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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 22 avr. 2025, n° 2023005454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023005454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023005454 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de [Localité 1] de BRETIGNOLLES SUR MER, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 384 933, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BRETIGNOLLES SUR MER (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant à l’audience,
D’une part,
ET :
1° – Madame [G] [W], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Ille-et-Vilaine), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défenderesse représentée par Maître Jennifer LEGOTH, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] à AIZENAY (Vendée), non comparante à l’audience,
2° – Monsieur [A] [N], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS ET PROCEDURE :
Le 09 Décembre 2021, par acte sous seing privé, la Société SIX A TABLE a, par le biais de sa Gérante, Madame [G] [W], souscrit auprès de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7], à un contrat de crédit entreprendre n° 15519 39053 00021066801, d’un montant de 13.500,00 €, à un taux de 0,60 % sur une durée de 36 mois ;
A cette même date, par acte sous seing privé, Madame [G] [W] s’est portée caution personnelle et solidaire « dans la limite de la somme de 6.750,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois » sur l’ensemble de ses biens et revenus si « SIX A TABLE n’y satisfait pas », le tout en « renonçant ou bénéfice de discussion défini à l’Article 2298 du Code Civil et en s’obligeant solidairement avec la SARL SIX A TABLE. » ;
Toujours ce même jour et selon les mêmes modalités, Monsieur [A] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire « dans la limite de la somme de 6.750,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois » sur l’ensemble de ses biens et revenus si « SIX A TABLE n’y satisfait pas », le tout en « renonçant au bénéfice de discussion défini à l’Article 2298 du Code Civil et en s’obligeant solidairement avec la SARL SIX A TABLE. » ;
Le 18 Octobre 2022, par acte sous seing privé, la Société SIX A TABLE a souscrit auprès de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7], un nouveau contrat de prêt professionnel n° 15519 39053 00021066803 d’un montant de 7.500,00 €, à un taux de 2,59 % sur une durée de 36 mois ;
A cette même date et par acte sous seing privé du même jour, Madame [G] [W] s’est portée caution personnelle et solidaire « dans la limite de la somme de 9.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois » sur l’ensemble de ses biens et revenus si « [Adresse 7] n’y satisfait pas », le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;
Toujours ce même jour et selon les mêmes modalités, Monsieur [A] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire « dans la limite de la somme de 9.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois » sur l’ensemble de ses biens et revenus si « SIX A TABLE n’y satisfait pas », le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;
Par jugement en date du 06 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la Société SIX A TABLE, lequel a désigné la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société dont s’agit ;
La CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [I] [Z], ès-qualité de Liquidateur, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 Mai 2023, comme suit s’agissant des prêts cautionnés :
* 9.480,08 € dont 9.026,89 € au titre du capital restant dû pour le prêt n° 15519 39053 00021066801, d’un montant de 13.500,00 €,
* 7.049,76 € dont 6.492,80 € au titre du capital restant dû pour le prêt n° 15519 39053 00021066803,
d’un montant de 7.500,00 € ;
Le 02 Juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception distincte, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] a mis en demeure Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] d’avoir à exécuter ses engagements de caution personnelle et solidaire, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 06 et 07 Novembre 2023, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] a attrait devant la présente Juridiction Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’ancien Article 2298 et suivant du Code Civil, Vu l’Article 2290 du Code Civil,
Juger la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] recevable en son action,
Juger que Madame [G] [W], en ne s’exécutant pas, commet des manquements à ses obligations tant légales que contractuelles, en contrevenance des actes souscrits les 09 Décembre 2021 et 18 Octobre 2022,
En conséquence,
Condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 6.750,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021,
Condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 6.714,26 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 18 Octobre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Juger que Monsieur [A] [N], en ne s’exécutant pas, commet des manquements à ses obligations tant légales que contractuelles, en contrevenance des actes souscrits les 09 Décembre 2021 et 18 Octobre 2022,
