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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 17 févr. 2025, n° 2021005223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2021005223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION A
AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 005223
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
UIGEMENT DU 17/02/2025
DEMANDEUR (s):, [F], [T] -, [Adresse 1] -, [Localité 1]
REPRESENTANT (s) · Maître Ludovic CALIVIN
Maître, [G], [H]
DEFENDEUR (s) :, [1] -, [Adresse 2] -, [Localité 2]
REPRESENTANT (s) : Maitre Geoffroy LE TAILLANTER
Maitre Consume DEPONIFARCY
DEFENDEUR (s):, [2] -, [Adresse 3] -, [Localité 3]
REPRESENTANT (s) : Maître Pierre LANDRY
DEPENDEND (A), AVA ED ANGETADD, 212 (E
DEFENDEUR (S) : AXA FRANCEIARD -, [Adresse 4] -, [Localité 4]
REPRESENTANT (c) · Moître Mortine C. PURER
Maître Pascale FOURMOND
DEBATS A L’AUDIENCE DU 20/01/2025
COMPOSITION LOKS DES DEBAIS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
Monsieur Philippe MERDRIGNAC
JUGES
Monsieur Hervé BROSSIER
Madame Anne GALLET
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES OU EN SANCTION DU DEFAUT DE CONFORMITE
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [T], [F], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1],, [Localité 1],
Comparant par Maître Boris MARIE, Avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 5],, [Localité 5], substituant Maître Ludovic GAUVIN, Avocat au Barreau de Angers, de la SELARL ANTARIUS AVOCATS,, [Adresse 6],, [Localité 6].
Demandeur
Et
La société, [1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé, [Adresse 7],, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, Avocate au Barreau du Mans, cabinet Hautemaine Avocats,, [Adresse 8],, [Localité 5] substituant Maître Geoffrey LE TAILLANDER, Avocat au Barreau d’Angers, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS,, [Adresse 9],, [Localité 6].
La société, [2] SAS, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est, [Adresse 10],, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Charlène FORGET, Avocate au Barreau du Mans, substituant Maître Pierre LANDRY, Avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 5],, [Localité 5].
La société, [3], société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est, [Adresse 11],, [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Pascale FOURMOND, Avocate au Barreau du Mans,, [Adresse 12],, [Localité 5], substituant Maître Martine GRUBER, Avocate au Barreau de Saint-Nazaire, demeurant, [Adresse 13],, [Localité 8].
Défenderesses
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2025 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées en application de l’article 450 du CPC.
Le Tribunal,
Vu l’assignation, à la requête de Monsieur, [T], [F], à comparaître le 10/01/2022 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans à, [1] SAS, remise en mains propres à Madame, [Z], [N] en sa qualité d’Employée, habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté le 13/12/2021 par Maître, [K], [D], SAS, [4], commissaire de justice associés,, [Adresse 14],, [Localité 9],
Vu l’assignation, à la requête de la société, [1] SAS, à comparaître le 28/03/2022 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans à, [2] SAS, remise en mains propres à Madame, [Q], [B] en sa qualité d’assistante commerciale, habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté le 24/02/2022 par Maître, [Y], [R], de la SCP, [R]-ETIENNE-MOUSSION,, [Adresse 15],, [Localité 10],
Vu l’assignation, à la requête de la société, [1] SAS, à comparaître le 28/03/2022 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans à, [3] SA, remise en mains propres à Madame, [M], [L] en sa qualité d’hôtesse, habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté le 22/02/2022 par Maître Fabien TOMMASONE, de la SCP LEROI & ASSOCIES,, [Adresse 16],, [Localité 4].
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 20/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces versées au dossier.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame, [C] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 17], [Localité 11]. Ils ont confié à Monsieur, [F] des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur habitation selon contrat du 20 décembre 2017.
La SAS, [1] a fourni les menuiseries à Monsieur, [F].
La société, [1] a elle-même confié à la SAS, [5] la finition des menuiseries bois, aux droits de qui vient aujourd’hui la société, [2].
Les menuiseries ont été livrées le 2 août 2018 à la société, [1] laquelle les a livrées à Monsieur, [F] et facturées en septembre 2018.
Monsieur, [F] a achevé ces travaux le 3 mars 2020.
Les époux, [C] ont refusé de signer un procès-verbal de réception qui aurait été établi le 3 mars 2020 du fait de la persistance des désordres signalés avant réception et des réserves non levées.
Par acte d’huissier des 17 et 21 décembre 2020 Monsieur et Madame, [C] ont saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans et ont fait assigner Monsieur, [F] et la société, [1] afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Monsieur, [F] a formulé une demande reconventionnelle en paiement d’une provision de la somme de 14 091.84 € au titre du solde son marché de travaux.
,
[6] es-qualité d’assureur de Monsieur, [F] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2021, Monsieur, [J], [U] a été désigné expert.
Par ordonnance de changement d’expert du 12 avril 2021, Monsieur, [P] a été désigné au lieu et place de Monsieur, [J].
Une note de synthèse 2 a été établie le 19 avril 2022 par l’expert judiciaire.
En parallèle par acte du 22 février 2022, la SAS, [1], assignée devant le tribunal de Commerce du MANS par Monsieur, [F] par acte du 13 décembre 2021, a donc assigné en garantie la SAS, [2] et la CIE, [3], son assureur, selon contrat 5165483104 devant la juridiction de céans aux fins de voir joindre l’assignation avec l’instance principale de Monsieur, [F], de donner acte à la STE, [1] de ce qu’elle conteste toute responsabilité dans l’apparition des désordres argués par les époux, [C], de condamner in solidum la société, [5] et la société, [3] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur, [F] et de les condamner sous la même solidarité au versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et de condamner la SARL, [5] aux entiers dépens.
