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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2023F00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CARE CONSTRUCTION [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Laurent MEILLET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARLU COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE [Adresse 4]
comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 5] et par Me Olivier BAULAC [Adresse 6] [Localité 1]
SARL GLOBAL ARCHITECTURE [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par Me Anne-Sophie PUYBARET [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE (ci-après dénommée COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de surélévation d’un immeuble situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 2] (92).
La société CARE CONSTRUCTION (ci-après dénommée CARE ENTREPRISES) a été retenue pour réaliser le lot n°1 relatif aux travaux de gros œuvres, maçonnerie, charpente métal ainsi que, structure bois.
Ces travaux ont été effectués sous la supervision de la société GLOBAL ARCHITECTURE (ci-après le maître d’œuvre », architecte du projet.
Les modalités d’exécution des travaux et leurs tarifs ont été détaillés dans le cadre de 4 ordres de service.
En dates des 11 juin et 13 juillet 2021, 2 ordres supplémentaires auraient été transmis par CARE ENTREPRISES pour des travaux complémentaires.
En date du 31 juillet 2021, CARE ENTREPRISES a adressé au maître d’ouvrage une facture de solde du chantier pour un montant de 80 142,32 euros, aujourd’hui impayée en dépit de relances et d’une mise en demeure en courrier RAR datée du 18 octobre 2022 restée sans effet.
C’est dans ces contions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2023 (significations remise à personne), auquel il conviendra de se reporter dans l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société CARE CONSTRUCTION assigne les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE et GLOBAL ARCHITECTE devant ce tribunal pour le 21 septembre 2023.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F00336 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences jusqu’au 5 février 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 octobre 2024, dites « CONCLUSIONS N° 5 SUR INCIDENT ET AU FOND », la société CARE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.210-1 et suivants, L.721-3 et L.721-5 du Code de commerce, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants et D. 441-5 du Code de commerce ; Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants et notamment 1231-1, 1231-6, 1240 et 1344-1 du Code civil, Vu l’article 78 du Code de procédure civile, Vu les présentes conclusions et pièces,
IN LIMINE LITIS
RAPPELER la décision en date du 04 octobre 2023 inscrite au plumitif, de joindre l’incident sur la compétence au fond, sur le fondement art 78 du code de procédure civile ;
REJETER l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société GLOBAL ARCHITECTURE ;
DECLARER le tribunal de commerce de Nanterre matériellement compétent ;
A TITRE PRINCIPAL, AU FOND
CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la société CARE CONSTRUCTION la somme de 80.142,35 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2022 ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la société CARE CONSTRUCTION la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la Société CARE CONSTRUCTION les pénalités de retard contractuelles au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année écoulée ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la société CARE CONSTRUCTION la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE et GLOBAL ARCHITECTURE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société GLOBAL ARCHITECTURE à garantir le règlement de la somme de 80.142,35 € TTC due par la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE ;
EN TOUTES HYPOTHESES
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la société CARE CONSTRUCTION la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la société CARE CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, dites « conclusions en réplique n°3 » la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la société CARE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes à l’exception d’un montant de 15.786,24 €,
* Condamner la société CARE CONSTRUCTION à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour tentative de recouvrement infondé,
* Condamner la société CARE CONSTRUCTION à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
* Statuer ce que de droit sur la compétence,
* Condamner la société GLOBAL ARCHITECTURE à garantir la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE de toute condamnation.
Par ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, dites « CONCLUSIONS N°3 AU FOND ET D’INCOMPETENCE » la société GLOBAL ARCHITECTE demande au Tribunal de :
Vu la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, Vu l’article L.721-5 du code de commerce. Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre liminaire,
* SE DECLARER matériellement incompétent pour trancher le litige qui lui est soumis, au profit du Tribunal Judicaire de NANTERRE ;
A titre principal,
* DEBOUTER la société CARÉ CONSTRUCTION, ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE de son appel en garantie à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE,
* CONDAMNER la société CARÉ CONSTRUCTION à payer à la société GLOBAL ARCHITECTURE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CARÉ CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Le 5 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la compétence du tribunal
La société GLOBAL ARCHITECTURE avance qu’elle ni commerçante, ni n’a exercé d’actes de commerce dans l’exécution de sa mission de maitrise d’ouvrage ; elle est constituée d’architectes avec un objet civil. Les demandes fondées contre elle relèvent du tribunal judiciaire.
