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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 6 mars 2026, n° 2024J00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS VM DISTRIBUTION
[Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [A] [K] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION
[Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Fabrice LAFFON – FLS Associés -4 [Adresse 4]. Maître [J] Agathe – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 10/01/2025 a tenu l’audience le 18/11/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 06/03/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société VM DISTRIBUTION, ci-après VMD, est une entreprise nationale de négoce et de fourniture de matériaux de chantier.
À ce titre, elle distribue des matériaux de construction et de rénovation aux professionnels du bâtiment.
Dans le cadre de cette activité, la société COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION, ci-après [Q], a régularisé avec VM DISTRIBUTION une convention de compte d’entreprise, lui permettant de s’approvisionner.
Ce contrat a été ouvert le 15 février 2020 et depuis lors, [Q] se fournit auprès de VMD pour son activité de construction de maison individuelle.
Depuis cette date, la fourniture de matériaux est plus importante que le règlement effectué par la défenderesse de sorte que le relevé de compte du client fait apparaître un débit au 31 janvier 2024 d’un montant principal de 13.694,58 euros.
La concluante a identifié le détail des factures dues à ce jour et qui n’ont pas été réglées pour aboutir à ce montant.
Elle fournit l’ensemble de ces factures permettant d’identifier les prestations réalisées.
Elle fournit les accusés de réception des marchandises, ainsi que les bons de livraison correspondant à ces prestations.
VMD a tenté de parvenir à un accord amiable et, par correspondance du 19 novembre 2023, cette dernière a adressé une mise en demeure d’avoir à régler le solde d’un montant de 78 629,92 € à la débitrice.
Cette mise en demeure a réussi, pour partie, à produire des effets puisque le 20 novembre 2023, un règlement de 50 000 € était réalisé, mais il ne permettait pas d’apurer la totalité du solde.
Dans ces conditions, VMD n’a eu d’autre choix que de confier à un organisme de recouvrement cette créance de sorte que par lettre du 31 janvier 2024, une mise en demeure était de nouveau adressée.
Aucune réponse ne sera apportée à cette mise en demeure de sorte qu’un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 et reçu le 30 mai 2024, sera adressée de nouveau à la débitrice.
Aucune réponse ne sera apportée à ce courrier.
Par requête en ordonnance d’injonction de payer présentée le 30 juillet 2024, VMD sollicitera qu’une ordonnance soit rendue, ce qui sera accepté par la Présidente du tribunal de commerce du HAVRE en date du 1 er octobre 2024.
Cette ordonnance sera signifiée le 14 novembre 2024.
Le jour même et par courrier réceptionné le 18 novembre 2024, il sera fait opposition à cette ordonnance.
VMD entend solliciter la condamnation de la défenderesse puisqu’à la date du 13 décembre 2024, les sommes restant dues sont évaluées à 17.886,88 euros.
Quant à elle, [Q] estime ne pas être redevable des factures dont le paiement est sollicité.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
POUR VMD
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Il est demandé au tribunal des activités économiques du HAVRE de :
À TITRE PRINCIPAL
* CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce du HAVRE en date du 10 Octobre 2024, et en conséquence, CONDAMNER [Q] au paiement des sommes de :
* 13.694,58 euros à titre principal, 1.976,99 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 30 juillet 2024
* 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 5.36 euros au titre des frais accessoires
A TITRE ADDITIONNEL
* APPLIQUER les pénalités de retard sur cette somme de 13.694,58 euros, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 Juillet 2024, et CONDAMNER [Q] à payer à VMD la somme complémentaire de 690,37 € arrêtée au 13 décembre 2024,
* CONDAMNER [Q] à payer à VMD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR [Q]
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal des Affaires Economiques du Havre de :
* RECEVOIR [Q] en ses demandes, fins et conclusions, l’y disant bien fondée,
* DEBOUTER VMD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société VMD à payer à [Q] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
1) Sur le bien-fondé de la créance de VMD
En droit l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, la convention de compte d’entreprise précise les modalités de régularisation des commandes et de règlement du prix dans les conditions générales de vente.
