Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 5 mars 2025, n° 2025R00010
TCOM Le Havre 5 mars 2025
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TCOM Le Havre 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement non contestée

    La cour a jugé que la demande de paiement était juste, recevable et fondée, en raison de l'absence de contestation de la dette par la société RT MULTISERVICES HABITAT.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a confirmé que la société SIMP était fondée à demander une indemnité forfaitaire de recouvrement en raison du non-paiement de la facture par la société RT MULTISERVICES HABITAT.

  • Rejeté
    Préjudice distinct non justifié

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la société SIMP ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais exposés non compris dans les dépens, accordant ainsi la somme demandée.

  • Accepté
    Succombance de la partie défenderesse

    La cour a confirmé que la société RT MULTISERVICES HABITAT, ayant succombé, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Havre, 5 mars 2025, n° 2025R00010
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Havre
Numéro(s) : 2025R00010
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 5 mars 2025, n° 2025R00010