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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 3 mars 2026, n° 2024F01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2024F01115
La CRCMM MARSEILLE ENTREPRISES, [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°3122682156
(Maître, [R], [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société, [K] FRERES, [Adresse 2]
(Maître, [O], Avocat au barreau de Marseille)
ET :
N° RG : 2025F00410
La CRCMM MARSEILLE ENTREPRISES, [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°3122682156
(Maître, [R], [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Maître, [E], [M], SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [K] FRERES, [Adresse 3]
(Maître, [J], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La CRCMM a consenti deux prêts professionnels à la société, [K] FRERES dont le siège social est, [Adresse 4] :
* Acte du 08 mars 2022 : prêt de 24 100 euros
* Acte du 14 avril 2020 : prêt de 155 000 euros et son avenant du 12 mars 2021
Ces prêts ont été accordés sous diverses clauses et conditions dont un nantissement sur un compte courant contractuellement prévu dans les deux actes.
La société, [K] FRERES a vendu ses actifs et son fonds de commerce le 02 avril 2024 entrainant l’exigibilité des encours.
Une opposition a été formée pour les sommes dues à savoir :
* Prêt du 08 mars 2022 pour 12 230,62 euros
* Prêt du 14 avril 2020 pour 65 243,03 euros
La cession du fonds n’a pas permis le désintéressement des créanciers dont fait partie la CRCMM.
Au 15 juillet 2024, les dettes s’établissaient ainsi :
* Prêt du 08 mars 2022 reste due la somme en principal de 11 271,25 euros
* Prêt du 14 avril 2020 reste due la somme en principal de 58 489,54 euros
Des courriers ont été adressés au débiteur principal, sans succès.
La banque s’est adressée à la juridiction pour obtenir un titre lui permettant le recouvrement forcé des créances exigibles et impayées.
Une mesure conservatoire avait été sollicitée et une ordonnance a été rendue. Le compte courant par ailleurs nanti faisait ainsi l’objet d’une saisie conservatoire.
Depuis la délivrance de cette assignation, la société, [K] FRERES a été placée en liquidation judiciaire.
Une déclaration de créance a été régularisée entre les mains du mandataire au titre des créances sus visées.
La CRCMM demande de joindre les procédures et d’admettre les créances au passif de la procédure collective de la société, [K] FRERES.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 août 2024, la CRCMM, [Localité 1] ENTREPRISES a cité, devant le tribunal de commerce de, [R], la société, [K] FRERES pour l’entendre : Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil : Vu les pièces versées aux débats :
* Condamner au profit de la CRCMM, [Localité 1] ENTREPRISES la SAS, [K] FRERES au paiement de :
* La somme de 11 271,25 € outre intérêts au taux de 1,50 % l’an et 0.5% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement
* La somme de 58 489, 54 € outre intérêts au taux de 0,70 % l’an et 0.5% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par citation délivrée le 1 er avril 2025, la CRCMM, [Localité 1] ENTREPRISES a cité Maître, [E], [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [K] FRERES, pour entendre :
Vu l’assignation principale ;
Vu la dénonce ;
Constater et Fixer la créance de la Banque au passif de la SAS, [K] FRERES dans les termes suivants :
* Une somme de 11 271,25 € (onze mille deux cent soixante et onze euros et vingt-cinq cents) outre intérêts au taux de 1,50% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie nantissement compte courant- et privilège du créancier saisissant saisie conservatoire sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
* Une somme de 58 489,54 € (cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-quatre cents) outre intérêts au taux de 0,70% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie nantissement compte courant et privilège du créancier saisissant
saisie conservatoire sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CRCMM, [Localité 1] ENTREPRISES demande au tribunal ;
Vu l’assignation principale
Vu la dénonce
* Ordonner la jonction des procédures
* Constater et Fixer la créance de la Banque au passif de la SAS, [K] FRERES dans les termes suivants :
* Une somme de 11 271,25 € (onze mille deux cent soixante et onze euros et vingt-cinq cents) outre intérêts au taux de 1,50% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie nantissement du solde créditeur du compte courant— sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
* Une somme de 58 489,54 € (cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-quatre cents) outre intérêts au taux de 0,70% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie nantissement du solde créditeur du compte courant— sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
* Constater la compensation des créances au marc l’euro avec la somme nantie
* Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions
* Condamner tous succombant aux entiers dépens
Par conclusions écrites déposées à la barre, Maître, [E], [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [K] FRERES, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2287 du code civil,
Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts des 22 janvier 2020 et 2 mai 2024), Vu l’absence de gage espèces du Crédit Mutuel,
* ADMETTRE le CRCM, [Localité 1] ENTREPRISE Crédit Mutuel au passif de la SAS, [K] FRERES :
A hauteur de la somme de 11 271,25 euros en principal au titre du prêt du 8 mars 2022,
A hauteur de la somme de 58 489,54 euros en principal au titre du prêt du 14 avril 2020.