En conséquence,
Condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 6.750,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021,
Condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 6.714,26 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 18 Octobre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Débouter Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7], d’une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 22 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 25 Février 2025, puis au 25 Mars 2025 et enfin au 22 Avril 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 5, signifiées par RPVA le 16 Septembre 2024 aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BRETIGNOLLES SUR MER fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’ancien Article 2298 et suivant du Code Civil, Vu l’Article 2290 du Code Civil,
Juger la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] recevable en son action,
Juger que Madame [G] [W], en ne s’exécutant pas, commet des manquements à ses obligations tant légales que contractuelles, en contrevenance des actes souscrits les 09 Décembre 2021 et 18 Octobre 2022,
Débouter purement et simplement Madame [G] [W] de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] est parfaitement fondée à se prévaloir des cautionnements consentis le 09 Décembre 2021 et le 18 Octobre 2022,
Dire et juger que Madame [G] [W] n’établit pas le caractère manifestement disproportionné des engagements susvisés,
En tout état de cause, il est fait sommation à Madame [K] [W] de bien vouloir communiquer les documents suivants :
* l’acte d’acquisition de son immeuble dont elle fait état dans ses conclusions,
* les avis d’imposition sur ses revenus 2019- 2020 et 2021,
* les actes de prêt dont elle fait état dans ses conclusions et souscrits auprès du [Localité 8] AGRICOLE en 2019, à savoir les actes de prêts n° 10001533991, 10001533992 et 10001533993,
Constater que Monsieur [A] [N] n’élève aucune contestation,
En conséquence,
Condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 6.750,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021,
Condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 6.714,26 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 18 Octobre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Juger que Monsieur [A] [N], en ne s’exécutant pas, commet des manquements à ses obligations tant légales que contractuelles, en contrevenance des actes souscrits les 09 Décembre 2021 et 18 Octobre 2022,
En conséquence,
Condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 6.750,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021,
Condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 6.714,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 18 Octobre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Débouter Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7], d’une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives n° 3 non datées aux termes desquelles Madame [G] [W] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article L.332-1 ancien du Code de la Consommation, Vu les Articles 2300 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 2296 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 1343-5, alinéa 1 er, du Code Civil,
Juger Madame [G] [W] recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence :
A titre principal,
Juger qu’au jour de sa conclusion, l’engagement de caution souscrit par Madame [G] [W] le 09 Décembre 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu’au jour où il est appelé, son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son engagement,
Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 9] de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l’encontre de Madame [G] [W] au titre de l’engagement de caution du 09 Décembre 2021,
Juger qu’au jour de sa conclusion, l’engagement de caution souscrit par Madame [G] [W] le 18 Octobre 2022 était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine,
Réduire l’engagement de caution litigieux du 18 Octobre 2022 à la somme de zéro euro,
A titre subsidiaire,
Limiter la somme due par Madame [G] [W], au titre de l’engagement souscrit le 09 Décembre 2021, à la somme de 6.750,00 €,
Limiter la somme due par Madame [G] [W], au titre de l’engagement souscrit le 18 Octobre 2022, à la somme de 6.714,06 €,
Octroyer à Madame [G] [W] un report de paiement d’une durée de deux ans afin de lui permettre de satisfaire à ses engagements,
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 9] de sa demande de condamnation au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens dirigée à l’encontre de Madame [G] [W],
Condamner la CAISSE de [Localité 1] de BRETIGNOLLES-SUR-MER au paiement de la somme de 3.000,00 €, qui sera directement recouvrée par Maître Jennifer LEGOTH, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et dans les conditions prévues par l’Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991,
Condamner la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 9] aux entiers dépens de la présente instance.
