Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 17 avr. 2025, n° 2025000419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000419 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 17/04/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOUET DU MAINE -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître DEPO NIFARCY Christine ******* DEFENDEUR (s): N 2.0 COMMERCE -, [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur MERDRIGNAC Philippe JUGES Madame BOULFRAY Fanny Monsieur CUT AJAR Jean-Claude GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU et DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est, [Adresse 1] au, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparante par Maître Christine de PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 3], 72000 LE MANS.
Et
La société N 2.0 COMMERCE (SARL), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro n°843 764 861, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, non représentée.
Après renvoi, l’affaire a été appelée le 17/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 17/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée par un clerc assermenté et visée par Maître, [T], [L], commissaire de justice associé de la SCP RENON LARUPE, [T] DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés,, [Adresse 4] en date du 28/01/2025 à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE à la SARL N 2.0 COMMERCE.
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée.
Un avis de passage daté dudit jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en l’étude contre récépissé ou émargement par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée a été laissée au domicile du signifiée.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ledit jour ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte au domicile du destinataire avec copie de l’acte, le cachet du commissaire apposé sur l’enveloppe.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées pour l’audience du 17 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL N 2.0 COMMERCE exerce une activité de vente aux détails de bières et produits accessoires et alcools divers et d’importation de ces produits.
Pour l’exploitation de son activité, elle a ouvert un compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CRCAM le 26 avril 2019.
Le 21 janvier 2021, la SARL N 2.0 COMMERCE a souscrit un contrat de prêt portant les caractéristiques suivantes :
* N° du contrat : 10001854483
* Catégorie : PGE
* Objet : trésorerie
* Montant : 2 682.00 euros
* Durée : 12 mois
* Taux 0%
Le 4 janvier 2022, la SARL N 2.0 COMMERCE a signé un avenant au contrat de prêt n° 10001854483. Les nouvelles conditions du prêt sont les suivantes :
* Montant du capital restant dû : 2 682.00 euros
* Durée de la période additionnelle : 60 mois incluant un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital
* Durée totale du prêt : 72 mois
* Taux d’intérêt annuel fixe : 0.55%
Les relevés de compte courant de la SARL N 2.0 COMMERCE fournis par la CRCAM font apparaître un solde débiteur constant depuis mars 2024 jusqu’à janvier 2025, avec un accroissement régulier de la somme allant jusqu’à 1 813.27 euros au 8 janvier 2025.
Le 14 février 2024, la CRCAM a adressé une lettre recommandée à la SARL N 2.0 COMMERCE afin d’attirer son attention sur le solde débiteur de son compte courant et sur le retard de paiement des échéances pour un montant de 29.90 euros et de demander la régularisation de la situation.
Les 25 mars, 9 avril, 27 mai et 11 juin 2024, la CRCAM a de nouveau adressé des courriers recommandés à la SARL N 2.0 COMMERCE dans les mêmes termes et en actualisant les montants de découvert non autorisé et de retard de paiement des échéances de prêt.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, la CRCAM a mis en demeure la SARL N 2.0 COMMERCE d’effectuer dans un délai de 30 jours, le règlement de la somme de 740.01 euros (décompte provisoire arrêté au 3 juillet 2024). Elle a également attiré l’attention de la SARL sur le fait, qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée. Cette lettre a été avisée mais non réclamée.
Par courriel du 18 juillet 2024, M., [K] gérant de la SARL N2.0 COMMERCE indiquait à la CRCAM que « les deux équipements sont bien en vente depuis 3 semaines ; prix d’achat à la base 2 100 euros. Sauf erreur de ma part, ces sommes seraient versées sur le compte professionnel et seront prélevé automatiquement pour rembourser les dettes au moins en partie ». Le 1 er août 2024, M., [K] adressait à la CRCAM une lettre indiquant souhaiter solder le prêt PGE de la société N 2.0 COMMERCE par anticipation grâce au produit des ventes en cours.
Malgré des relances de la CRCAM par voie électronique, aucun fonds n’a été déposé sur les comptes de la SARL N2.0 COMMERCE depuis le 2 août 2024.
A défaut de réponse et de régularisation de la SARL N 2.0 COMMERCE, la CRCAM a alors prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 novembre 2024 et l’a mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 3 071.91 euros. Cette lettre a également été avisée mais non réclamée.
