Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2023035261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023035261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval, Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023035261
ENTRE :
M. [C] [N], demeurant 16 rue du Paradis 13006 Marseille Partie demanderesse : assistée de Me Laura MILLET Avocat (D886) et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SA EDUCATION FOR THE MANY, société de droit luxembourgeois dont le siège social est 46 rue Goethe – L1637 Luxembourg, Luxembourg Partie défenderesse : assistée de AARPI SOLON AVOCATS – Me Chloé ZYLBERGOGEN Avocat et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [C] [N] a créé en 2009 la SAS Gavriane, holding du groupe Cap Sud, spécialisé dans les centrales photovoltaïques.
Le 19 février 2019, la société de droit luxembourgeois Education For The Many (ci-après EFTM), holding d’investissement spécialisé dans l’investissement responsable, a pris une participation majoritaire dans Gavriane.
Le même jour, un pacte d’associés a été signé entre EFTM et M. [N]. Il comportait une promesse de vente à EFTM des titres détenus dans Gavriane par M. [N], en cas de départ de celui-ci, ainsi que les conditions de fixation de leur prix, sur la base de l’expertise annuelle qui était prévue pour déterminer leur valeur de marché.
Le 30 novembre 2020, l’assemblée générale ordinaire de Gavriane, réunie pour l’approbation des comptes de l’exercice 2019, a décidé la révocation pour faute grave de M. [N] de son mandat de président.
Le 24 février 2021, EFTM a exercé son option d’achat sur les titres de Gavriane détenus par M. [N]. Dans sa notification, EFTM a indiqué que, l’expertise annuelle n’ayant pas eu lieu, et la valeur de marché de Gavriane étant négative, le prix d’acquisition de la totalité des titres de M. [N] s’élevait à 1 euro, avant décote de 50% pour départ fautif.
La situation financière de Gavriane a ensuite donné lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 12 octobre 2021, convertie en redressement judiciaire le 7 décembre 2021. Le 31 mars 2022, Gavriane et ses filiales ont été placées en liquidation judiciaire. C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié le 31 mai 2023, M. [N] a assigné EFTM, dans les conditions de l’article 20 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Par ses conclusions en demande à l’audience du 13 juin 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :
A titre principal :
* DÉCLARER que la société EDUCATION FOR THE MANY a engagé sa responsabilité en participant à la révocation abusive et vexatoire de Monsieur [C] [N] En conséquence :
CONDAMNER la société EDUCATION FOR THE MANY à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice moral lié à la révocation abusive et vexatoire
Et,
DÉCLARER que la société EDUCATION FOR THE MANY a commis une faute contractuelle en décidant unilatéralement du prix dans le cadre de la cession de titres intervenue avec Monsieur [C] [N]
En conséquence :
CONDAMNER la société EDUCATION FOR THE MANY à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1.000.000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la faute contractuelle liée à la cession
CONDAMNER la société EDUCATION FOR THE MANY à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral Et.
CONDAMNER la société EDUCATION FOR THE MANY à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en réplique n°2 à l’audience du 3 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, EFTM demande au tribunal de :
* Rejeter les demandes de Monsieur [N] ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer qu’en raison de l’inapplicabilité de la procédure visée à l’article 16, le prix n’était ni déterminé ni déterminable
* Annuler la cession des actions intervenue entre Monsieur [N] et EFTM ;
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [N] à verser à EFTM la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir que :
* Il n’a pas, contrairement aux assertions de EFTM, renoncé après sa révocation à toute action de nature indemnitaire
* Les circonstances de sa révocation ont été abusives et vexatoires, et le principe du contradictoire n’a pas été respecté
* Le préjudice moral dont il a en conséquence souffert est évalué à 500 000 euros, au paiement desquels son ancien associé EFTM doit être condamné, en raison de sa volonté de nuire fautive, in solidum avec la société Gavriane
* Par ailleurs, lors de l’exercice de son option d’achat, EFTM a fixé unilatéralement le prix des titres cédés, en violation du Pacte d’associés
* Il n’est pas envisageable que la cession soit en conséquence annulée, l’affectio societatis ayant disparu ; cette annulation serait en outre matériellement impossible, Gavriane ayant été reprise par un acquéreur de bonne foi
* Il convient dès lors d’indemniser le préjudice financier résultant de la faute contractuelle de EFTM à hauteur de la perte de chance subie du fait de l’absence de versement du prix correspondant à la valeur réelle des titres, ainsi que le préjudice moral
* La valeur des titres à retenir à cet effet doit être leur valeur nominale, faute d’éléments permettant au tribunal de l’apprécier différemment à la date de la cession, et ceci d’autant plus qu’une augmentation de capital opérée en juillet 2020 avait retenu cette même valeur.
