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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 11 mars 2026, n° 2025F01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1171 Numéro de Procédure collective : 2024RJ375
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : La SAS, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 832 262 083
Activité : L’exploitation de l’activité de bar, pub, restaurant et traiteur sur place et à emporter, concerts (- de six représentations par an), cave à cigares
Dirigeants : Monsieur, [W], [S], [M] et Madame, [X], [M]
Comparution : Monsieur, [W], [S], [M] assisté de Maître MRABENT Karim, avocat à, [Localité 1]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 11/03/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 31/07/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant l’entreprise désignée puis l’a convertie en redressement judiciaire en date du 25/09/2024 et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience du 28/01/2026 dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 26/01/2026 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE : Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
SUPER PRIVILEGE DES SALAIRES : La somme de 11.665,95 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € : Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES, [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) : Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 10 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan.
Ces propositions ne concernent pas les créances à échoir dont le remboursement est poursuivi selon leurs propres tableaux d’amortissement.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître, [V], [Q] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
L’article L. 626-5 du Code de commerce disposant que « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » des propositions, on peut donc considérer que sur les 24 créanciers consultés, tous sont favorables sans discussion aux propositions de règlement présentées par la SAS THE UNION JACK.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire déclare que la société a régularisé sa dette de TVA, que les éléments comptables demandés ont été transmis, que l’ensemble des créanciers a répondu favorablement au projet de plan de redressement ; qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le dirigeant explique qu’à la suite de la procédure engagée contre les propriétaires des locaux une indemnisation en perte d’exploitation devrait intervenir,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS The Union Jack sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le versement des échéances se fera par trimestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui les répartira annuellement,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement tout en soulignant que la remise des documents à l’audience empêche le respect du principe du contradictoire,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SAS The Union Jack.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE : Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
SUPER PRIVILEGE DES SALAIRES : La somme de 11.665,95 € avancée par le CGEA-AGS devra être réglée comptant dès le présent jugement.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € : à régler au comptant dès l’arrêté du plan
AUTRES, [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) : Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 10 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan ;
Prend acte de ce que concernant les créances à échoir le remboursement est poursuivi selon leurs propres tableaux d’amortissement ;
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Donne acte au débiteur d’avoir donné son accord pour un versement trimestriel des dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le versement des échéances se fera par trimestre entre les mains du commissaire à l’exéctution du plan qui les répartira annuellement,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 11/03/2036.
Désigne Monsieur, [W], [S], [M] et Madame, [X], [M] comme étant les personnes tenues d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître, [V], [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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