La société CARE CONSTRUCTION rétorque que GLOBAL ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée (SARL) est commerciale à raison de sa forme, peu importe son objet social, ce qui rend matériellement compétent, le tribunal de commerce de Nanterre.
COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE s’en remet sur ce point.
SUR CE,
Au visa de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Avant tout débat au fond, GLOBAL ARCHITECTURE soulève l’incompétence du tribunal de céans et désigne le tribunal judiciaire comme compétent pour juger du présent litige ;
Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 74 sont remplies, l’exception soulevée est recevable.
L’article L.721-3, 2è du code de commerce dispose que Les tribunaux de commerce connaissent De [contestations] relatives aux sociétés commerciales ;
Ainsi indépendamment de son objet, qui a trait à l’exercice de la profession libérale d’architecte, réglementée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, la société GLOBAL ARCHITECTURE ayant opté pour un exercice professionnel sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée et non d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée est régie par le code de commerce ;
Par conséquent, le tribunal des Activités Economiques de Nanterre, par extension désignée ainsi des tribunaux de commerce, se déclarera compétent pour connaître du présent litige opposant deux sociétés commerciales au sens des dispositions de l’article L 721-3 2° du Code de commerce.
Sur le fond
CARE CONSTRUCTION avance qu’aucune contestation n’a été faite par la maitre d’ouvrage au titre de l’exécution des travaux et de leur nature au cours des réunions de chantier comme l’atteste les comptes rendus en dates des 21, 28 juin, 5 juillet 2021. Les ordres de service, procès-verbal de réception des travaux et décompte général définitif ont été établis et validés par le maître d’œuvre, à savoir la société GLOBAL ARCHITECTURE.
COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE reconnaît devoir un solde à CARE ENTREPRISES mais prétend que, les travaux d’enduit du pignon extérieur de l’OS n°5 (dont le montant s’élève à 8 707,50 € HT) étaient inclus dans l’OS n°1, d’une part, que le décompte général définitif fait ressortir un total à payer de 28 557,19 €, et non 80 142,35 € d’autre part.
Page : 5 Affaire : 2023F00336
COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE justifie l’absence de règlement par le fait que des travaux supplémentaires d’enduit étaient déjà inclus dans le devis initial ; Le décompte général du 22 septembre 2021, signée par elle s’élève à 28 557,19 € TTC qu’elle accepte de régler sous déduction de la facture pour l’enduit s’élevant à 12 770,95 € soit un total à payer de 15 786,24 €.
Le PV de réception produit par la société CARE n’est pas signé par elle et CARE CONSTRUCTION ne justifie pas avoir levé les réserves si ce n’est de produire des photos qui démontrent l’inverse.
En réplique, GLOBAL ARCHITECTURE rétorque qu’il n’appartient pas à l’architecte de supporter a charge des obligations dévolues au maître d’ouvrage, dont il n’est pas le mandataire, il n’est soumis qu’à une obligation de moyens, son responsabilité est limitée.
La validation des ordres de service par l’architecte ne justifie pas qu’il soit tenu de payer en lieu et place du maître d’ouvrage.
La société CARE CONSTRUCTION ne démontre pas que les travaux qu’elle a réalisés l’aurait été sans l’accord du maître d’ouvrage, comme elle le soutient.
Le maître d’ouvrage reste la seule personne habilitée à autoriser le paiement, il revenait à l’entreprise à s’assurer que le maître d’ouvrage contresigne les ordres de services comme il est d’usage.
Le décompte général d’un montant de 80 142,32 € TTC n’est pas signée par elle et donc, CARE CONSTRUCTION est mal fondée à l’appeler en garantie.