§§-*-§§
Monsieur [A] [N] ne comparaît pas ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 08 Octobre 2024 revenue avec la mention « N’habite Pas à l’Adresse Indiquée » ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté et en réalité non contestable que tant Madame [G] [W] que Monsieur [A] [N] se sont valablement portés cautions des prêts souscrits par la Société SIX A TABLE ;
Il convient de préciser que les deux cautionnements pris en 2021 et les deux cautionnements pris en 2022 ne sont pas soumis au même régime juridique notamment s’agissant des conséquences d’un cautionnement qui serait manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution ;
En effet, sous l’empire de l’ancienne règle de droit, la caution pouvait opposer l’impossibilité pour l’établissement de crédit de se prévaloir de l’engagement de caution en cas de disproportion manifeste, alors que sous l’empire de la nouvelle loi, la caution demeure tenue à hauteur de ses facultés et ne peut opposer l’impossibilité pour la banque de se prévaloir dudit engagement ;
En outre, il convient de rappeler que la fiche de renseignements de la caution n’est pas une condition de validité d’un cautionnement mais simplement un moyen de preuve opposable à la caution quant à sa surface patrimoniale et financière ainsi que de ses revenus ;
Toutefois, la règle est immuable s’agissant de la charge de la preuve, il appartient à la caution de justifier que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date où elle s’est engagée ; il en va de même s’agissant du recouvrement par la banque de sa créance, même en cas de coobligés, la banque ne peut pas recouvrer une somme supérieure à celle due par la débitrice principale ;
* S’agissant des cautionnements de Monsieur [A] [N] et de Madame [G] [W] pris en date du 09 Décembre 2021 :
L’ancien Article 2298 du Code Civil (version applicable aux actes souscrits le 09 Décembre 2021) dispose que « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » ;
En l’espèce, les deux cautions ont toutes deux renoncé au bénéfice de division et de discussion ;
Par ailleurs, Monsieur [A] [N] ne conteste aucunement les demandes formées à son encontre et sera donc tenu au paiement de ses obligations de caution ;
Pour sa part, Madame [G] [W] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution, eu égard à ses revenus et son patrimoine ;
La caution justifie ses prétentions en rappelant que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] ne lui a pas fait renseigner une fiche de patrimoine établissant sa situation financière au jour de la signature de l’engagement de cautionnement, mais cela n’est aucunement une obligation imposée aux établissements bancaires ; la caution indique qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette négative et de revenus émanant de pôle emploi d’un montant de 1.641,60 € outre 132,09 € de CAF ;
L’établissement bancaire conteste les allégations de la caution et indique qu’elle ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de sorte qu’il pourrait se prévaloir dudit engagement de caution ;
Comme évoqué précédemment, la banque n’est pas dans l’obligation de faire compléter une fiche de renseignements à la caution de sorte que la caution demeure libre de justifier par tous moyens l’état de son patrimoine et de ses revenus à la date de son cautionnement ;
L’Article L.332-1 du Code de la Consommation applicable aux actes pris en 2021 dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, ou moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
En l’espèce, Madame [G] [W] indique qu’à la date de son cautionnement litigieux elle était propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (Vendée) acquis le 29 Novembre 2019 pour une somme de 170.000,00 € dont l’état hypothécaire ne mentionne aucune inscription qui viendrait grever cet ensemble immobilier financé au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la banque [Localité 8] AGRICOLE malgré un endettement total de 204.000,00 €, une caution type CAMCA ayant été souscrite pour cet emprunt pour chaque ligne de prêt ;
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que Madame [G] [W] a perçu au cours de l’année 2019, la somme de 28.326,00 €, soit un revenu fiscal s’élevant à la somme de 25.493,00 €; en 2020, son revenu fiscal s’élève à la somme de 18.397,00 € et à la somme de 19.743,00 € en 2021 et avait acquis un immeuble pour un prix de 170.000,00 € deux ans auparavant ;
Pour rappel, l’acte de cautionnement litigieux s’élève à la somme de 6.750,00 € en garantie d’un prêt lié au lancement de l’activité de la société cautionnée ;
A ce titre, au vu de ses revenus au cours des années précédentes, son cautionnement et surtout ceux de l’année 2021, Madame [G] [W] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement pris en date du 09 Décembre 2019 ;
