Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 4 déc. 2025, n° 2025007994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007994
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 04/12/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le quatre décembre, Au tribunal des Activités Économiques du MANS, en notre cabinet,
Nous Monsieur Pascal CLEDIERE, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame, [D], [K], née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1], de nationalité française, domiciliée, [Adresse 1]
Comparante par Maître Raphaël LASNIER, avocat au Barreau du Mans, collaborateur de Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
La SARL RE AUTOMOBILE 72, société à responsabilité limitée dont le siège social est, [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET & BRUNEAU, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 4],
Défenderesse
L’affaire a été plaidée le 04 novembre 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 04 décembre 2025, les parties en étant informées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 4 novembre 2025 à 16h00 devant Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de Madame, [D], [K] à la SARL RE AUTOMOBILE 72, le 02/10/2025 par un clerc assermenté et visé par Maître, [O], [H], commissaire de justice associé de la SCP SOLITI,, [Adresse 5], acte remis à Monsieur, [B], [Q], responsable de la société ainsi déclaré et qui a affirmé être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et les conclusions déposées par le conseil de la partie défenderesse à l’audience du 04/11/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme, [D], [K] a acquis, pour sa fille, auprès de la société RE AUTOMOBILES 72, un véhicule FORD S-MAX 1.8 TDCi 125 ch., immatriculé, [Immatriculation 1], n° de série WF0SXXGBWS9E27083, suivant facture n° 1304 en date du 07/11/2024, pour un prix de 6 146,50 € TTC.
La vente était assortie d’une garantie contractuelle de 12 mois.
Postérieurement à la vente, l’acquéreur a signalé plusieurs dysfonctionnements (Problèmes récurrents de démarrage, odeur de gazole dans l’habitacle, difficultés d’engagement de la 2e vitesse, siège conducteur
défectueux, bruit de sifflement). Malgré diverses interventions ou attestations de travaux communiquées par le vendeur (07/11/2024 puis 16/11/2024 et 12/01/2025), le véhicule a présenté des pannes récurrentes.
Le 02/01/2025 (kilométrage 181 298 km), le véhicule a été remorqué par l’assistance et déposé chez RE AUTOMOBILES 72. Un nouvel incident est intervenu le 12/03/2025 (fuite au niveau du moteur), donnant lieu à un deuxième remorquage et à la déclaration d’un sinistre auprès de l’assureur de la demanderesse.
Une expertise amiable a été diligentée par M., [U], [L] (ALLIANCE EXPERTS Nord-Ouest), avec une visite préliminaire le 27/03/2025 (véhicule roulant mais non réparé) puis une réunion contradictoire le 14/05/2025 au Garage du Roussard ,([Localité 2], [Localité 3]), en présence du vendeur.
Aux termes du rapport d’expertise amiable clôturé le 16/05/2025, l’expert constate notamment :
* Importantes fuites d’huile moteur (entre carter inférieur et bloc, et entre cache-culbuteurs et bloc),
* Fuite au raccord de lubrification du turbocompresseur avec écoulement sur l’échappement,
* Courroie d’accessoires et galets souillés d’huile,
* Fuite de gazole au niveau du 2• injecteur,
* Fuite de liquide réfrigérant au compresseur de climatisation,
* Absence de protection sous-moteur,
* Durite d’admission mal fixée et entaillée,
* Démarrages difficiles, climatisation inopérante,
* Crémaillère de direction souillée d’huile et de particules volatiles, attestant d’une fuite ancienne antérieure à la vente.
L’expert relève que le kilométrage parcouru entre la vente et l’expertise est faible (4 585 km), renforce l’antériorité des désordres, et engage la responsabilité du vendeur professionnel. Aucun devis de remise en état n’a pu être établi par le dépositaire compte tenu du nombre et de la gravité des avaries.
MOYEN ET PRETENTION DES PARTIES
Pour la demanderesse, Madame, [D], [K] :
Mme, [K] sollicite l’annulation de la vente et la restitution du prix ; le vendeur propose la reprise du véhicule pour une remise en état, proposition refusée par la demanderesse au regard de l’ampleur des défauts et de leur antériorité.
