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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. delibere, 9 sept. 2025, n° 2025003988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO I D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003988
TRIB
UNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : XNEXT France SAS (SAS) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Séverine DUBREUIL
DEBATS A L’AUDIENCE DU 02/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur MERDRIGNAC Philippe
Monsieur BROSSIER Hervé
Madame BOULFRAY Fanny
GREFFIER présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 09/09/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 15/04/2025, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de XNEXT France SAS (SAS) – [Adresse 1], recherche, développement et construction, par elle-même et pour le compte de tiers.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 20/05/2025, l’audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.
Par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec un rappel de l’affaire à l’audience du 02/09/2025.
La SAS XNEXT France, le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience du 02/09/2025 et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
L’affaire a été appelée en chambre du conseil, à l’audience du 02/09/2025 puis le tribunal de céans l’a mise en délibéré, dans l’attente de la communication du rapport du juge commissaire, pour son jugement être rendu le 09/09/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
A l’audience du 02/09/2025, Maître [O], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, a indiqué que le passif a été vérifié en précisant que le passif échu hors provisionnel s’élève à 92.766,04 euros et que le passif provisionnel s’élève quant à lui à 53.514,13 euros.
Maître [O], ès-qualités, a précisé que la société mère procède a des apports pour couvrir les charges et a indiqué en conséquence, être favorable soit à la poursuite de la période d’observation soit à son renouvellement.
Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, conseil de la SAS INEXT France, a confirmé le soutien du groupe italien et a précisé l’absence de nouvelle dette.
Suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective a indiqué ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les parties à l’audience du 02/09/2025 et en avoir délibéré, constate que :
Le montant du passif échu de la société débitrice s’élève à la somme de 92.766,04 euros.
La société débitrice ne réalise pas assez de chiffre d’affaires pour couvrir ses charges.
La société « mère » alimente la société débitrice « fille » pour couvrir les pertes d’exploitation.
Le prévisionnel permet d’atteindre l’équilibre voir générer un résultat positif.
La société débitrice n’a pas créé de dette nouvelle.
Dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme à charge pour XNEXT France SAS d’établir un compte de résultat et ses propositions d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit assisté de Maître DUBREUIL, avocate au MANS, son conseil.
Constate la comparution de Maître [O], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de XNEXT France SAS (SAS) – [Adresse 1], recherche, développement et construction, par elle-même et pour le compte de tiers.
recherche, developpement et construction, par elle-meme et pour le compte de tier
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 30/09/2025, en chambre du conseil, à 09h45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Dit que XNEXT France SAS (SAS) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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