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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 20 mai 2025, n° 2025002346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 01/04/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de AD HOC DEVELOPPEMENT (SARL) – [Adresse 1], holding.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 06/05/2025, l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que AD HOC DEVELOPPEMENT (SARL), l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 06/05/2025.
Attendu qu’à l’audience du 06/05/2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour.
Attendu que l’administrateur judicaire développant son rapport, expose que la SARL AD HOC DEVELOPPEMENT est la holding de la société NEOA dont la procédure de redressement judiciaire a également été ouverte en date du 01 avril 2025 et que son sort est lié cette dernière.
Que dans ces conditions, il est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que le mandataire judiciaire émet également un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que la société AD HOC DEVELOPPEMENT est la société holding des sociétés NEOA et SCI THEMELIOS.
Attendu que l’achat de la société NEOA a été réalisée via une opération de LBO portée par la société AD HOC DEVELOPPEMENT, à l’aide d’un crédit vendeur.
Attendu qu’en conséquence, le sort de la société AD HOC DEVELOPPEMENT est lié à celui de la société NEOA.
Attendu que l’administrateur judiciaire sollicite la poursuite de la période d’observation avec un rappel fin juin 2025.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 24/06/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate des deux co-gérants de l’entreprise dont s’agit, assistés de Maître MENORET, Avocate au barreau du Mans.
Constate la comparution de Maître [Y] [F], administrateur judiciaire de la procédure collective accompagné d’une stagiaire.
Constate la comparution de Maître [C] [R], associé de Maître [D] [J], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de
AD HOC DEVELOPPEMENT (SARL) – [Adresse 1] Holding
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 24/06/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 24/06/2025 en chambre du conseil, à 9h45 en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale mais dispense d’insertion dans le journal local, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que AD HOC DEVELOPPEMENT (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par la présidente Madame Fanny BOULFRAY, en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNA C et Monsieur Jean-Claude CUTAJAR, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny
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