Au vu des éléments du dossier et des constatations techniques de l’expert amiable, le véhicule s’avère impropre à sa destination et affecté de défauts multiples dont certains sont immobilisant, manifestement antérieurs à la vente du 07/11/2024.
Toutefois, l’expertise amiable – quoique détaillée – ne comporte pas de chiffrage contradictoire des travaux en l’absence de démontages complémentaires.
De plus, la contestation du vendeur sur l’ampleur et l’antériorité des désordres impose la mise en œuvre d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’établir, avant tout procès au fond, les causes, l’étendue et les conséquences financières des avaries.
Le motif légitime de Madame, [K] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise au contradictoires de son vendeur, compte tenu en particulier de la position de refus affichée par le vendeur et de la nécessité d’avoir un avis technique complet et circonstancié après tout démontage utile concernant son véhicule.
Il est donc nécessaire de désigner un expert judiciaire avec une mission circonstanciée, les opérations se tenant au contradictoire des parties.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Madame, [K] demande donc au juge des référés de :
1.Désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra, avec la mission suivante :
•Après avoir pris connaissance des pièces et convoqué les parties autour du véhicule, procéder à l’examen statique et dynamique du FORD S-MAX immatriculé, [Immatriculation 1];
•Décrire et dater les désordres relevés (fuites d’huile, de carburant, de réfrigérant, organes périphériques, admission, climatisation, direction, transmission, démarrage) et dire s’ils sont antérieurs à la vente du 07/11/2024;
•Donner son avis sur le point de savoir si ces défauts pouvaient être détectés par un acquéreur profane
•Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent notablement l’usage ;
•Dire si l’acquéreur avait eu connaissance des vices, elle aurait acquis le véhicule ou à un prix moindre ;
•Rechercher les causes (état du véhicule à la vente, interventions post-vente, défauts d’entretien, défauts de montage, etc.) et les responsabilités encourues ;
•Chiffrer le coût des réparations nécessaires, le cas échéant après démontages utiles et contrôles;
•Évaluer les préjudices subis par Mme, [K] (immobilisation, frais d’expertise amiable, remorquages, gardiennage, pertes de jouissance, frais administratifs, etc.);
•Établir, dans le délai imparti, un pré-rapport ou une note aux parties, recueillir leurs observations et déposer rapport définitif en y répondant.
2.Dire que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement, les parties et leurs as sureurs dûment convoqués.
3. Autoriser les démontages utiles sous contrôle de l’expert judiciaire, les pièces déposées étant conservées pour examen contradictoire.
4. Fixer la consignation à la charge provisionnelle de la partie que le tribunal désignera ;
Les dépens seront réservés
Pour la défenderesse, la société RE AUTOMOBILE 72 :
La société RE AUTOMOBILE 72 a vendu à Madame, [D], [K] un véhicule FORD S-MAX 1.8 TDCI 125 ch. immatriculé, [Immatriculation 1] selon facture du 7 novembre 2024 moyennant la somme de 6.146.50 €.
La vente était assortie d’une garantie contractuelle de 12 mois.
Postérieurement à la vente, Madame, [K] s’est plainte de dysfonctionnements au niveau du démarrage de la voiture.
Alors même que la société RE AUTOMOBILES a justifié des travaux opérés sur le véhicule comme en témoignent les attestations de travaux, le véhicule subirait des pannes récurrentes.
Une expertise amiable a été diligentée par Monsieur, [U], [L], expert technique.
Une réunion contradictoire s’est déroulée le 14 mai 2025 au, [Adresse 6] en présence de la société RE AUTOMOBILE 72.
