Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 13 févr. 2026, n° 2025J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Société agricole [T] [R] [P] SS Sté de droit Italien
[Adresse 1] (PISTOIA) Italie,
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] – [Adresse 2].
Maître [F] [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL FLEURS DE L’OUEST
[Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 14/10/2025 à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience publique du 07/11/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/02/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société agricole [T] [R] [P] est une société de droit italien qui s’occupe d’horticulture spécialisée en pépinières.
La SARL FLEURS DE L’OUEST est une société qui s’occupe d’horticulture fleuriste jardinerie en sédentaire et en ambulant.
Elle est cliente habituelle de la société demanderesse.
Le 21 mars 2025, la SARL FLEURS DE L’OUEST a commandé plusieurs plantes auprès de la société [T] [R] [P] comme cela ressort du bon de commande n° 278 versé aux débats et signé par la requise.
Par ailleurs, il ressort du document de transport du 27 mars 2025, également signé par la SARL FLEURS DE L’OUEST, que lesdites plantes lui ont bien été livrées.
Le 27 mars 2025, la société [T] [R] [P] a donc établi sa facture d’un montant de 4.429,00 € relative à la prestation exécutée.
Néanmoins, malgré plusieurs relances de la part de la société demanderesse, et malgré la confirmation de la requise de sa volonté de régler ladite facture courant juillet 2025, aucun règlement n’a été effectué.
Le 2 septembre 2025, le conseil de la société demanderesse a adressé à la SARL FLEURS DE L’OUEST une lettre de mise en demeure, reçue le 4 septembre 2025, sollicitant le règlement de ladite facture. Cette lettre de mise en demeure est également demeurée infructueuse.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, la société agricole [T] [R] [P] SS Sté
de droit Italien demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SARL FLEURS DE L’OUEST à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] la somme de 4.429,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société requise aux entiers dépens
* CONDAMNER la société requise à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au cours de l’audience, la société [T] [R] [P] se désiste de sa demande principale à l’encontre de la SARL FLEURS DE L’OUEST mais maintient sa demande de condamnation sur les intérêts, les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement
Attendu qu’au cours de l’audience, la société [T] [R] [P] se désiste de sa demande principale à l’encontre de la SARL FLEURS DE L’OUEST mais maintient sa demande de condamnation sur les intérêts, les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile. Qu’il en sera pris acte ;
Sur les intérêts
Attendu que la société [T] [R] [P] se désiste de sa demande principale à l’encontre de la SARL FLEURS DE L’OUEST mais maintient sa demande de condamnation sur les intérêts ;
Attendu que la SARL FLEURS DE L’OUEST sera condamnée à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2025 jusqu’à la date du parfait paiement, sur la somme de 4429 euros ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] [R] [P] les frais qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts ; qu’à défaut de justificatif, la somme allouée sur ce chef de demande sera ramenée à la somme de 500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SARL FLEURS DE L’OUEST qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PREND acte du désistement de la société [T] [R] [P] à l’encontre de la société SARL FLEURS DE L’OUEST,
CONDAMNE la SARL FLEURS DE L’OUEST à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2025 jusqu’à la date de parfait paiement, sur la somme de 4429 euros,
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNE la société SARL FLEURS DE L’OUEST à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] une somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SARL FLEURS DE L’OUEST aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Organigramme ·
- Pièces ·
- Code de commerce ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Version
- Danse ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Associé
- Rhum ·
- Code de commerce ·
- Boisson alcoolisée ·
- Achat ·
- Denrée alimentaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Boisson spiritueuse ·
- Cessation ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Représentants des salariés
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Degré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Menuiserie ·
- Activité économique ·
- Connexité
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Salarié ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Élève
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.