Les démarches amiables de la CRCAM sont restées vaines et aucun règlement n’est intervenu.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant le tribunal de céans le 17 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse,
Lors de l’audience, le conseil de la CRCAM a déposé son dossier en se rapportant à son assignation et sollicite :
* La condamnation de la SARL N 2.0 COMMERCE à payer à la CRCAM la somme de 1 314.04 euros suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du compte courant n°, [XXXXXXXXXX02],
* La condamnation de la SARL N 2.0 COMMERCE à payer à la CRCAM la somme de 2 062.70 euros, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n°10001854483,
* La condamnation de la SARL N 2.0 COMMERCE à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamnation de la SARL N 2.0 COMMERCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* Qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’article 700 du CPC,
* Le rappel de l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104, 1902 et 288 du code civil.
Elle fournit le contrat d’ouverture du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] et le contrat de prêt n°10001854483 et son avenant.
Enfin, elle fournit les courriers recommandés pour démontrer qu’elle a tenté de nombreuses démarches amiables restées vaines.
Elle prétend qu’en application des articles 1103, 1104 et 1902 du code civil, la société N 2.0 COMMERCE n’a pas respecté les engagements qu’elle a pris en souscrivant aux contrats.
Elle indique que les conditions générales prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (…) à défaut de paiement à une bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats ».
Elle fournit les décomptes actualisés des sommes dues. Au titre du contrat de compte courant, la société N 2.0 COMMERCE devrait la somme de 1 314.04 euros à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement. Cette somme se décompose comme suit : 1 303.60 euros au titre du principal et 10.44 euros au titre des intérêts.
Au titre du contrat de prêt, la société N 2.0 COMMERCE devrait la somme de 2 062.70€ à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement. Cette somme se décompose comme suit : 1 919.37€ au titre du principal, 5.71€ au titre des intérêts, 2.62€ au titre des intérêts de retard et 135€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
La défenderesse,
La société SARL N 2.0 COMMERCE n’a pas comparu ni déposé de conclusions bien que régulièrement avisée de l’audience du 17/03/2025 suivant la lettre de greffe a elle adressée en date 17/02/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
Sur les échéances impayées
En droit, l’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et l’article 1902 prévoit que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En l’espèce, la SARL N 2.0 COMMERCE a ouvert un compte courant le 26 avril 2019 auprès de la CRCAM puis a souscrit un prêt le 21 janvier 2021 d’un montant de 2 682 euros (n°10001854483) qui a fait l’objet d’un avenant en date du 4 janvier 2022.
Le 3 juillet 2024, la SARL N 2.0 COMMERCE ayant cessé d’honorer les règlements du prêt précité et le compte-courant faisant apparaître un solde débiteur de 567.94 euros, la CRCAM a mis en demeure régulièrement la SARL N 2.0 COMMERCE de payer les sommes dues sous peine de prononciation de la déchéance du terme.
N’ayant pas obtenu de règlements, la déchéance du terme a été prononcée par la CRCAM par LRAR du 6 novembre 2024 et l’intégralité du capital restant dû du prêt contracté par la SARL N 2.0 COMMERCE auprès de la CRCAM est devenu exigible. La CRCAM a régulièrement demandé le paiement de 3 071.91 euros correspondant pour 1 921.99 euros au prêt n°10001854483 et pour 1 149.92 euros au compte courant débiteur.
La SARL N 2.0 COMMERCE, n’ayant pas régularisé sa situation, sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 3 376.74 euros, décomposée comme suit :
* Au titre du prêt n°10001854483 la somme de 2 062.70 euros arrêtée au 15 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du compte courant débiteur n,°[XXXXXXXXXX02], la somme de 1 314.04 euros arrêtée au 15 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Sur les demandes accessoires
La société SARL N 2.0 COMMERCE, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La CRCAM ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société SARL N 2.0 COMMERCE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’article 700 du CPC
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
Condamne la société N 2.0 COMMERCE (SARL) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] et DU MAINE les sommes de :
* 2 062,70 euros au titre du prêt n° 10001854483 arrêtée au 15 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 1 314,04 euros au titre du compte courant débiteur n,°[XXXXXXXXXX02], arrêtée au 15 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société SARL N2.0 COMMERCE (SARL) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SARL N 2.0 COMMERCE (SARL) aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 28/01/2025 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13euros TTC.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur MERDRIGNAC Philippe, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette ·
- Actif
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Plat ·
- Location immobilière ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Principal ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Opposition
- Caravaning ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Maintien ·
- Commerce ·
- Sécurité ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comparution ·
- Redressement
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Ingénierie ·
- Véhicule ·
- Système ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Liquidateur ·
- Contrat de location ·
- Immatriculation ·
- Revendication ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.