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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2024F00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [L] HUMAN SOLUTIONS – SHS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par [Localité 2] AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] et par SCP KEROUAZ – Me Nabil KEROUAZ [Adresse 4] PARIS
DEFENDEUR
SAS [Localité 3] SANA [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Nathalie GODIN [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
FAITS
La SAS [L] HUMAN SOLUTIONS (ci-après [L]), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est une Entreprise des Services du Numérique, spécialiste des technologies Microsoft.
Dans le cadre d’un plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 décembre 2021, [L] a repris début 2022 l’activité de SHS France, société mise en en liquidation judiciaire à la suite de ses difficultés financières, ainsi que la marque et la dénomination « SHS France ».
La SAS [Localité 3] SANA (ci-après [Localité 3]), dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 4], exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
En date du 28 avril 2015 SHS France signe avec [Localité 3] un contrat de sous-traitance pour la réalisation de prestations informatiques auprès de son client SWISSLIFE, d’une durée de 3 mois renouvelables par tacite reconduction. Le consultant affecté à cette mission est M. [O] [C].
Le contrat fait l’objet d’un avenant signé par [L] en février 2022 mais non régularisé par [Localité 3], qui y a relevé une erreur matérielle.
[L] rapporte que, en date du 29 mars 2022, le contrat de travail de M. [C] chez [L] est rompu avec effet au 31 mars 2022, qu’elle en informe [Localité 3] et qu’elle lui propose un profil de remplacement que [Localité 3] ne retient pas.
Elle rapporte également que [Localité 3] sollicite directement M. [C] pour qu’il poursuive la mission SWISSLIFE sous un autre statut.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023 le président du tribunal de commerce de Nanterre autorise par requête les investigations probatoires sollicitées par [L] auprès de SWISSLIFE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile Un procès-verbal de constat est dressé en date du 19 avril 2023 par l’huissier mandaté.
[L] s’estime ainsi fondée à réclamer les pénalités contractuelles prévues au titre de la violation de la clause de non-sollicitation, du non-respect du délai de préavis en cas de rupture des relations contractuelles et du préjudice né de la rupture brutale des relations dont elle a été victime.
Par courrier du 29 décembre 2023, en conformité avec ces stipulations, [L] met [Localité 3] en demeure d’appliquer les clauses indemnitaires de non-sollicitation et résiliation.
Puis par ordonnance du 13 juin 2024, le tribunal de céans ordonne une mesure de conciliation, laquelle n’a cependant pas permis de trouver un accord entre les parties.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que [L] fait assigner [Localité 3] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 selon procès-verbal pour recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2025, [Localité 3] dépose des conclusions d’incompétence dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles L. 442-6 du code de commerce dans sa version antérieure au 26 avril 2019, L. 442-1 du code de commerce dans sa version applicable au 31 mars 2022, L. 442-4-11, D 442-2, et l’annexe 4-2-1 du code de commerce,
In limine litis,
Recevoir [Localité 3] en ses conclusions et l’en dire bien fondée,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques de Paris,
Condamner [L] à payer à [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Renvoyer les Parties à conclure sur le fond.
Par conclusions en réponse à l’exception d’incompétence déposées à l’audience du 13 mars 2025, [L] demande à ce tribunal de :
Constater les demandes principales et reconventionnelles incluant :
* La rupture brutale des relations commerciales établies, fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce, relevant exclusivement de la compétence des juridictions spécialisées.
* Des inexécutions contractuelles, relevant du droit commun des obligations.
Rappeler qu’en application des articles L. 442-1 et D. 442-2 du code de commerce, seuls les tribunaux spécialisés désignés par décret sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales.
En conséquence,
Déclarer le Tribunal des affaires économiques de Nanterre incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques de PARIS ;
Ordonner, en application de l’article 82 du Code de procédure civile, le transfert de l’ensemble du dossier à la juridiction désignée ;
En tout état de cause,
Débouter [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ACENSI aux dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, les parties sont présentes et confirment la référence à l’article L.442-1 du code commerce et que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions sur la compétence, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Au visa de l’article L.442-1 et suivant du code de commerce, le tribunal dira qu’il est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour traiter de ce litige et renverra l’affaire au tribunal des affaires économiques de Paris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens liés au présent incident
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutera les parties de ce chef de demande, et condamnera [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Se dit dépourvu de pouvoir juridictionnel,
Renvoie l’affaire au tribunal des affaires économiques de PARIS,
Dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par ledit article,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [L] HUMAN SOLUTIONS aux dépens,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 157,07 euros, dont TVA 26,18 euros.
Délibéré par M. José-Luc LBAN, président du délibéré, M. [U] [V] et M. [H] [I], (M. [I] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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