En fait la société VMD produit au débat :
* -La convention de compte d’entreprise,
* -Le relevé de compte de [Q],
* -Le relevé exact des factures impayées,
* -L’ensemble des factures impayées,
* L’ensemble des bons de livraisons correspondant à ces factures.
La dette de [Q] n’est pas véritablement contestable puisqu’elle a été pour partie reconnue par le règlement intervenu le 20 novembre 2023 après délivrance d’une première mise en demeure, et ce, pour un montant de 50.000 euros.
Toutefois, cette dernière n’a pas répondu aux différentes sollicitations amiables qui lui ont été adressées postérieurement et dont elle a pourtant été destinataire.
Dans ces conditions, il y aura bien lieu de condamner à titre principal [Q] au paiement d’une somme de 13.694,58 euros au titre des factures impayées.
Il conviendra par ailleurs de condamner la débitrice au paiement des intérêts contractuels tels qu’envisagé dans la convention de compte d’entreprise (article XII, CONDITIONS DE REGLEMENT) et ce, pour un montant de 2.667,36 euros correspondant aux intérêts validés dans l’ordonnance d’injonction de payer calculés jusqu’au 30 juillet 2024 et, aux intérêts échus au 13 décembre 2024.
Une indemnité forfaitaire légalement prévue au titre de l’article L441-10 du code de commerce est également sollicitée à hauteur de 960 euros, puisque 24 factures sont impayées.
2) Sur les frais irrépétibles et aux dépens
VMD a procédé à de nombreuses démarches amiables tant téléphoniques, qu’écrites. L’organisme de recouvrement mandaté par la concluante a également tenté un rapprochement sans que cela ne puisse aboutir.
Des frais ont donc été engagés au titre des dépens, à savoir :
* Frais de greffe d’injonction de payer : 31.80 euros
* Frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer : 75.68 euros
* Frais de greffe liés à l’opposition : 102.10 euros
* Recommandé pour un montant de 5.60 euros.
Tous ces frais sont justifiés et devront donc être mis à la charge de la débitrice.
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante le montant des frais et honoraires qu’elle a engagés dans la présente instance.
Il conviendra de condamner la débitrice au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Les dernières écritures de [Q]
Pour tenter d’échapper au règlement des factures présentées, la défenderesse considère que les éléments fournis à l’appui de la demande sont insuffisants.
Pourtant, et d’un strict point de vue juridique, la Cour de cassation est venue réaffirmer récemment, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024 (22-24.487): En l’état de ces constatations et appréciations souveraines de la valeur probante des pièces produites par la société Rubis, la cour d’appel, qui n’a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu’il n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison, et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la société Rubis rapportait la preuve de l’existence et du montant de sa créance. En d’autres termes, la production des bons de livraison, même non signés, fait preuve de la bonne exécution de la prestation il s’agit d’un fait juridique.
Sur le fond, [Q] ne conteste pas la réalité de la livraison des matériaux;
Ces matériaux ont donc été utilisés pour son activité, et notamment, pour la construction d’immeubles à usage d’habitation.
C’est uniquement sur la forme que [Q] tente d’échapper à ses obligations.
Pour mémoire, la convention de compte régularisée entre les parties a été signée en 2020 et, depuis cette date, la relation entre la demanderesse et la défenderesse a toujours été organisée sans que cela ne pose le moindre problème.
Brutalement, et à partir de 2023, confrontée manifestement au rétrécissement du marché de la construction, la défenderesse, après plusieurs mises en demeure, a consenti à procéder au règlement d’une somme non négligeable au titre des prestations effectivement réalisées par VMD.
Il est surprenant que le solde, fondé sur la même pratique, soit aujourd’hui contesté. En tout état de cause, la position adoptée par [Q] est totalement contraire :
* Aux pratiques de ce secteur d’activité,
* À la jurisprudence visée,
* Aux textes légaux, et notamment de l’article 1315 du code civil.
