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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 10 févr. 2026, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DECATHLON FRANCE c/ SAS SPORT'IN, AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
10/02/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rendue par Jacques ESBRAT, Président du Tribunal de Commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l’affaire opposant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2026 à SCP MOINS – Me SERINDAS Claire Copie exécutoire délivrée le 13/02/2026 à Me VERDIER Jacques Copie exécutoire délivrée le 13/02/2026 à Cabinet MERAL-PORTAL-YERMIA – Maître MERAL Pierre
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 24 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La société DECATHLON FRANCE a fait assigner la SAS SPORT’IN et l’agence nationale pour les chèques-vacances, à l’audience des référés du 9 décembre 2025,
POUR
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile, Vu l’article 11 du Code de Procédure civile,
ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER à la SAS SPORT’IN de lui communiquer, en ce qui concerne le magasin INTERSPORT qu’elle exploite à [Localité 1] :
* son compte de résultat de l’exercice clos le 31 mars 2023, qui n’est pas disponible au greffe en raison d’une « déclaration de confidentialité » ;
* la copie des bordereaux de remise des Chèques-Vacances adressés pour règlement par la SAS SPORT’IN à l’Association ANCV depuis 2021 pour le magasin INTERSPORT exploité à [Localité 1], comportant l’indication du nombre de Chèques-Vacances transmis à l’ANCV, et le montant cumulé en euros que ces chèques totalisent, sans rature ni mention biffée.
ASSORTIR cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que la SAS SPORT’IN n’aura pas apporté l’un quelconque des bordereaux de remise des Chèques-Vacances dont la communication est ordonnée.
COMMETTRE tel commissaire de justice de son choix avec pour mission de se faire remettre et collecter l’ensemble des documents susvisés, qui devront lui être remis par la SAS SPORT’IN.
ORDONNER au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents collectés, et le remettre à la société DECATHLON FRANCE dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir. DIRE qu’elle fera l’avance des frais du commissaire de justice.
SUBSIDIAIREMENT,
Si par impossible le juge des référés estimait ne pas devoir faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, sous contrôle d’un commissaire de justice, il lui serait alors demandé de :
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission d’établir si la SAS SPORT’IN a accepté depuis 2021, dans le magasin INTERSPORT qu’elle exploite à [Localité 1], des Chèques-Vacances ANCV remis en paiement par des clients pour des achats de produits ;
DIRE que l’expert judiciaire devra déterminer le montant du chiffre d’affaires qui a été réalisé chaque année depuis 2021 par la SAS SPORT’IN par l’acceptation de Chèques-Vacances ANCV pour des achats de produits, et le comparer aux chiffres d’affaires déclarés au titre des prestations de services dans ses comptes de résultat sur la même période ;
DIRE que pour accomplir sa mission l’expert judiciaire pourra se faire communiquer toutes les pièces nécessaires, et notamment les bordereaux de remise des Chèques-Vacances adressés pour règlement par la SAS SPORT’IN à l’Association ANCV depuis 2021, pour le magasin INTERSPORT qu’elle exploite à [Localité 1] ;
DIRE qu’elle fera l’avance des frais d’expertise.
DANS TOUS LES CAS
DIRE que la mesure d’instruction sera commune et opposable à l’Association ANCV, laquelle sera tenue d’y collaborer spontanément, par application des dispositions des articles 11 et 145 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la SAS SPORT’IN de ses prétentions contraires, en toutes fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER la SAS SPORT’IN à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SPORT’IN aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2026, l’affaire a été, à la demande des parties, renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
La société SPORT’IN et l’ANCV ont répondu par conclusions déposées au greffe en date du 13 janvier 2026.
L’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) nous demande de :
Vu les articles 142 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les causes énoncées,
Vu les pièces adverses versées au débat,
DONNER ACTE à l’ANCV de ses protestations et réserves quant à ladite mesure d’expertise et de son éventuelle responsabilité ;
RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SPORT’IN nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.411-1 et suivants du code du tourisme,
CONSTATER l’absence de réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, et en particulier l’absence de motif légitime et le caractère non légalement admissible de la mesure d’instruction sollicitée ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société DECATHLON FRANCE de sa demande de mesure d’instruction in futurum sous astreinte ;
Si une astreinte était prononcée, ORDONNER que l’astreinte soit mise en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DÉBOUTER la société DECATHLON FRANCE de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;
Si par impossible une mesure de communication de pièces ou d’instruction était ordonnée,
FAIRE INJONCTION à Décathlon de n’utiliser les informations contenues dans les documents dont la communication est ordonnée qu’aux seules fins de l’action au fond relative aux chèques-vacances qu’elle pourrait mener à son encontre ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société DECATHLON a demandé un nouveau renvoi. L’affaire a été renvoyé A PLAIDER au 10 février 2026 précision étant donnée aux parties qu’il s’agissait du dernier renvoi accordé.