En effet, le cautionnement litigieux n’excède pas de façon non équivoque les revenus et le patrimoine de Madame [G] [W] ;
Ainsi, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] pourra se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [G] [W] dans la limite de 6.750,00 € ;
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [A] [N] et Madame [G] [W] seront tenus de s’acquitter de leur obligation de caution dans la limite de leurs engagements ;
Toutefois, il convient de préciser que la banque ne saurait solliciter auprès desdites cautions un montant cumulé supérieur à la dette restant due par la débitrice principale, soit en l’espèce la somme de 9.026,89 € ;
* S’agissant des cautionnements de Monsieur [A] [N] et de Madame [G] [W] pris en date du 18 Octobre 2022 :
Tout comme pour le premier cautionnement litigieux, Monsieur [A] [N] ne conteste aucunement les demandes formées à son encontre et sera donc tenue au paiement de ses obligations de caution ;
Madame [G] [W] allègue également pour ce second cautionnement pris en 2022 que celui-ci était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens ;
L’Article 2300 du Code Civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » ;
Pour justifier de ses prétentions, Madame [G] [W] reprend les arguments développés ciavant relatifs au cautionnement pris en 2021 ;
Toutefois, la caution prend soin de préciser que jusqu’en Octobre 2022, elle percevait 1.500,00 € de revenus mensuels nets, outre des prestations sociales, portant ses ressources mensuelles à 2.070,00 € ;
S’agissant de son patrimoine, la caution indique que la situation est identique à celle de 2021 ;
Ce nouvel engagement de cautionnement s’ajoute au premier engagement de caution, soit 6.750,00 € puis 9.000,00 €, soit un montant d’engagement total de 15.750,00 € ;
En l’état actuel des éléments versés aux débats et conjointement à l’analyse ci-dessus, il apparaît que Madame [G] [W] disposait d’un patrimoine immobilier dont la valeur n’a fait que croitre du fait de l’amortissement des prêts et de la forte augmentation du marché immobilier post-Covid ;
Il appert que la valorisation de la maison réalisée en 2024 et alors même que ce même marché était en baisse, a été fixée dans une fourchette située entre 175.000,00 € et 195.000,00 € ;
En outre, les revenus de la caution, bien qu’ayant sensiblement diminués et auxquels il faut ajouter l’augmentation de la valeur du patrimoine de Madame [G] [W], ne permettent pas d’établir une disproportion manifeste de son cautionnement pris à hauteur de 9.000,00 € le 18 Octobre 2022 ;
En effet, bien que le montant de ses engagements de caution a été porté à 15.750,00 € avec ce nouveau cautionnement de 9.000,00 €, il n’en demeure pas moins que ces dits engagements n’excèdent pas de façon non équivoque les revenus et le patrimoine de Madame [G] [W] ;
Ainsi, Madame [G] [W] sera tenue à ses obligations de caution à l’égard de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] dans la limite de 9.000,00 € ;
Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’engagement de cautionnement de Madame [G] [W] couvre à la fois le principal mais également une partie des intérêts, ce qu’elle a reconnu et signé dans sa mention manuscrite établie le 18 Octobre 2022 ;
Madame [G] [W] ne s’est donc pas engagée au-delà des engagements du débiteur principal de 7.500,00 € mais bien dans la limite des sommes pouvant être dues par le débiteur principal ;
En tout état de cause et comme précédemment énoncé, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] ne saurait solliciter auprès desdites cautions un montant cumulé supérieur à la dette restant due par la débitrice principale, soit en l’espèce la somme de 6.714,26 € ;
Ainsi, Monsieur [A] [N] et Madame [G] [W] seront tenus de s’acquitter de leur obligation de caution dans la limite de leurs engagements à concurrence de la somme de 6.714,26 € ;
En outre, il convient d’ajouter que lesdites sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, date de la mise en demeure des cautions, et ce, jusqu’à parfait paiement et d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
* S’agissant des délais sollicités :
Conformément à l’Article 1343-5 du Code Civil, compte-tenu de la situation de Madame [G] [W] et en considération des besoins du créancier, il y a lieu d’octroyer un échéancier de 24 mois à cette dernière pour s’acquitter de ses dettes ;
A ce titre, Madame [G] [W] devra s’acquitter de la somme de 6.714,26 € fractionnée en échéance de 279,76 € sur 24 mois au titre de son cautionnement souscrit le 18 Octobre 2022 et de la somme de 6.750,00 € fractionnée en échéance de 281,25 € sur 24 mois au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021 ;
