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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 14 nov. 2025, n° 2025006901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006901
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14/11/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le quatorze novembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Pascal CLEDIERE, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société ACTE IARD, société anonyme au capital social de 11 433 676.29 €, dont le siège social est situé, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse, comparante par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, Avocat au barreau d’Angers, membre de la S.C.P.A. PROXIM AVOCATS,, [Adresse 2].
Et
La société AMC IMPORT, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 914 109 806, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse, comparante par Madame, [C], [W], juriste de la société AMC IMPORT, avec pouvoir de représentation spécial du gérant de ladite société Monsieur, [T], [M].
L’affaire ayant été plaidée le 07/10/2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré, pour son ordonnance être rendue le 14 novembre 2025, après prorogation de délibéré initialement fixé le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à comparaître à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 16h00, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la société ACTE IARD, délivrée le 11/08/2025, à la société AMC IMPORT, par la SARL, [Y], [N] DE CARVALHO & ASSOCIES,, [Adresse 4], non remise à personne en raison de l’accès impossible à la porte du domicile de la signifiée, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 07/10/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société AMC IMPORT a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la société ACTE IARD, dont un contrat d’assurance responsabilité professionnelle en date du 11.01.2023 et un contrat d’assurance responsabilité professionnel produits du BTP en date du 11.01.2023.
Au titre de ces deux contrats, la société AMC IMPORT a été défaillante dans le règlement de ses cotisations au titre de deux contrats sur la période du 1 er avril 2024 au 30 septembre 2024.
Il en résulte les impayés suivants:
[…]
Des mises en demeure ont alors été adressées à la société AMC IMPORT mais celle-ci n’a pas procédé au règlement desdites sommes.
Ainsi, la société ACTE IARD a assigné la société AMC IMPORT devant la juridiction de céans afin d’obtenir le paiement de sa créance.
MOYEN ET PRETENTION DES PARTIES
Pour la demanderesse, la société ACTE IARD :
Compte tenu de la défaillance de la société AMC IMPORT dans le paiement de ses cotisations d’assurance, la société ACTE IARD lui a adressé une lettre recommandée avec AR en date du 14 juin 2024 aux termes de laquelle elle la mettait en demeure de régler les avis d’échéances du 27 février 2024 pour les sommes de 756.38 € et 2 655.52 €, soit la somme totale de 3 411.90 €.
Ce même courrier indiquait qu’à défaut de règlement sous 30 jours, les garanties conférées par les contrats concernés seraient suspendues, et qu’à défaut de paiement sous 40 jours, lesdits contrats seraient résiliés sans autre avis.
Faute de paiement, une nouvelle lettre recommandée avec AR a été adressée à la société AMC IMPORT le 5 novembre 2024, incluant les avis d’échéance du 22 mai 2024 qui étaient impayés au 1 er juillet 2024, mais en vain.
La société ACTE IARD rapporte la preuve de l’existence des contrats la liant à la société AMC IMPORT. Elle justifie sa créance à l’égard de la société AMC IMPORT d’un montant de 7 841.41 € par la production des polices d’assurance, des avis d’échéances et d’un décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Ainsi, la société ACTE IARD, sollicite du juge des référés de bien vouloir :
Condamner la société AMC IMPORT au paiement de la somme de 7 841.41 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société AMC IMPORT au règlement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AMC IMPORT aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de greffe.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la défenderesse, la société AMC IMPORT :
La société AMC IMPORT a souhaité résilier ses contrats professionnels à effet au 31/03/2024, souscrits auprès de la société ACTE IARD, désirant se tourner vers une autre compagnie.
C’est ainsi qu’elle a expédié un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2024 à destination de son courtier en assurances, la société, SATEC sis, [Adresse 5].
Cependant, l’échéance annuelle de ces contrats est fixée au 1 er janvier de chaque année et ils sont renouvelés par tacite reconduction sauf en cas d’arrêt de l’activité de la société et que par ailleurs, deux mois de préavis sont nécessaires dans le cadre de la résiliation de ces contrat.
Madame, [W] a reconnu lors de l’audience du 07/10/2025 ne pas avoir résilié lesdits contrats conformément aux conditions générales, pensant que l’échéance de règlement trimestrielle du mois de mars lui ouvrait le droit à résiliation.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse, la représentante de la partie défenderesse, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
La société SAS AMC MPORT a souscrit un contrat responsabilité civile numéro 2730768 en date du 10/01/2023 ainsi qu’un contrat responsabilité professionnelle produits du BTP N° 2730769 en date du 10/01/2023, chacun à échéance de règlement trimestriel.
Les contrats sont conclus pour la période comprise entre la date de prise d’effet et la fin de l’année civile, dans le cas d’espèce au 31/12/2023 (Article 7.12 des CG).
À chaque échéance principale l’assuré doit verser une cotisation provisionnelle égale à 100 % de la dernière cotisation annuelle (Article 7.322-1).
À l’expiration de chaque année d’assurance l’assureur procède au calcul de la cotisation annuelle en appliquant un taux de cotisation au chiffre d’affaires de la dernière année d’assurance.
Les contrats sont ainsi reconduits par tacite reconduction d’année en année.
La société AMC IMPORT a envoyé sa demande de résiliation le 28 février 2024, pour une résiliation souhaitée au 31/03/2024.
Cependant, dans le cadre d’une demande de résiliation à échéance, les conditions générales stipulent que la demande est à faire deux mois avant l’échéance annuelle, soit dans le cas d’espèce en octobre 2024 pour une résiliation au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, le motif de résiliation n’est pas précisé tandis que la société AMC IMPORT est toujours en activité.
Ainsi, le juge des référés considère que les cotisations impayées au titre de l’année 2024 pour la somme de 7 841.41 € sont dues à l’assureur par la société AMC IMPORT.
En conséquence, le juge des référés condamnera la société AMC IMPORT à régler la somme de 7 848,41 € à la société ACTE IARD au titre des cotisations impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter de la date de l’assignation du 11 août 2025.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû assumer pour faire valoir ses droits, la société AMC IMPORT sera donc condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 11 août 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu l’Article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclarons recevable et bien fondée la demande en référé formée par la société ACTE IARD.
Constatons qu’il n’y a pas l’existence d’une contestation sérieuse.
Constatons que la société AMC IMPORT est redevable de la somme de 7 841,41 € au titre des cotisations de ses contrats d’assurance n° 2 730768 et n° 2 730769.
Disons que les cotisations impayées sur la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 sont dues à l’assureur ACTE IARD par la société AMC IMPORT.
Condamnons la société AMC IMPORT à payer à la société ACTE IARD la somme de 7 841,41 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation au 11 août 2025.
Condamnons la société AMC IMPORT à payer à la société ACTE IARD la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société AMC IMPORT au paiement des dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 11/08/2025, soit 57,55 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Disons qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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