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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 18 mars 2025, n° 2025000247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRI IPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000247
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНА MBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s): BOULIDARD (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur MERDRIGNAC Philippe
Monsieur CUT AJAR Jean-Claude
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 10/12/2024 le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BOULIDARD (SARL) -, [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis, [Adresse 2], tous travaux de charpente, de couverture en tous matériaux tels que tuiles, ardoises ou chaume, tous travaux de zinguerie et de bardage.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 21/01/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience du 18/02/2025.
Attendu qu’à l’audience du 18/02/2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour.
Attendu que BOULIDARD (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que la situation de trésorerie est satisfaisante mais que le prévisionnel établi par l’expert-comptable est à revoir.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation avec un rappel à la prochaine audience utile.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société exerce une activité dans le domaine de la charpente, laquelle a été réorientée vers la rénovation de charpentes anciennes qui permet un meilleur rendement.
Attendu que les charges de la société de la société vont diminuer.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au 15/04/2025 à charge pour BOULIDARD (SARL) d’établir un compte de résultat et ses propositions d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [B], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame, [X], collaboratrice.
Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BOULIDARD (SARL) -, [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis, [Adresse 2], Tous travaux de charpente, de couverture en tous matériaux tels que tuiles, ardoises ou chaume, tous travaux de zinguerie et de bardage.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec un rappel au 15/04/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 15/04/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que BOULIDARD (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur MERDRIGNAC Philippe et Monsieur CUTAJAR Jean-Claude, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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