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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 2 sept. 2025, n° 2025005718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005718 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 02/09/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : Madame [X] [I] née [W] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 02/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur BROSSIER Hervé Madame BOULFRAY Fanny
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 11/07/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [X] [I] née [W] – [Adresse 1], café, bar, brasserie.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.
Attendu que Madame [X] [I] née [W] a dument été appelée à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [E] [Z], mandataire judicaire, développant son rapport, expose que la débitrice a formé appel à l’encontre du jugement d’ouverture et qu’il n’a pas connaissance de création d’un nouveau passif. Qu’en conséquence, il est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la débitrice a formé appel à l’encontre du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que l’activité de la débitrice n’est pas régulière.
Attendu qu’il n’y a pas eu de nouveau passif de créé.
Attendu qu’il ressort du rapport du débiteur établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec
néanmoins un rappel au 02/12/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de Madame [X] [I] née [W]. Constate la comparution de Maître [Z], mandataire judiciaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [X] [I] née [W] – [Adresse 1], Café, bar, brasserie
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 02/12/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que Madame [X] [I] née [W] devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur MERDRIGNAC Philippe, en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame BOULFRAY Fanny, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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