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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2025F00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00727
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB prise en la personne de Maître Georges ZOGHAIB, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Camille TOHIER-DESCLAUX, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique BSD CENTRALE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier G] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale Factoring (ci-après SGF), exerçant une activité de factor, a conclu un contrat d’affacturage avec la société CPM Diffusion, qui l’a subrogée dans ses droits sur plusieurs factures émises à l’encontre de la société BSD Centrale.
La société SGF sollicite la condamnation de la société BSD Centrale au paiement de la somme de 37 590,54 euros correspondant au montant des factures demeurées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale Factoring, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 702 016 312, a assigné la SARL BSD Centrale, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 918 452, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société SGF demande au tribunal de :
Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer Société Générale Factoring recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société BSD Centrale à payer à Société Générale Factoring la somme de 37 590,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter de la présente assignation,
* Dire et condamner au besoin, qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées à l’encontre de la société BSD Centrale au profit de Société Générale Factoring dans le jugement à intervenir, le montant des sommes retenues, dans le cadre de l’exécution forcée, par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté en intégralité par le débiteur,
* Condamner la société BSD Centrale à régler à Société Générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BSD Centrale à régler à Société Générale Factoring aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Camille Tohier-Desclaux, avocat au barreau de Paris,
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 4 décembre 2025 au cours de laquelle la société SGF a été entendue en ses explications en l’absence de la société BSD Centrale.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société SGF soutient qu’en vertu du contrat d’affacturage conclu avec la société CPM Diffusion, elle a été subrogée dans les droits de cette dernière à l’encontre de la société BSD Centrale.
Elle justifie avoir informé la société BSD Centrale de cette subrogation et des modalités de règlement par courrier, puis l’avoir mise en demeure de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, demeurée sans effet.
Les dispositions de l’article 1346-1 du code civil énoncent que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la société SGF et des pièces produites que la société SGF a conclu un contrat d’affacturage avec la société CPM Diffusion, sous le n° adhérent 0015426.
Elle a informé la société BSD Centrale du transfert des droits de la société CPM Diffusion sur certaines de ses créances par un courrier simple le 14 février 2024.
Les factures litigieuses de CPM Diffusion adressées à la société BSD Centrale portent chacune une mention subrogative précisant que pour être libératoire le paiement doit être adressé à la société SGF.
Le montant réclamé correspond aux quatre factures suivantes de CPM Diffusion :
Facture n° 3 du 13 février 2024 (solde à régler)
5 765,40 euros
Facture n° 4 du 13 février 2024 6 709,80 euros
Facture n° 5 du 1 er mars 2024 9 562,53 euros
Facture n° 6 du 19 mars 2024 15 552,81 euros
Total 37 590,54 euros
Faute de comparaître, la société BSD Centrale ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société BSD Centrale est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BSD Centrale à payer à la société SGF la somme de 37 590,54 euros en principal.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société SGF sollicite que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, sauf disposition particulière. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils courent à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la société SGF a adressé un courrier recommandé avec AR en date du 8 novembre 2024 à la société BSD Centrale, la mettant en demeure de régulariser la situation. Les avis de passage, de distribution et de réception sont versés à la cause.
En conséquence, la société BSD Centrale sera condamnée à payer à la société SGF des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la mise en demeure soit le 9 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La société SGF sollicite la capitalisation des intérêts échus et à échoir des sommes dues.
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts lorsque les intérêts sont dus pour au moins une année entière. Cette capitalisation peut être demandée en justice. »
En l’espèce, la capitalisation des intérêts est expressément sollicitée et les conditions légales en sont réunies.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les frais d’exécution forcée
La société SGF sollicite la condamnation de la société BSD Centrale au paiement des frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
En l’espèce, les frais d’exécution forcée naissent après la décision de justice et sont liés à l’exécution. Ils ne sont pas sûrs et le juge ne peut allouer des sommes au titre de frais non encore exposés.
Il y aura lieu de de rappeler que les frais d’exécution sont supportés par le débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SGF sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société BSD Centrale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BSD Centrale à payer à la société SGF la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BSD Centrale.
Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision.
Il y aura lieu d’autoriser Me Camille Tohier-Desclaux, avocate de la société SGF, à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la Société Générale Factoring recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société BSD Centrale à payer à la Société Générale Factoring la somme de 37 590,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Rappelle que les frais d’exécution sont supportés par le débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société BSD Centrale à payer à la Société Générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BSD Centrale aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Autorise Me Camille Tohier-Desclaux, avocate de la Société Générale Factoring, à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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