La société DECATHLON France par conclusions récapitulatives transmises le 27/01/2026 nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile, Vu l’article 11 du Code de Procédure civile, ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure
Civile,
ORDONNER à la SAS SPORT’IN de lui communiquer, en ce qui concerne le magasin INTERSPORT qu’elle exploite à [Localité 1] :
* son compte de résultat de l’exercice clos le 31 mars 2023, qui n’est pas disponible au greffe en raison d’une « déclaration de confidentialité » ;
* la copie des bordereaux de remise des Chèques-Vacances adressés pour règlement par la SAS SPORT’IN à l’Association ANCV depuis 2021 pour le magasin INTERSPORT exploité à [Localité 1], comportant l’indication du nombre de Chèques-Vacances transmis à l’ANCV, et le montant cumulé en euros que ces chèques totalisent, sans rature ni mention biffée.
ASSORTIR cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement.
COMMETTRE tel commissaire de justice de son choix avec pour mission de se faire remettre et collecter l’ensemble des documents susvisés, qui devront lui être remis par la SAS SPORT’IN.
ORDONNER au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents collectés, et le remettre à la société DECATHLON FRANCE dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir.
DIRE qu’elle fera l’avance des frais du Commissaire de justice.
SE RESERVER le contentieux de la liquidation des astreintes prononcées.
Subsidiairement,
Si par impossible le juge des référés estimait ne pas devoir faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, sous contrôle d’un commissaire de justice, il lui serait alors demandé de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au président avec pour mission de déterminer le montant du chiffre d’affaires qui a été réalisé chaque année depuis 2021 par la SAS SPORT’IN par l’acceptation de Chèques-Vacances ANCV pour des achats de produits, et le comparer aux chiffres d’affaires déclarés au titre des prestations de services dans ses comptes de résultat sur la même période ;
DIRE que pour accomplir sa mission l’expert judiciaire pourra se faire communiquer toutes les pièces nécessaires, et notamment les bordereaux de remise des Chèques-Vacances adressés pour règlement par la SAS SPORT’IN à l’Association ANCV depuis 2021, pour le magasin INTERSPORT qu’elle exploite à [Localité 1] ;
DIRE qu’elle fera l’avance des frais d’expertise.
DANS TOUS LES CAS,
DIRE que la mesure d’instruction sera commune et opposable à l’Association ANCV, laquelle sera tenue d’y collaborer spontanément, dans les mêmes termes et conditions que la SAS SPORT’IN.
DEBOUTER la SAS SPORT’IN de ses prétentions contraires, en toutes fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER la SAS SPORT’IN à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SPORT’IN aux dépens, incluant le remboursement des frais du commissaire de justice instrumentaire avancés par la société DECATHLON FRANCE.
~~~~~
En date du 6 février 2026 la société SPORT’IN déposait à son tour au greffe des conclusions récapitulatives au terme desquelles elle complétait ses premières demandes en demandant au juge de :
RECEVOIR la société SPORT’IN dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ; A titre subsidiaire,
LIMITER la mesure à ce qui est strictement nécessaire à la détermination du potentiel préjudice de DECATHLON et LIMITER la communication d’informations et documents à la période située entre 2021 et octobre 2024 ;
ORDONNER la production de ces pièces à la seule attention du Président du tribunal, à l’exclusion de toute communication à la société DECATHLON FRANCE et SE RESERVER leur analyse afin de les expurger de toutes informations confidentielles protégées par le Secret des affaires,
CONDITIONNER leur communication au seul cas où une faute et un lien de causalité seraient caractérisés par le juge du fond et la preuve de leur utilité serait établie par lui ;
Si une astreinte était prononcée, ORDONNER que l’astreinte soit mise en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, par jour de retard et non par infraction constatée ;
C’est dans ces conditions que les parties se sont présentées à l’audience du 10 février 2026 et que la société DECATHLON devait évoquer la demande d’un nouveau renvoi afin de pouvoir répondre aux nouvelles écritures de son contradicteur.
SUR QUOI
L’article 872 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Dans le cadre de la présente procédure les parties développent des moyens de droit nombreux et substantiels ;
C’est ainsi que le demandeur reproche à la société SPORT’IN d’accepter les chèques vacances en règlement de l’acquisition de biens, ce qui serait selon elle constitutif d’une infraction à la réglementation desdits chèques vacances ainsi que d’une concurrence déloyale ;
Pour sa défense, le demandeur entend démontrer que les dispositions de l’article L. 411-2 du Code du tourisme :
« Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs.
Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l’établissement public institué par l’article L. 411-13. » ;
ne font pas obstacle à l’utilisation des chèques vacances pour l’acquisition de biens dès lors que la vente est réalisée par un prestataire de services conventionné ;
Elle se livre pour cela à une analyse sémantique détaillée des articles L. 411-2 et suivants du Code du tourisme pour faire reconnaître sa légitimité à accepter les chèques vacances en règlement de toute dépense en sa qualité de « prestataire de services conventionné » ;
Il s’agit là pour le juge de statuer sur l’interprétation d’un texte de loi qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
La société SPORT’IN développe les mêmes critiques envers les « conditions générales de la convention prestataire chèque vacances et de la convention prestataire coupon sport » qui reprennent la même rédaction que les articles du Code du tourisme précités ;
Il est ainsi demandé au juge de statuer sur l’interprétation d’un texte contractuel qui ne relève également pas de la compétence du juge des référés ;
La société SPORT’IN précise même dans ses écritures que « la question est ici nouvelle et n’a jamais été examinée par un juge du fond » ;
La même société oppose également, la prescription de l’action qui pourrait être dirigée contre elle, qui serait de nature, si elle était reconnue, à faire obstacle à l’action à engager au fond et ne permettrait pas l’application de l’article 145 du Code de procédure civile qui ne peut être invoqué comme un moyen d’obtenir des éléments de preuve dans une affaire vouée à l’échec, notamment en cas de prescription de l’action au fond, appréciation qui, une nouvelle fois, excède les pouvoirs du juge des référés ;
Il résulte de cette situation
* d’une part qu’elle suppose une analyse approfondie et une interprétation tant de textes légaux que contractuels et qu’elle demande à ce qu’il soit statué sur la prescription de l’action du demandeur qui excédent l’office du juge des référés
* d’autre part que l’existence d’une contestation sérieuse se trouve caractérisée ;
L’article 145 du même Code prévoit que
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé […] » ;
La mesure sollicitée suppose l’examen préalable de questions de droit substantielles et inédites, relatives à la qualification du litige potentiel pouvant opposer les parties ; La nécessité d’une telle analyse ne permet pas de caractériser l’existence d’un motif légitime
ce qui exclut la recevabilité d’une action fondée sur l’article 145 précité ;
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. » ;
Avant de statuer, les parties ont été interrogées sur l’éventuelle volonté de l’une d’elles de se prévaloir des dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile sous réserve qu’il puisse être justifié de l’urgence nécessaire ;
Le conseil de la société DECATHLON a souhaité formuler cette demande ;
Après avoir exposé le fait que le préjudice que subit la société DECATHLON France est chaque jour plus important et qu’elle a tout intérêt à le faire cesser dans les plus brefs délais, son conseil demande que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au plus tôt sur le fond en précisant que son dominus litis ne pourrait être présent le 10 mars 2026, date de la prochaine audience publique du tribunal ;
Il devait s’en suivre un échange sur l’opportunité d’un renvoi au 14 avril 2026 date finalement considérée comme trop éloignée si l’affaire devait effectivement être marquée par l’urgence ; C’est ainsi qu’il fut convenu que, s’il devait être fait droit à la demande de renvoi formulée par la société DECATHLON, la date retenue serait celle de l’audience de mise en état la plus proche : le 3 mars 2026 ;
La société SPORT’IN et l’ANCV, défenderesses, interrogées, déclarent ne pas s’opposer à cette demande ;
Après analyse des éléments apportés par la société DECATHLON, il en ressort que bien que celle-ci ait mis en avant le préjudice subi, elle n’a pas justifié de manière immédiate l’urgence du traitement du dossier ; En conséquence, nous constatons qu’en l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée ;
L’article 16 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
Les échanges de conclusions entre les parties comme leur représentation lors des trois audiences des 9 décembre 2025, 13 janvier et 10 février 2026 ont permis de satisfaire au respect du principe du contradictoire ;
Avant de se prononcer sur l’une quelconque des prétentions des parties, il appartient au juge d’examiner la recevabilité de la demande au regard de ses compétences propres ;
Dans le cas d’espèce, plusieurs questions relatives à l’interprétation des articles du Code du tourisme régissant les chèques vacances comme des conditions générales de l’ANCV, ainsi que la nécessité de se prononcer sur la prescription de l’action engagée par la demanderesse, sont constitutives de plusieurs contestations sérieuses sur les demandes de la société DECATHLON ;
Ces circonstances font obstacle à l’application de l’article 872 du Code de procédure civile ;
Ces mêmes questions privent par ailleurs les demandes de cette dernière du motif légitime qu’exige l’article 145 du même code ;
En conséquence, et au regard des contestations sérieuses relevées et de l’absence de motif légitime, le juge des référés se déclarera incompétent ;
Au vu des faits de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société DECATHLON FRANCE succombant dans sa demande, sera condamnée provisoirement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses et l’absence de motif légitime ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de DECATHLON France.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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