Il conviendra donc de rejeter purement et simplement cet argumentaire et de condamner la demanderesse aux sommes visées
POUR [Q]
A. Sur le rejet de la demande en paiement
Aux termes de l’article 2 des conditions générales de la convention de compte d’entreprise conclue entre les deux sociétés le 15 février 2020 : « Le bon de commande ou de réservation du client ne lie notre société qu’à compter de son acceptation écrite par nous, sous forme de confirmation de commande et sous réserve que la commande ou réservation soit accompagnée du paiement si un délai de paiement n’est pas consenti au client ».
La [Q] n’est donc redevable, pour le compte de ses sous-traitants, que du paiement des matériaux et marchandises pour lesquelles elle a émis un bon de commande qui a été accepté par VMD.
[Q] n’a évidemment pas vocation à régler la fourniture de l’intégralité des matériaux et marchandises de ses sous-traitants, mais uniquement seuls ceux convenus, dans un premier temps avec les sous-traitants et dans un second temps avec VMD lors de l’émission de bons de commandes qui doivent être acceptés.
Le Tribunal constatera qu’il n’est versé aux débats aucun bon de commande émis par [Q] et accepté par la Société VMD ainsi que l’exige la convention de compte.
VMD se contente de verser aux débats des accusés de réception de livraison ou des bons de livraison sans qu’il ne soit justifié de la commande passée.
Il importe que VMD verse aux débats les bons de commandes acceptés à l’origine des factures ainsi émises et dont le paiement est sollicité, afin que les sociétés redevables du coût des matériaux et marchandises soient identifiées.
[Q] ne peut être redevable du coût de matériaux et marchandises qu’elle n’a pas commandé.
C’est ce qu’elle a rappelé à la Société VMD dès le 20 novembre 2023 en marge du règlement d’autres factures pour un montant de 53 152,64 € puisque ces factures avaient quant à elles été acceptées.
Il incombe à VMD de solliciter le recouvrement des sommes réclamées aux sociétés bénéficiaires des produits livrés.
VMD sera nécessairement déboutée de sa demande en paiement.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait à l’inverse particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [Q] les frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
Elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de VMD à l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le bien-fondé de la créance
Suite à une mise en demeure par lettre recommandée datée du 10 novembre 2023, VMD obtient paiement le 17 novembre 2023 d’une partie de ses créances, soit 50.000 € + 3.152,64 € par [Q].
Cette mise en demeure portait sur un total de 78.629,92 € de factures impayées.
Peu de temps après, soit le 20 novembre 2023, [Q] contestait 6 factures émises par VMD au motif qu’elle ne la concernerait pas.
[Q] justifie le rejet de ces factures au motif que l’article 2 de la convention d’entreprise requiert un bon de commande de sa part suivi d’une acceptation par VMD.
Toutefois, le Tribunal constatera que [Q] a réglé 70% de ses factures sans bon de commande.
Considérant que les usages entre les parties depuis le début de la relation commerciale les dispensent de ce formalisme, le Tribunal rejettera cet argument de [Q].
De son côté VMD, afin de confirmer la preuve de l’existence de sa créance, produit l’ensemble des bons de livraison à [Q].
Le Tribunal dira que la production de ces bons de livraison fait la preuve de l’exécution de la prestation comme l’a retenu un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 juin 2024 (Rubis – 22-24487).
En conséquence, le Tribunal condamnera [Q] au paiement des sommes réclamées par son fournisseur VMD soit 13.694,58 € au principal ainsi qu’aux intérêts échus jusqu’au 13 décembre 2024 soit un total de 2 667,36 € ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour la somme de 960 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux montants susvisés le Tribunal condamnera [Q] au paiement à VMD de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre en date du 10 octobre 2024,
Y SUBSTITUE le jugement suivant :
CONDAMNE la société COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION au paiement à VM DISTRIBUTION des sommes de :
* 13.694,58 € au principal,
* 1.976,99 € au titre des intérêts calculés jusqu’au 30 juillet 2024,
* 690,37 € au titre des intérêts calculés jusqu’au 13 décembre 2024,
* 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE la société COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNE l’exécution provisoire qui est de droit,
CONDAMNE la société COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION à payer à VM DISTRIBUTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 102,10 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier.
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