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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 25 mars 2025, n° 2023000128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023000128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [7] (SAS), ayant son siège social sis [Adresse 3], inscrite au RCS du Mans sous le numéro 844 036 269, représentée par son président, Monsieur [P] [E],
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 5],
Demanderesse au principal
Et
La société [9] (SAS), ayant son siège social sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 892 490 368, représentée par son président en exercice,
Comparante par Maître Estelle FLOYD, Avocate au barreau de Paris, membre du cabinet FLOYD&ASSOCIÉS, [Adresse 2].
Défenderesse à titre principal et demanderesse à titre reconventionnel
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3],
Comparant par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 5],
Défendeur à titre reconventionnel
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 06/01/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 25/03/2025, après prorogation de délibéré initialement fixé le 05/03/2025, par mise à disposition au greffe, les parties en étant informées suivant l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation en date du 03/01/2023 à comparaître le 30/01/2023 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS [7] délivrée par Maître [N] [X], commissaire de justice, [Adresse 1], à la SAS [9], acte remis à Monsieur [H] [Z], es-qualités de directeur général de la SAS [9], qui déclare habilité à recevoir l’acte,
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 01/06/2023 à comparaître le 17/07/2023 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans , à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS [9] délivrée par Maître [C], commissaire de justice, [Adresse 4], à Monsieur [P] [E], acte non remis à personne en raison de l’absence du signifié à son domicile, l’acte a donc été déposé à l’étude sous enveloppe cachetée avec avis de passage conformément à l’article 656 du CPC,
Vu le jugement de jonction rendu par le tribunal de céans le 17/07/2023,
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 06/01/2025.
RAPPEL DES FAITS
La holding [11] ([11]), dirigée par Monsieur [P] [E], détient le capital se [10] ([10]) qui a comme activité la fabrication, l’entretien et la maintenance des lignes de fabrication pour l’industrie agroalimentaire et est propriétaire des locaux loués à [10].
Monsieur [P] [E] est également président de la [7], société qui fournit des prestations de service administratif, financier, technique, commercial, publicitaire entre autres.
Le 29/09/2018, le capital social de [11] est cédé à la [8] ([8]) dont le capital est détenu par Monsieur [G] [L], dont il va assumer la gouvernance avec Messieurs [Z] et [I].
Le01/11/2018, Monsieur [P] [E] est désigné comme directeur général de [8] jusqu’au 30/12/2019 (date approbation des comptes clos au 31/12/2018), date de fin du mandat d’assistance de Monsieur [E].
Le 31/12/2019, [10] clôture son exercice avec une perte abyssal ainsi que la holding [11].
Le 31/12/2020, Messieurs [G], [Z] et [I] vont créer la société [9], groupe de sociétés spécialisées dans la fabrication, l’entretien, la maintenance d’équipements industriels destination des secteurs agroalimentaire, pharmaceutiques et cosmétiques.
Le 01/02/2021, [11] sera cédé à [9].
Le 29/12/2021, [9] a diligenté un audit sur la situation financière de [11] qui a révélé des manquements, mettant en cause Monsieur [P] [E].
Le 27/01/2022, Monsieur [P] [E] et la [7] ont contesté les manquements par l’intermédiaire de leur conseil et sollicités le paiement de facture non payées pour un montant de 10 158,68 €. Le 18/02/2022, [9] a notifié la rupture de la convention d’assistance signé avec Monsieur [P] [E].
Le 17/05/2022 [11] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce du Mans .
Ainsi, la [7], venant en demande avec Monsieur [P] [E] a assigné [9] pour le paiement de ses factures dues et [9] a assigné Monsieur [P] [E] en paiement et ce en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subit de la part des assignés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe :
* pour LA [7] et Monsieur [P] [E], conclusions n°3 déposées le 22/07/2024, – pour [9] conclusion n°3 déposées le 23/09/2024.