Les procédures ont été jointes par jugement rendu par le tribunal de céans le 28 mars 2022.
Monsieur, [S], [P] a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 mars 2023.
Monsieur, [F] explique dans ses écritures de décembre 2024 que par exploit en date du 20 juin 2024, les époux, [C] l’ont fait assigner ainsi que la société SAS, [1] et la société SASU, [2] devant le tribunal judiciaire du Mans, à l’effet de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de :
* 81.485,07 euros au titre de leur préjudice matériel ;
* 5.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
* 1.422,00 euros TTC au titre de leurs frais d’expertise amiable ;
* 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur aux termes de ses conclusions soutient :
Il résulte des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile que « S’il existe entre des
Il resulte par alleurs des dispositions de l’article 101 du code de procedure civile que « S il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 102 du code de procédure civile que « Lorsque les juridictions
saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur».
Il apparait que, suivant exploit en date du 20 juin 2024, les époux, [C] ont fait assigner Monsieur, [T], [F], la société SAS, [1] et la société SASU, [2] devant le tribunal judiciaire du Mans, à l’effet de solliciter l’indemnisation de leurs différents chefs de préjudices à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée à la lère chambre civile du tribunal judiciaire du Mans sous le numéro de RG : 24/01961.
Force est de constater qu’il existe un lien de litispendance et de connexité évident entre les deux affaires, la procédure initiée devant le tribunal de commerce du Mans ayant pour objet de solliciter la garantie des coobligés au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Qui plus est, la responsabilité de la société SAS, [1] et de la société SASU, [2] est directement recherchée par les époux, [C] devant le tribunal judiciaire du Mans.
Sur ce, Monsieur, [T], [F] est recevable et bien fondé à solliciter le dessaisissement du tribunal de des activités économiques du Mans et le renvoi de l’affaire devant la lère chambre civile du tribunal judiciaire du Mans, afin qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Il en va en tout état de cause d’une bonne administration de la justice.
M., [T], [F], demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 100, 101 et 102 du code de procédure civile ;
S’ENTENDRE le tribunal de commerce du Mans se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire ;
RENVOYER la cause et les parties devant la lère chambre du tribunal judiciaire du Mans;
RESERVER les dépens.
Les défenderesses, aux termes de leurs conclusions soutiennent :
Bien qu,'[3] conteste devoir mobiliser ses garanties dans ce dossier, le débat relèvera de la juridiction qui doit connaître de l’intégralité du litige et des demandes des époux, [C].
En conséquence, ces derniers ne pouvant être attrait devant la juridiction commerciale, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire du MANS.
,
[3] SA demande au tribunal de :
Décerner acte à, [3] de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande de Monsieur, [F] tendant à renvoyer la cause et les parties devant la lère chambre du tribunal judiciaire du Mans ;
Condamner Mr, [F] aux dépens.
Les sociétés, [1] SAS et, [2] SAS n’ont pas conclu sur ce point.
Cependant, lors de l’audience du 20/01/2025, elles ont donné leur accord pour renvoyer la cause et les parties devant la lère chambre du tribunal judiciaire du Mans
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties, examiné leurs conclusions et pièces, et en avoir délibéré, constate que :
L’article 100 du code de procédure civile dispose « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au
profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office».
L’article 101 du code de procédure civile dispose « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction».
L’article 102 du code de procédure civile dispose « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur».
En date du 20 juin 2024, les époux, [C] ont fait assigner Monsieur, [T], [F], la société SAS, [1] et la société SASU, [2] devant le tribunal judiciaire du Mans, à l’effet de solliciter l’indemnisation de leurs différents chefs de préjudices à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée à la lère chambre civile du tribunal judiciaire du Mans sous le numéro de RG : 24/01961.
Le tribunal constate qu’il existe un lien de litispendance et de connexité entre les deux affaires, la procédure initiée devant le tribunal de commerce du Mans a pour objet de solliciter la garantie des coobligés au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
La responsabilité de la société SAS, [1] et de la société SASU, [2] est directement recherchée par les époux, [C] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Monsieur, [T], [F] est donc recevable et bien fondé à solliciter le dessaisissement du tribunal des activités économiques du Mans et le renvoi de l’affaire devant la lère chambre civile du tribunal judiciaire du Mans, afin qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Les sociétés, [1], la société, [2] et, [3] ont donné leur accord pour le renvoi du dossier devant le tribunal Judiciaire du Mans.
Dès lors, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur, [T], [F] à la société, [1] SAS,, [2] SAS et, [3] SA, lequel relève de la compétence du tribunal judiciaire du Mans.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice,
Le tribunal renverra l’affaire auprès du tribunal judiciaire du Mans 1 ère chambre sous le N° RG : 24/01961 opposants Monsieur, [O], [C], Madame, [E], [C], demandeurs à SASU, [2], SAS, [1] et Monsieur, [T], [F], défendeurs dans un litige concernant le préjudice financier et matériel subit à la suite du même sinistre.
Qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 100, 101 et 102 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire du Mans.
Renvoie l’affaire devant la 1 ère chambre du tribunal judiciaire du Mans.
Vu l’article 84 du CPC,
Rappelle que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Vu l’article 82 du CPC,
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire du Mans par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi.
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 159,60 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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