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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2024F02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F02148 N° MINUTE : 2025F00489 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 6] Sigle : S.M. A.B.T.P.
Représentant légal : M. [R] [M] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL [Adresse 3] (75P0493)
et par Me Arnaud GINOUX [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SARL GD CONSTRUCTION [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [O] [K] ,Gérant, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SMABTP (RCS Paris n° 775 684 764) a assuré la société GD CONSTRUCTIONS (RCS Bobigny n° 878 069 814) pour des opérations spécifiques dans ses chantiers de constructions, par avenants venant en plus de sa police principale.
Certaines cotisations à hauteur de 59 198,22 € n’ayant pas été payées antérieurement à la date de résiliation de la police d’assurance, et malgré des relances et mises en demeure de la part de la société SMABTP restées vaines, celle-ci s’est vue contrainte d’assigner la société GD CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 07/11/2024 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société SMABTP assigne la société GD CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 05/12/2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu l’article L 113-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Condamner la société GD CONSTRUCTION à payer à la société SMABTP la somme de 59.198,22 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure RAR du 12 avril 2024 ;
Condamner la société GD CONSTRUCTION à payer à la société SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GD CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Le défendeur n’a déposé aucune conclusion et n’est pas représenté
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02148 a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales des 05/12/2024 et 19/12/2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 09/01/2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/02/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article L 113-3 du code des assurances stipule : « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En l’espèce la société GD CONSTRUCTIONS est une entreprise du BTP, spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle a donc souscrit une assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR n° 1244000/ 001 553898/0 le 28/10/2019 auprès de la société SMABTP. Deux avenants pour extension des garanties pour l’activité de béton armé ont été signés le 12/09/2023 et 22/02/2024, pour deux chantiers situés à [Localité 7] et [Localité 8].
L’échéance pour le paiement des primes de ces avenants est fixée contractuellement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la prime est assis sur le chiffre d’affaires HT de l’année précédente. Si l’entreprise assurée ne communique pas son chiffre d’affaires, la société SMABTP procède à l’émission d’un décompte majoré, qui est ensuite annulé dès que le chiffre d’affaires servant d’assiette, est communiqué à la société SMABTP.
Le 23/12/2022 la société SMABTP a adressé à la société GD CONSTRUCTIONS un décompte de cotisation provisionnel de 32 268,72 € (pièce n°5) ramenée à 23 558,08 € après communication de l’assiette.
De la même façon, la société SMABTP a émis d’autres prélèvements relatifs à ces avenants, de 6 825,72 € le 12/09/2023, 46 127,72 € le 14/12/2023, et 13 070,50 € le 22/02/2024.
Toutes ces cotisations sont restées impayées, ce qui a conduit la société SMABTP à adresser à la société GD CONSTRUCTIONS des mises en demeure les 12/04/2024, 14/05/2024, 29/05/2024 et 29/06/2024.
La lettre du 14/05/2024 informait la société GD CONSTRUCTIONS que la résiliation de la police d’assurance pour défaut de paiement avait été prononcée le 21/05/2024.
Toutes ces mises en demeure étant restées vaines, la société SMABTP établissait le montant de sa créance à la somme totale de 59 198,22 €.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L 113-3 du code des assurances, la société GD CONSTRUCTIONS ayant bénéficié de la couverture et des garanties relatives à cette police d’assurances jusqu’à sa résiliation du 21/05/2024, n’a pas respecté son obligation de payer ses cotisations.
En conséquence le Tribunal dira que ces cotisations sont dues à la société SMABTP qui dispose au visa de l’article 1351 du code civil, d’une créance certaine, liquide et exigible, et condamnera la société GD CONSTRUCTIONS à payer à la société SMABTP la somme de 59 198,22 €, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 07/11/2024, date de l’assignation ;
Condamnera la société GD CONSTRUCTIONS à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnera la société GD CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la société GD CONSTRUCTIONS à payer à la société SMABTP la somme de 59 198,22 €, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 07/11/2024 ;
Condamne la société GD CONSTRUCTIONS à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société GD CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA°.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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