En outre, il convient de préciser que les paiements devront intervenir le cinq de chaque mois, étant entendu que la première échéance de chacune des obligations à paiement devra être acquittée le cinq du mois suivant la signification de la présente décision, le non-paiement à bonne date d’une échéance engendrant la caducité desdits échéanciers et les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles ;
* S’agissant des frais irrépétibles et dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] soit indemnisée partiellement des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, Monsieur [A] [N] et Madame [G] [W] seront tenus solidairement à indemniser la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 10] à hauteur de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [A] [N] et Madame [G] [W] seront tenus solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 2298 du Code Civil pris dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance 2021-1192 du 15 Septembre 2021,
Vu les Articles 1103, 1104, 1343-5, 2290 et 2300 du Code Civil,
Vu l’Article L.332-1 du Code de la Consommation pris dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance 2021-1192 du 15 Septembre 2021,
Vu les Articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de Monsieur [A] [N] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.
DIT et JUGE la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] recevable et bien fondée en son action.
DIT et JUGE que les cautionnements pris par Madame [G] [W], tant en date du 09 Décembre 2021 qu’en date du 18 Octobre 2022, n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens à la date de leur souscription.
DEBOUTE purement et simplement Madame [G] [W] de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions.
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] la somme de SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (6.750,00 €), au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Lui ACCORDE des délais pour se libérer de sa dette en application de l’Article 1244 du Code Civil.
DIT que Madame [G] [W] se libérera de sa dette en vingt-quatre mensualités de DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS et VINGT-CINQ CENTS (281,25 €).
DIT que les mensualités interviendront le cinq de chaque mois, étant entendu que la première échéance de chacune des obligations à paiement devra être acquittée le cinq du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT que le non-règlement d’une seule échéance emportera exigibilité immédiate de la totalité de la créance de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7].
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] la somme de SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (6.750,00 €), au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021, au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 09 Décembre 2021,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT et JUGE que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] ne pourra pas solliciter auprès desdites cautions un montant cumulé supérieur à la dette restant due par la débitrice principale pour l’emprunt cautionné le 09 Décembre 2021, soit en l’espèce la somme de NEUF MILLE VINGT-SIX EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (9.026,89 €).
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS et VINGT-SIX CENTS (6.714,26 €), au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 18 Octobre 2022,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Lui ACCORDE des délais pour se libérer de sa dette en application de l’Article 1244 du Code Civil.
DIT que Madame [G] [W] se libérera de sa dette en vingt-quatre mensualités de DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS et SOIXANTE-SEIZE CENTS (279,76 €).
DIT que les mensualités interviendront le cinq de chaque mois, étant entendu que la première échéance de chacune des obligations à paiement devra être acquittée le cinq du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT que le non-règlement d’une seule échéance emportera exigibilité immédiate de la totalité de la créance de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7].
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS et VINGT-SIX CENTS (6.714,26 €), au titre de l’acte de cautionnement souscrit le 18 Octobre 2022,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 02 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT et JUGE que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 7] ne pourra pas solliciter auprès desdites cautions un montant cumulé supérieur à la dette restant due par la débitrice principale pour l’emprunt cautionné le 18 Octobre 2022, soit en l’espèce la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS et VINGT-SIX CENTS (6.714,26 €).
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 7] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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