieu à aucune réclamation de la part de la société RT MULTISERVICES HABITAT.
La société SIMP a adressé à la société RT MULTISERVICES HABITAT la facture n°24- 04823 du 31 juillet 2024 pour un montant de 5.342,84 €.
La société RT MULTISERVICES HABITAT n’a procédé à aucun règlement.
Suivant courrier recommandé en date du 27 novembre 2024, la société SIMP mettait la société RT MULTISERVICES HABITAT en demeure de régler cette somme. Le pli lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
C’est ainsi que la société SIMP a assigné la société RT MULTISERVICES HABITAT en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité provisionnelle au titre de la facture impayée.
DEMANDES
Dans son exploit introductif d’instance, la société SIMP demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP,
➢ Condamner la société RT MULTISERVICES HABITAT à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 5.342,84 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure, Condamner la société RT MULTISERVICES HABITAT à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 40 € au titre de l’indemnité pour retard de paiement,
➢ Condamner la société RT MULTISERVICES HABITAT à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
➢ Condamner la société RT MULTISERVICES HABITAT à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Condamner la société RT MULTISERVICES HABITAT aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR
La société SIMP soutient pour l’essentiel que la société RT MULTISERVICES HABITAT n’a jamais contesté ni le principe de la dette, ni son montant. L’obligation de paiement n’étant pas contestable, le paiement d’une provision peut donc être ordonné en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le principal
Attendu que la société SIMP produit au soutien de sa demande, la demande d’ouverture de compte ainsi que les conditions générales de vente, les commandes et bons de livraisons, la facture n°24-04823 du 31/07/2024 laissant apparaitre un solde en sa faveur sur la société RT MULTISERVICES HABITAT d’un montant de 5 342,84 euros ;
Attendu que la société SIMP produit également au soutien de sa demande la mise en demeure du 27 Novembre 2024 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue « Pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 5.342,84 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement
En vertu de l’article L441-10 du Code de Commerce, la société RT MULTISERVICES HABITAT n’ayant pas réglé une facture, la société SIMP est donc fondée à solliciter la condamnation de celle-ci à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société SIMP ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l’octroi des intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais exposés non compris dans les dépens ; que le montant de ces frais sera fixée à la somme de 1500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société RT MULTISERVICES HABITAT succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la société RT MULTISERVICES HABITAT à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 5.342,84 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure,
Condamnons la société RT MULTISERVICES HABITAT à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 40 € au titre de l’indemnité pour retard de paiement,
Déboutons la société SIMP de sa demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamnons la société RT MULTISERVICES HABITAT à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamnons la société RT MULTISERVICES HABITAT aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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