EFTM réplique que :
* In limine litis, M. [N] doit être déclaré irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de la cessation de son mandat social, car il est dépourvu d’intérêt à agir à ce titre, y ayant renoncé par sa lettre du 3 décembre 2020
* Les circonstances de sa révocation n’ont pas été abusives ou vexatoires, et le principe du contradictoire a été respecté
* Concernant la cession des titres, la procédure de valorisation prévue au Pacte était inapplicable, les parties n’ayant jamais désigné les experts en charge des expertises annuelles
M. [N] s’abstient de demander que la cession soit en conséquence annulée, car il sait les titres sans valeur, et invoque dès lors à tort une prétendue faute contractuelle de EFTM
* Il est en outre dans l’incapacité de démontrer toute perte de chance pouvant résulter de cette prétendue faute, la situation désastreuse de Gavriane lors de la cession ne pouvant que se traduire par une valeur nulle de ses actions
A cet égard, la référence faite à l’augmentation de capital par conversion de créance en compte courant de juillet 2020 est infondée, car cette opération a retenu une valeur par action fixée par accord entre les associés, et non une valeur de marché
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer le prix des titres indéterminé et indéterminable au moment de la cession, du fait de l’inapplicabilité de la procédure prévue au Pacte, EFTM demanderait l’annulation de la cession ; la restitution des titres en nature est possible, car seul le fonds de commerce de Gavriane a été repris par un tiers acquéreur, et non ses titres.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fin de non-recevoir visant la demande indemnitaire au titre de la cessation du mandat social
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »;
EFTM se réfère à l’appui de sa fin de non-recevoir à la lettre du 3 décembre 2020 que lui a adressée M. [N] à la suite de sa révocation, dont elle considère qu’elle exprime la renonciation par ce dernier à toute demande indemnitaire à ce titre.
M. [N] conteste cette interprétation de ladite lettre.
Le tribunal relève que ce débat relève du fond et non de la recevabilité, la qualité à agir n’étant pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il dira en conséquence non fondée la fin de non-recevoir formée par EFTM.
Au fond, sur la renonciation par M. [N] à toute demande indemnitaire au titre de la cessation de son mandat de président de Gavriane
Il est de principe général que la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque.
En l’espèce, la lettre de M. [N] à EFTM du 3 décembre 2020, sur l’interprétation de laquelle les parties s’opposent, indique « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ma décision de démissionner de l’ensemble de mes mandats exercés au sein des entités du »groupe Gavriane" et d’autres entités au sein desquelles Gavriane SAS est associée, et dont la liste est jointe en annexe de la présente lettre. […].
Je vous remercie de bien vouloir prendre toute mesure nécessaire à l’effet de pourvoir à mon remplacement […].
Je vous confirme par ailleurs que je n’ai aucune réclamation ou différend avec l’une quelconque des entités au sein desquelles j’aurai exercé mes mandats concernant notamment une demande de paiement d’éventuels arriérés de rémunération ou d’indemnités de quelque nature que ce soit tant au titre de l’exercice que de la cessation de mes mandats."
EFTM considère que M. [N] a par cette déclaration renoncé à toute action judiciaire visant à obtenir réparation d’un préjudice lié à sa révocation de son mandat de président de Gavriane.
M. [N] fait valoir que la liste de sociétés jointe en annexe ne comporte pas Gavriane, et que la renonciation à toute demande indemnitaire ne concerne donc pas sa révocation de celleci.
Le tribunal constate que la rédaction de la lettre litigieuse est ambigüe, sur la signification à donner aux termes introduisant le quatrième paragraphe "Je vous confirme par ailleurs que je n’ai aucune réclamation …" : ils peuvent être lus comme exprimant que ce paragraphe, à la différence des précédents, concerne tous les mandats exercés par M. [N], dont celui de président de la société de tête Gavriane, ou au contraire qu’ils apportent une précision visant
les mandats dans les sociétés filiales ou liées visées aux paragraphes précédents et listées en annexe, ne l’incluant pas.
En conséquence de cette ambiguité rédactionnelle, qui interdit de considérer que la lettre litigieuse comporte une renonciation claire et non équivoque, le tribunal dira que M. [N] n’a pas renoncé à son droit de former une demande indemnitaire au titre de sa révocation de son mandat de président de Gavriane.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral pour révocation abusive et vexatoire
Le dirigeant victime d’une révocation abusive peut demander des dommages-intérêts à la société, et à l’associé en cas de volonté de nuire fautive de sa part, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Seules les circonstances entourant la révocation permettent d’en apprécier le caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des griefs formulés contre l’intéressé.
La révocation est réputée abusive lorsque les circonstances l’entourant ont été vexatoires, en portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant, ou lorsqu’elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans les rapports sociaux et les droits de la défense. Le respect du principe du contradictoire rend ainsi nécessaire que le dirigeant ait eu connaissance des motifs de sa révocation avant que celle-ci ne soit décidée, et ait eu le temps de préparer sa défense, le délai pouvant toutefois être court.