Pour la société LA [7], demanderesse et Monsieur [P] [E], défendeur à titre reconventionnel :
Monsieur [E] est nommé DG le 01/11/2018 avec un mandat prenant fin à l’approbation des comptes de [11] le 30/03/2019, comprenant une simple mission d’assistance selon une convention définie.
La direction effective de l’entreprise est assurée par [8] représentée par Monsieur [L] [G] et assistée par Messieurs [Z] et [I].
La [8] en septembre 2020 absorbe [10] dans [11] dans un contexte financier dégradé car en sus des pertes et des chiffres d’affaires en chute, les comptes montrent également d es dépenses importantes en honoraires et frais de management versés à [8].
En décembre 2020, les dirigeants de [8] créent [9] et [11] est cédée à cette nouvelle société, en février 2021, Monsieur [G], ne remet pas en cause l’implication de Monsieur [E] et de plus un nouveau contrat d’assistance est signé avec ce dernier.
Malgré l’intégration de [11], la gestion de [9] est marquée par plusieurs problèmes managériaux et stratégiques :
* Des stratégies hors de métier de [11], dégradant les résultats ,
* Le C.A. de [11] post fusion 2020 est de 2 601 648 € contre 3 224 885 € pour [10] en 2019,
* Le COVID-19 impact les résultats mais [9] ne met aucune stratégie en place ou de réduction de charges,
* En 2020 les charges salariales atteignent 1 619 788 € contre 1 698 485 € en 2019 sur 15 mois.
Monsieur [P] [E] est témoin d’un management défaillant, laissant les salariés sans travail ce qui a attiré une inspection du travail.
[11] continue a négocié des contrats mais sans finalité réelle. C’est en décembre 2021 que [9] résilie le contrat de Monsieur [P] [E] qui réclame des factures impayées pour un montant de 10 158,68 € et conteste les conditions de résiliation de son contrat.
En réponse [9] déclenche plusieurs procédures judiciaires contre Monsieur [P] [E] soit une demande de 2 974 485,20 € et [8] des dommages et intérêts de 100 000 €. Ces procédures visent à exercer une pression judiciaire sur Monsieur [P] [E].
Ainsi, la société [7] et Monsieur [P] [E] demandent au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Déclarer fondée la SAS [7] inscrite au RCS du Mans sous le numéro 844 036 269, sise [Adresse 6], représentée par son président, Monsieur [P] [E].
En conséquence, condamner la société [9] au paiement d’une somme de 10 158,68 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La condamner au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC.
Sur la demande reconventionnelle,
Déclarer irrecevable la demande formée contre Monsieur [E] en application des articles 32 et 122 du CPC.
Déclarer mal fondé [9] dans ses demandes contre Monsieur [E] et la société [7].
La débouter de ses demandes,
Condamner la société [9] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et int érêts pour procédure abusive.
Condamner [9] à payer 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Ecarter l’exécution provisoire au titre des demandes formée par [9] contre Monsieur [E] et la [7].
Condamner [9] aux entiers dépens.
Pour la société [9], défenderesse à titre principal et demanderesse à titre reconventionnel :
La société [9] conteste les demandes de la société [7] et réclame 2 583 091,53 € en réparation de préjudices subis du fait de la mauvaise exécution de la convention.
La société [9] a signé une convention d’assistance avec Monsieur [P] [E] en avril 2021, après l’acquisition de la société [11] ([11]), afin d’assurer un accompagnement commercial et technique et lui reproche des fautes graves dans l’exécution de cette mission , notamment :
Mauvaise gestion des commandes (Fleury Michon, Bioporc, Prodia, Euradis), générant des p ertes financières considérables,
Remises commerciales injustifiées, accordées sans concertation,
Préconisations techniques erronées, entraînant des interventions correctives coûteuses,
Budget sous-évalué des projets, causant des déficits majeurs.
Les manquements de Monsieur [P] [E] ont placé [11] en liquidation judiciaire en mai 2022, en raison de sa situation financière catastrophique, avec une perte de 2 500 000 € pour [9] qui a du couvrir les déficits de [11] et un impact aggravé de l’entreprise.