* DIRE ET JUGER que le CRCM, [Localité 1] ENTREPRISE Crédit Mutuel ne bénéficie d’aucun privilège de gage espèces et d’aucun privilège au titre de la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée le 23 juillet 2024, et qu’elle n’a pas converti en saisie attribution avant l’ouverture de la procédure collective, [K] FRERES le 9 décembre 2024,
* DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de sa demande de compensation,
* STATUER ce que de droits sur les dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la CRCMM :
La CRCMM soutient que :
* Le mandataire ne conteste pas le quantum des créances déclarées.
* Les contestations portent sur le caractère privilégié et nanti des créances
* Sur la saisie conservatoire
La CRCMM admet qu’il n’y a pas lieu de retenir ce privilège du saisissant et de donner acte au créancier de la main levée de cette mesure conservatoire dont la caducité est avérée du fait de l’ouverture de la procédure collective.
* Sur le nantissement de comptes
La CRCMM soutient que :
* Qu’il ressort des actes contractuels un nantissement de compte conforme aux dispositions du code civil et rien ne justifie qu’il soit écarté ;
* Qu’il est prévu dans la convention que le nantissement n’empêche pas les mouvements sur le compte. En l’absence de procédures collectives il était donc possible pour le créancier de bloquer le solde créditeur sans que cela remette en cause le nantissement qui demeure.
* Qu’il est prévu aux termes des dispositions de l’article 2360 du code civil que lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date d’ouverture du jugement.
* Qu’il est prévu la possibilité de compenser avec le solde créditeur et c’est bien ce qui est proposé dans la déclaration de créance.
Pour la CRCMM, la société LES MANDATAIRES produit deux jurisprudences qui ne sont pas transposables :
* Sur l’arrêt du 22 janvier 2020 : il ne s’applique pas aux faits de l’espèce, la banque dans cet arrêt avait séquestré les fonds sur un compte isolé car les encours n’étaient pas exigibles. C’est cela qui est sanctionné, en l’espèce les encours sont exigibles et il n’y a pas de séquestre.
* Sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar : même situation, la créance n’est devenue exigible qu’à partir de la liquidation judiciaire. L’attribution judiciaire du nantissement est bien retenue dans cette affaire. Le juge au niveau de l’admission de la créance rejette la demande de compensation mais accepte le nantissement sur le compte.
La CRCMM s’appuie sur l’arrêt du 25/09/2019, 18-16.178 de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation : « l’affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement avant mis la société en liquidation judiciaire».
* Pour la société LES MANDATAIRES
1- Sur le quantum de la créance
La société LES MANDATAIRES soutient que :
* Elle ne conteste pas le quantum de la créance du Crédit Mutuel au titre du prêt du 8 mars 2022 et du prêt du 14 avril 2020.
* Ce n’est qu’à raison de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire par le Crédit Mutuel que le remboursement des échéances de prêt a été suspendu.
* Il n’existe pas dans le cas de l’espèce de gage espèces, ni de privilège de saisie conservatoire.
2- Sur l’absence de privilège de créancier saisissant
La société LES MANDATAIRES soutient que :
* Le Crédit Mutuel n’ayant pas obtenu de titre exécutoire à l’encontre de la SAS, [K] FRERES avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 9 décembre 2024, l’acte de saisie conservatoire ne peut être opposé à la procédure collective faute de conversion en saisie attribution, cette conversion ayant seule un effet attributif avant l’ouverture (article L.622-21-2 du Code de commerce).
* La saisie conservatoire devient sans objet du fait de l’ouverture de la procédure collective qui arrête toutes les voies d’exécution forcée qui n’ont pas eu un effet attributif.
3- Sur l’absence de privilège de gage espèces
La société LES MANDATAIRES soutient que :
* La jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur les clauses de nantissement du Crédit Mutuel et sur la revendication de cette dernière de se voir attribuer au préjudice de la procédure collective les sommes figurants sur le compte courant.
* Systématiquement, le Crédit Mutuel est rejeté dans ses prétentions.
La Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 n°18-21.647, a approuvé une Cour d’appel qui avait refusé la demande du Crédit Mutuel de se voir attribuer le compte courant créditeur en relevant que « les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public, et que selon l’article 2287 du Code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».
La clause de nantissement prévue dans les conditions générales du Crédit Mutuel est contraire aux règles d’ordre public du Code de commerce.
La Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 2 novembre 2022 a retenu que le Crédit Mutuel par sa clause de nantissement « ne dispose d’aucun droit de rétention sur les sommes figurants sur les comptes nantis (la clause excluant un blocage des comptes de l’emprunteur et précisant que celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ses comptes sans avoir à solliciter l’accord préalable du prêteur) ».
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Colmar, après avoir admis la créance du Crédit Mutuel au passif de la liquidation judiciaire à titre privilégié au titre du nantissement du solde créditeur du compte courant a :
* Rejeté la demande tendant au constat de la compensation entre le solde créditeur du compte courant et le solde devenu exigible du prêt ;
* Ordonné à la Caisse de Crédit Mutuel de restituer au liquidateur de la société le solde créditeur du compte courant à la date d’ouverture du redressement judiciaire.
Le Crédit Mutuel a inscrit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi par arrêt du 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2024F01115 et 2025F00410 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que La CRCMM a consenti deux prêts professionnels à la SAS, [K] FRERES dont le siège social est, [Adresse 4], un prêt de 24 100 euros par acte du 08 mars 2022 et un prêt de 155 000 euros par acte du 14 avril 2020 et son avenant du 12 mars 2021.
Attendu que ces prêts ont été accordés sous diverses clauses et conditions dont un nantissement sur un compte courant contractuellement prévu dans les deux actes, conformément aux articles 2355 et 2366 du Code civil.
Attendu que la SAS, [K] FRERES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 9 décembre 2024.
Attendu que la CRCMM a régulièrement déclaré sa créance par courrier du 31 décembre 2024 au titre des prêts qui étaient exigibles.
Attendu que Maître, [E], [M], SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [K] FRERES admet la CRCMM au passif de la SAS, [K] FRERES :
A hauteur de la somme de 11 271,25 euros en principal au titre du prêt du 8 mars 2022,
A hauteur de la somme de 58 489,54 euros en principal au titre du prêt du 14 avril 2020.
Attendu que les parties admettent que la saisie conservatoire est devenue sans objet du fait de l’ouverture de la procédure collective qui arrête toutes les voies d’exécution forcée qui n’ont pas eu un effet attributif en application de l’article L622-21-2 du Code de Commerce.
Attendu qu’en application de l’article 2360 du Code Civil, « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture ».
Attendu qu’en application de l’article 2364 du Code Civil, « Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées ».
Attendu que la jurisprudence soulevée par Maître, [E], [M], SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [K] FRERES ne trouve pas à s’appliquer aux faits de l’espèce car dans cette jurisprudence les encours n’étaient pas exigibles et les fonds étaient séquestrés par la banque.
Attendu que, par ailleurs, la CRCMM s’appuie sur l’arrêt du 25 septembre 2019 n°18-16.178 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation qui confirme que les créanciers nantis conservent leur priorité et que leur droit à recouvrer la créance doit être exercé dans le cadre de la procédure collective.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CRCMM, [Localité 1] ENTREPRISES et de constater et fixer la créance de la CRCMM, [Localité 1] ENTREPRISES au passif de la société, [K] FRERES à :
* Une somme de 11 271,25 € (onze mille deux cent soixante et onze euros et vingt-cinq cents) avec intérêts au taux de 1,50% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie nantissement du solde créditeur du compte courant- sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
* Une somme de 58 489,54 € (cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-quatre cents) avec intérêts au taux de 0,70% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie nantissement du solde créditeur du compte courant— sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
Qu’il y a lieu de constater la compensation des créances au marc l’euro avec la somme nantie ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2024F01115 et 2025F00410 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la CRCMM, [Localité 1] ENTREPRISES au passif de la société, [K] FRERES à :
Une somme de 11 271,25 € (onze mille deux cent soixante et onze euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux de 1,50% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie – nantissement du solde créditeur du compte courant- sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
Une somme de 58 489,54 € (cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux de 0,70% l’an et 0,50% l’an au titre de l’assurance vie à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au complet paiement à titre privilégiée nantie — nantissement du solde créditeur du compte courant— sur la somme de 29 101,84 euros et toute autre somme créditrice qui serait sur les comptes courants
Constate la compensation des créances au marc l’euro avec la somme nantie ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société, [K] FRERES ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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