M. [N] soutient en premier lieu que les circonstances de sa révocation ont été vexatoires, et ont avec les actes qui l’ont suivie traduit une volonté de nuire de la part de EFTM, dans la mesure où celle-ci :
a cherché à le déstabiliser et l’humilier lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 en refusant, sur les questions techniques qui lui étaient posées à propos du rapport de gestion, de laisser le conseil de la société y répondre
* puis a fait procéder le 11 janvier 2021, sur autorisation du tribunal de commerce de Nîmes, à une perquisition à son domicile, pouvant s’analyser comme une simple tentative d’intimidation, puisqu’elle n’a pas ensuite assigné afin qu’il soit statué sur les documents à lui remettre
* et a le 4 février interrompu les paiements des loyers par Gavriane à la SCI propriété de M. [N], qui lui donnait des locaux à bail, puis le 19 mars des paiements à d’autres créanciers auprès desquels il était caution solidaire.
Mais le tribunal relève que :
* l’examen des comptes de l’exercice 2019 de Gavriane par l’assemblée générale ayant été précédemment reporté deux fois, M. [N] ne pouvait manquer de prévoir que ces comptes feraient l’objet de questions de la part de l’associé majoritaire, et il devait s’y préparer
* ceci d’autant plus que ces comptes montraient un résultat net de Gavriane négatif de 15 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 8,9 millions d’euros
* la retranscription du procès-verbal de l’assemblée générale montre que les questions posées portaient pour beaucoup sur des points importants et potentiellement graves, dont il ne peut être considéré qu’il était déstabilisant à l’égard du dirigeant d’attendre les réponses de sa part et non d’un conseil ; il en va ainsi par exemple de la conclusion de contrats déficitaires, de ventes passées en charges et estimées fictives par le commissaire aux comptes, ou de la très forte hausse des « autres charges »
* les éléments postérieurs à sa révocation mentionnés par M.[N] relèvent de la suspicion qu’avait EFTM au regard de certains de ses actes de gestion, suspicion que la gravité de la situation de Gavriane pouvait justifier, et que réitère notamment le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2023, versé au débat par EFTM, qui qualifie les paiements
de Gavriane au titre d’un contrat annulé « soit c’est de l’incompétence, soit cela cache une opération frauduleuse au sujet duquel le tribunal, n’ayant pas d’autres éléments, ne peut en connaître ». Le même tribunal, dans son jugement du 29 mars 2023, faisait état de ce que "A la lecture des nombreuses pièces produites, un très grand nombre de sociétés apparaissent comme étant partie prenante dans ce litige sans pour autant justifier de la pertinence de leur intervention, ce qui donne le sentiment d’une grande confusion et d’une volonté d’alimenter un flux constant de trésorerie entre les sociétés possédées par M. [V] [I] […] et celles fondées et dirigées par M. [C] [N] (CAP SUD, […] GAVRIANE, […])".
Le tribunal dit en conséquence que les circonstances ayant entouré la révocation de M. [N] n’ont pas été vexatoires.
M. [N] soutient en deuxième lieu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, puisque :
* L’ordre du jour de l’assemblée générale ne comportait pas de point sur son éventuelle révocation, et aucune information à cet égard ne lui avait été communiquée, non plus que les motifs qui seraient avancés
* il n’a donc pas pu préparer sa défense
* la proposition qui lui a été faite, lorsqu’il a été informé après les échanges sur son rapport de gestion durant l’assemblée générale que celle-ci allait délibérer de sa révocation, d’une interruption de séance de quelques minutes, ne lui laissait pas le temps de préparer les réponses aux questions hautement techniques qui lui avaient été posées ; c’est la raison pour laquelle il a décliné cette proposition, les quelques minutes proposées étant de toute façon non susceptibles de changer la décision manifestement déjà prise de l’associé majoritaire.
Mais le tribunal relève que :
* le moyen pris de ce que la révocation ne figurait pas dans l’ordre du jour convoquant l’assemblée générale est infondé, dès lors que l’article 15.2 des statuts de Gavriane stipule que "Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif ou d’une quelconque motivation, par décision […] en cas de pluralité d’associés de la collectivité des associés prise à la majorité des actions composant le capital social", et que M. [N] a été mis en mesure de s’exprimer avant le vote
* au surplus, M. [N] ne démontre aucun préjudice né de l’absence alléguée de respect du principe du contradictoire.
Le tribunal déboutera en conséquence M. [N] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral pour révocation abusive et vexatoire.
Sur la demande d’indemnisation de préjudices causés par la faute de EFTM lors de la cession des titres
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le tribunal examinera en premier lieu les éléments apportés par M. [N] à l’appui de son allégation de l’existence de préjudices financier et moral.