SUR CE,
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1104 dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats qu’entre le 25 octobre 2019 et le 13 juillet 2021, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE, agissant en qualité de maître d’ouvrage, GLOBAL ARCHITECTURE, maître d’œuvre et l’entreprise de travaux CARE ENTREPRISES ont signées 6 ordres de service portant sur des travaux de gros œuvre, maçonnerie, charpente métal, structure et bois pour un même chantier de surélévation situé à [Localité 2] ;
CARE ENTREPRISE produit une facture datée du 31 juillet 2021, d’un montant de 28 557,22 €, avec dans un encadré, un suivi de facturation laissant apparaître un montant total TTC restant dû de 80 142,32 €, dans un autre, le détail de 16 acomptes déjà reçus entre le 13 décembre 2019 et le 8 juin 2021 ;
Tandis que, et sans être contesté, le 22 septembre 2021, est versé aux débats un décompte signé de CARE CONSTRUCTION et GLOBAL ARCHITECTURE, valant « Décompte définitif et solde de tout compte » sur lequel figurent le rappel des 6 ordres de services, la récapitulation de 19 acomptes payés, un total général de 1 535 434,04 €, un total à payer pour 28 557,19 € ;
Il excipe de ces constatations et énumérations que, pour venir réclamer une somme de 80 142,32 € à la COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE et subsidiairement, appeler en garantie la société GLOBAL ARCHITECTURE, il appartient à CARE CONSTRUCTION de rapporter la preuve qui lui appartient, au soutien de ses prétentions, sur la base de titres autres que ceux constitués par elle-même, à savoir des factures, un tableau de calculs (pièce 21) ou encore un grand livre auxiliaire ;
S’agissant enfin de la contestation relative à la double facturation des enduits, le tribunal déboutera COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE de sa prétention de voir déduire une certaine somme de ce titre, l’OS n°1 comprenait des « enduits ciment 1 face » et « enduit ciment face extérieur » tandis que l’OS n°5 concernait un « enduit pignon salle de sport » , ces prestations sont distinctes sans qu’il n’y ait lieu à constater une surfacturation liée à un prétendu doublon ;
Enfin, le tribunal observera que, par la reconnaissance de sa dette à hauteur de 28 557,19 euros, sans qu’il n’y ait lieu à retrancher la facture pour l’enduit d’un montant de 12 770,95 € auquel le tribunal s’est ci-avant prononcé, il n’y aura lieu à se prononcer sur l’absence avancée de Procès-Verbaux avec réserves.
En conséquence, reconnaissant comme seule valeur probante, le Décompte définitif et solde de tout compte, le tribunal condamnera la Société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la Société CARE CONSTRUCTION la somme de 28 557,19 € TTC, la déboutant pour le surplus ;
Sur les intérêts,
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation tandis que l’article 1344-1 dispose, lui, que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, sans que l’intérêt moratoire ne se cumule avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code civil ;
Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des pénalités contractuelles de retard prévu par l’article L441-10 du code de commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
Il convient également de condamner la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la Société CARE CONSTRUCTION la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement.
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Il est constant que seuls les intérêts moratoires sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires ;
Le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 6 février 2023, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ;
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
En l’espèce, le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
En conséquence, le tribunal déboutera le demandeur au titre de sa demande des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE
Au sens de la décision à intervenir, il y aura lieu de débouter la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE de toutes ses demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, la COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE a obligé la société CARE CONSTRUCTION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande des sociétés CARE CONSTRUCTION à hauteur de 6 000 € pour chacun et rejettera le surplus de la demande,
Sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les conditions ne sont pas réunies pour faire droit à la demande de la société GLOBAL ARCHITECTURE.
La société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
* DECLARE le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre matériellement compétent,
* CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la SAS CARE CONSTRUCTION la somme de 28 557,19 € majorée des pénalités contractuelles de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification du présent jugement,
* CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la SAS CARE CONSTRUCTION la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, à compter du 6 février 2023,
* DEBOUTE la SAS CARE CONSTRUCTION au titre de sa demande des dommages et intérêts,
* DEBOUTE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE de toutes ses demandes,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est ordonnée de droit,
* CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la SAS CARE CONSTRUCTION la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la SARL GLOBAL ARCHITECTURE,
* CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Séverine Fournier et Monsieur [J] [T], (M. [T] [J] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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