Monsieur [P] [E] et [7] ont gravement manqué à leurs obligations, causant un préjudice direct.
La convention d’assistance était basée sur une obligation de moyens, mais les fautes commises dépassent un simple défaut de résultat.
Les actions de Monsieur [P] [E] étaient volontairement nuisibles.
Ainsi, la société [9] demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil.
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société [7] et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris de la fin de non-recevoir soulevée.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société [7] et Monsieur [P] [E] solidairement à payer à la société [9] la somme de 2.583.091,53 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice souffert par ses soins à raison des agissements fautifs et déloyaux commis à son détriment, cette somme étant décomposée comme suit : • 83.091,53 € en réparation des conséquences de l’exécution défaillante de la Convention d’Assistance n°2, • 2.500.000 € à raison des apports en compte courant réalisés en pure perte par la société [9] au bénéfice de la société [11].
DIRE que les condamnations à payer les sommes d’argent susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2021 avec anatocisme.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues, le cas échéant, par chacune des parties.
DIRE que les sommes auxquelles la société [9] pourrait, le cas échéant, être condamnée à payer ne seront pas assorties de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la société [7] et Monsieur [P] [E] in solidum à payer à la société [9] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries , examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Il est constant de noter que les parties ont convenu d’une convention d’assistance indiquant les obligations de chacune.
Cette convention d’assistance établit en février 2021 nommait Monsieur [P] [E], comme directeur générale de [11], dont il était auparavant, le dirigeant et rachetée en septembre 2018, par Monsieur [G] dirigeant de la [8] accompagné par Messieurs [Z] et [I].
Parmi les obligations inscrites dans la convention, il est convenu d’un p aiement mensuel, facturé par la SAS [7] à [9] pour un montant annuel de 125 000 €, où est stipulé dans le libellé des factures «accompagnement commercial et technique».
Il est également indiqué dans cette convention que [9] conserve la maîtrise d’œuvre et contrôle l’exécution d’une manière permanente et que Monsieur [P] [E] peut se faire substituer par toute personne morale.
Ainsi, le tribunal constatera que dans la convention Monsieur [P] [E] n’était que l’accompagnateur technique et commercial et non l’ultime décideur, que cette charge revenait au dirigeant soit Monsieur [G] ou ses associés messieurs [Z] et [I].
De plus, la convention d’assistance entre [9] et Monsieur [P] [E] est signée début de l’année 2021, alors que dès 2019 et durant l’année 2020, les finances des entreprises [11] et [10] sont déjà très dégradées ce qui n’a pas interpellé, à l’époque, les dirigeants de [9], alors que Monsieur [P] [E] est déjà dans le circuit de ces entreprises comme assistant technique et commercial.
Ce n’est qu’en décembre 2021 que [9] notifie à Monsieur [P] [E] la résiliation de son contrat.
Le tribunal ne pourra donc prendre en compte les demandes de [9] concernant le paiement d’un préjudice évalué par elle, à hauteur de 2 583 091,53 €.
Cependant, Monsieur [P] [E], demande un paiement d’une facture à hauteur de 10 158,68 € sans fournir de documents constatant cette demande spécifique, avec un simple tableau où sont inscrit des libellés et des chiffres qui ne donnent aucune précision au tribunal.
Ainsi le tribunal n’ayant aucun élément comptable concret, explicatif, et daté ne pourra donner suite à cette demande.
Concernant l’article 700 du CPC,
Les critères d’éligibilité à cet article ne sont pas remplis au vue de la qualité, et la pertinence des documents fournis au tribunal.
Quant aux dépens, ils seront laissés à la charge de chacune des parties proportionnellement à leur propre engagement financier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la société [7] et de Monsieur [P] [E] aux fins de condamnation en paiement de la société [9] pour la somme de 10 158,68 €.
Rejette les demandes de la société [9] aux fins de condamnation en paiement de la société [7] et de Monsieur [P] [E] pour la somme de 2 853 091,53 €.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés, dont frais greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 CPC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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