Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025017391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025017391 21/05/2025
ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat
ET : la SARL LABARBE ET [Localité 1], N° Siren 323551259, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL LABARBE ET [Localité 1], le respect des termes d’un contrat de location portant sur du matériel informatique, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°ER3 828600 aux torts et griefs de la société SARL LABARBE ET [Localité 1] à la date du 4 novembre 2024,
S’entendre la société SARL LABARBE ET [Localité 1] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société SARL LABARBE ET [Localité 1] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 8.821,28 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 39.695,76 € TTC
* pénalité contractuelle 3.969,57 € TTC
Soit un total de 52.526,62 €, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 juin 2024.
Condamner la société SARL LABARBE ET [Localité 1] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment le contrat de location signé des parties, une mise en demeure de payer, la lettre de résiliation suite à la mise en demeure infructueuse, le décompte de créance, l’avis de livraison et la facture d’acquisition du matériel, nous relevons que la SARL LABARBE ET [Localité 1] ayant manqué à ses obligations contractuelles, nous disons que CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties.
Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous observons par ailleurs que l’existence de l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable.
Nous condamnerons donc la SARL LABARBE ET [Localité 1] à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes qu’elle réclame et ce, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 CPC :
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Constatons la résiliation du contrat de location n°ER3 828600 aux torts et griefs de la société SARL LABARBE ET [Localité 1] à la date du 4 novembre 2024.
Condamnons la SARL LABARBE ET [Localité 1] à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 60 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamnons la société SARL LABARBE ET [Localité 1] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 8.821,28 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 39.695,76 € TTC
* pénalité contractuelle 3.969,57 € TTC
Soit un total de 52.526,62 €, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 juin 2024.
Condamnons la SARL LABARBE ET [Localité 1] au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC ; déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL LABARBE ET [Localité 1] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Titre ·
- Solde ·
- Montant ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Demande
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Rapport
- Remise en état ·
- Lac ·
- Avenant ·
- Parcelle ·
- Redevance ·
- Gisement ·
- Cessation d'activité ·
- Caducité ·
- Gauche ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Terrassement ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Bois ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Capacité ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Communiqué
- Expert ·
- Industrie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- International ·
- Ags ·
- Pierre ·
- Avance ·
- Dépôt
- Conversion ·
- Entrepreneur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Vices ·
- Redressement judiciaire ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Période d'observation ·
- Levage ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Manutention ·
- Stockage ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.