1. Sur le préjudice financier
Le Pacte d’associés signé le 19 février 2019 entre EFTM et M.[N] stipule en son « Article 10. Promesse de vente du fondateur en cas de départ » , dans son paragraphe "10.4.1. Détermination du prix :
En cas de départ, la vente qui résulterait de la levée de son option d’achat par EFTM au titre de la promesse de vente est consentie et acceptée moyennant un prix égal à : (I) La valeur de Marché des Titres […] déterminée dans le cadre de la dernière Expertise Annuelle précédant le départ diminuée d’une décote de 50% si le Départ est un départ Fautif […]"
L’article 16 du Pacte prévoit que l’Expertise Annuelle doit être effectuée chaque année, avant le 31 janvier, par des experts indépendants.
Lorsque EFTM a notifié le 24 février 2021 la levée de son option d’achat, aucune Expertise Annuelle n’avait été réalisée, aucun expert n’ayant été nommé.
EFTM a dans la notification de levée de son option indiqué "La valeur de marché étant négative, le prix d’acquisition des Titres s’élève à la somme de 1 euro, prix auquel il convient d’appliquer une décote de 50%, […], et la cession est intervenue pour ce montant.
M. [N] entend fonder sur deux moyens sa démonstration que le montant de la perte de chance qu’il aurait subie, du fait de la cession de ses titres à ce prix, s’élèverait au montant qui aurait résulté d’une cession de ses titres à leur valeur nominale :
* le tribunal, ne disposant pas d’éléments lui permettant de déterminer la valeur de marché des titres lors de leur cession, valeur de marché dont le Pacte stipule qu’elle doit déterminer le prix de cession, devrait retenir par défaut leur valeur nominale
* les associés de Gavriane ont eux-mêmes retenu cette valeur nominale lorsqu’ils ont procédé, en juillet 2020, à une augmentation de capital de la société.
Mais le tribunal relève que :
* les comptes de Gavriane au 31 décembre 2020 (pièce n°3 de la défenderesse), en cours d’établissement lors de l’exercice de son option d’achat par EFTM le 24 février 2021, ne laissent aucun doute quant à la valeur nulle ou négative des titres de la société : ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 14,8 millions d’euros, malgré deux augmentations de capital, d’un montant cumulé de 40,3 millions d’euros, réalisées en 2020. Son résultat d’exploitation est négatif de 38 millions d’euros, et son résultat net est une perte de 48,3 millions d’euros. Ces éléments annoncent au demeurant l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 12 octobre 2021, qui se soldera par une liquidation judiciaire le 31 mars 2022.
* la valeur des titres retenue par les associés lors de l’augmentation de capital par conversion de compte courant du 15 juillet 2020 relevait d’un accord entre eux, et non de la détermination de leur valeur de marché.
Le tribunal dira donc que M. [N] échoue à prouver le préjudice financier dont il réclame réparation, qu’il n’est donc nul besoin d’examiner si une faute a été commise par EFTM, et il le déboutera en conséquence de sa demande à ce titre.
2. Sur le préjudice moral
M. [N] motive sa demande par le fait que, fondateur et dirigeant de Gavriane depuis plus de 10 ans, il a été, du fait de la décision unilatérale de EFTM de fixer un prix dérisoire à ses titres, forcé du jour au lendemain à les céder sans contrepartie, et victime dès lors d’un lourd préjudice moral.
Mais le tribunal rappelle que :
* la possibilité donnée à EFTM d’exercer son option d’achat des titres de M. [N] suite au départ de celui-ci résulte du Pacte d’associés librement consenti par ce dernier
* il a été établi ci-dessus que le prix auquel la cession a eu lieu ne pouvait être différent de celui notifié par EFTM, en raison de la situation extrêmement dégradée de la société et de la valeur de marché nulle en découlant manifestement
* l’échec du parcours entrepreneurial chez Gavriane de M. [N], et le dépit qu’il a pu en concevoir, ne peuvent être imputés à EFTM.
Le tribunal déboutera en conséquence M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre subsidiaire de EFTM
Le tribunal faisant droit à la demande principale de EFTM, il dit n’y avoir lieu d’examiner sa demande à titre subsidiaire.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, EFTM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
* Dit non fondée la fin de non-recevoir formée par EDUCATION FOR THE MANY, société coopérative fonctionnant comme une SA de droit luxembourgeois ;
* Déboute M. [C] [N] de la totalité de ses demandes ;
* Condamne M. [C] [N] à payer à EDUCATION FOR THE MANY, société coopérative fonctionnant comme une SA de droit luxembourgeois, la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne M. [C] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Pacte ·
- Acte de vente ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Mandat apparent ·
- Investissement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Echo ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Climatisation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Franchise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Juge ·
- Plan de cession ·
- Redressement judiciaire
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Intérêt de retard ·
- Masse ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.