Aux termes de son rapport clôturé le 16 mai 2025, l’expert a conclu en ces termes:
« La présence d’une quantité significative d’huile moteur dans la partie inférieure du moteur, au niveau du demitrain roulant avant droit ainsi que sous le véhicule, atteste d’une ou plusieurs fuites importantes, manifestement antérieures à la vente. Cette hypothèse est renforcée par le faible kilométrage parcouru depuis l’acquisition par Madame, [K], soit seulement 4585 kilomètres. Le vendeur ne pouvait pas ignorer la présence anormale d’huile moteur sous le véhicule dans la mesure où ce dernier est intervenu sur le compartiment moteur à trois reprises après la vente, à la demande de Madame, [K], selon les attestations de travaux du 07/11/2024, du 16/11/2024 et du 12/01/2025»
Madame, [K] a sollicité l’annulation de la vente.
La société RE AUTOMOBILE 72 a proposé la reprise du véhicule pour une remise en état.
Cette proposition a été refusée par Madame, [K] qui a assigné la société RE AUTOMOBILE 72 aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La société RE AUTOMOBILE 72 formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
La société RE AUTOMOBILE demande donc au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la société RE AUTOMOBILE 72 de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Réserver les dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse, examiné les conclusions de la partie défenderesse et en avoir délibéré, constate que :
Sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal connaît aussi des litiges entre commerçants et non commerçants lorsque ceux-ci choisissent de le saisir (article L.721-6 du code de commerce).
En l’espèce, la demanderesse, Madame, [K], [D], non-commerçante, a assigné devant le tribunal des activités économiques.
Le motif légitime de Madame, [K] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d’avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.
Madame, [K] justifie bien d’un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de conserver ou d’établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.
Le juge des référés considèrera donc que la demande est recevable.
En conséquence, nous ordonnerons une mesure d’expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance et les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame, [D], [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Madame, [D], [K] recevable en ses demandes et y fais ant droit.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et nommons, Monsieur, [W], [E], expert judiciaire inscrit à la Cour d’Appel d’ ORLEANS, domicilié, [Adresse 7], Tel :, [XXXXXXXX01], Mail :, [Courriel 1], avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance des pièces et convoqué les parties autour du véhicule, procéder à l’examen statique et dynamique du FORD S-MAX immatriculé, [Immatriculation 1];
•Décrire et dater les désordres relevés (fuites d’huile, de carburant, de réfrigérant, organes périphériques, admission, climatisation, direction, transmission, démarrage) et dire s’ils sont antérieurs à la vente du 07/11/2024;
•Donner son avis sur le point de savoir si ces défauts pouvaient être détectés par un acquéreur profane ;
•Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent notablement l’usage ;
•Dire si l’acquéreur avait eu connaissance des vices, elle aurait acquis le véhicule ou à un prix moindre ;
•Rechercher les causes (état du véhicule à la vente, interventions post-vente, défauts d’entretien, défauts de montage, etc.) et les responsabilités encourues ;
•Chiffrer le coût des réparations nécessaires, le cas échéant après démontages utiles et contrôles;
•Évaluer les préjudices subis par Mme, [K] (immobilisation, frais d’expertise amiable, remorquages, gardiennage, pertes de jouissance, frais administratifs, etc.);
•Établir, dans le délai imparti, un pré-rapport ou une note aux parties, recueillir leurs observations et déposer rapport définitif en y répondant.
•Autoriser les démontages utiles sous contrôle de l’expert judiciaire, les pièces déposées étant conservées pour examen contradictoire.
Fixons à 2 500 € TTC le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par Madame, [D], [K] au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de quatre mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal le calendrier de ses investigations.
Disons que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra compte à Monsieur le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise de toutes difficultés rencontrées au cours de ses observations, consultera tous documents pouvant l’éclairer et déposera son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 septembre 2026.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la charge de Madame, [D], [K], les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confection ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Élève ·
- Inventaire
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Thé ·
- Mandataire ·
- Dividende ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Participation ·
- Conseil
- Plan de redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Entrepreneur ·
- République ·
- Résolution ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Interprétation ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Bois ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
- Architecture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Commerce ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Police d'assurance ·
- Avenant ·
- Résiliation
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production ·
- Retard ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.