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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 20 févr. 2026, n° 2025J00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAFIR ET MELON
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GUENOUX Franck – [Adresse 2] [Localité 1] [P] [O] – [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* MR [K]
[Adresse 4] [Localité 3], DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 13/11/2025 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience publique du 19/12/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20/02/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société SAFIR ET MELON exerce à titre principal les activités de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane. Au mois de mars 2025, la société SAFIR ET MELON s’est vu confier par la société MR [K] l’organisation du transport de 25 colis d’articles de maison placés dans le conteneur CXSU114923/5 plomb 015421, au départ du HAVRE et à destination de la commune [Localité 4], via le port de [Localité 5] (Guadeloupe) ainsi que les opérations douanières afférentes auxdites marchandises.
La société SAFIR ET MELON a donc réalisé sans la moindre difficulté cette opération et a émis sa facture correspondante n°51-249992 le 14/03/25 pour un montant de 8.764,77 €.
La société SAFIR ET MELON a dû adresser plusieurs relances et mises en demeure à la société MR [K].
Celle-ci n’a toutefois pas procédé au règlement de la facture impayée malgré des nombreuses relances et mises en demeure, notamment par mail et courrier recommandé avec avis de réception du 10/09/25.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société SAFIR ET MELON demande au Tribunal de :
Vu les dispositions, notamment, des articles 1103 & suivants du Code civil et des articles L.441-10 II, L.441-11 5° et D.441-45 du Code de commerce,
* Condamner la société MR [K] à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 8.764,77 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions impératives de l’article L.441-10 C. com,
* La condamner à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 40 € (40 € x 1 facture) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 II et D. 441-5 C. com,
* Condamner la société MR [K] à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la société SAFIR ET MELON produit au soutien de sa demande la facture d’origine de la marchandise, le connaissement CMA CGM émis au Havre le 03/03/2025, la déclaration de douane export et import, le mandat de représentation en douane accompagné des conditions générales signées, le bon de livraison du 18/03/2025 signé, la facture n°51-249992 du 14/03/2025 ainsi que la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/07/2025, laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société MR [K] d’un montant de 8 764,77 euros ;
Attendu que la société MR [K] n’a toujours pas procédé au paiement de sa dette d’un montant de 8.764,77 € en principal, en violation d’ailleurs des dispositions d’ordre public des articles L.441-11 5° du Code de Commerce ;
Attendu qu’une telle attitude est intolérable car elle cause à la société demanderesse des difficultés de trésorerie ; qu’elle ne saurait donc raisonnablement durer plus longtemps et il est désormais urgent qu’elle cesse ;
Attendu que la société MR [K] sera condamnée à payer à la société SAFIR ET MELON le montant de sa facture impayée d’un montant de 8.764,77 €, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions impératives de l’article L.441-10 ll du Code de Commerce ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu’il sera dû la somme de 40 euros au titre d’une facture impayée ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAFIR ET MELON les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justificatif, l’indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1 200 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société MR [K], qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la société MR [K] à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 8.764,77 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions impératives de l’article L.441-10 C. com,
Condamne la société MR [K] à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 40 € (40 € x 1 facture) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 II et D. 441-5 C. com,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société MR [K] à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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