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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 15 déc. 2025, n° 2025000444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 décembre 2025
Rôle 2025 000444
DEMANDEUR :
VATEL DIRECT (SAS) – [Adresse 1] 09 représentée par Me Alexandre AVRILLON et Me Eva LEE, du cabinet AVRILLON HUET, avocates au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [B] – [Adresse 2] représenté par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen SAS C1 (SAS) – [Adresse 3] Me [F] [S], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS [Adresse 4]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 3 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société VATEL DIRECT est prestataire de services de financement participatif.
Monsieur [Q] [B] est président de la société de marchand de biens immobiliers SAS C1.
Le 21 mars 2018, la SAS C1 a émis un emprunt obligataire d’un montant en principal de 500.000 € à échéance mai 2021. Cet emprunt a été souscrit à hauteur de 499.240 € auprès de divers obligataires, par l’entremise de la société VATEL DIRECT.
Le 27 mars 2018, Monsieur [Q] [B] s’est porté caution personnelle à hauteur de 500.000 €, en garantie des engagements financiers contractés par la SAS C1 au titre de l’emprunt obligataire.
Certaines des échéances mensuelles ont été réglées par la SAS C1 avec retard. Celle-ci n’a pas réglé les intérêts de retard correspondants, soit 23.504,79 € au 30 avril 2025. Elle n’a pas réglé non plus la dernière échéance du 15 mai 2021 s’élevant à 15.664,37 €.
LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé de Me [M] [R], commissaire de justice associée à [Localité 1], du 21 mars 2023, la société VATEL DIRECT a fait assigner, à l’audience du 24 avril 2023, Monsieur [Q] [B] afin de voir :
* condamner Monsieur [Q] [B] en sa qualité de caution à payer à la société VATEL DIRECT agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS C1 la somme de 15.664,37 € en principal ;
* condamner Monsieur [Q] [B] en sa qualité de caution à payer à la société VATEL DIRECT agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS C1 les intérêts de retard produits au titre de l’emprunt obligataire émis le 21 mars 2018 et évalués au 15 mars à la somme de 20.803,53 € (à parfaire au jour du prononcé du jugement).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 002690.
Par acte sous seing privé de Me [M] [R], commissaire de justice associée à [Localité 1], du 5 octobre 2023, la société VATEL DIRECT a fait assigner, à l’audience du 6 novembre 2023, la SAS C1.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 008106.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023 002690 et 2023 008106.
Le 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Rouen a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS C1.
Par actes séparés de Me [E] [G], commissaire de justice associée à [Localité 1], des 24 et 28 mai 2024, la société VATEL DIRECT a fait assigner, à l’audience du 17 juin 2024, Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS C1, et la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [V] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS C1.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 003757.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023 002690 et 2024 003757.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 4 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SAS C1 a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte sous seing privé de Me [E] [G], commissaire de justice associée à [Localité 1], du 22 juillet 2024, la société VATEL DIRECT a fait assigner, à l’audience du 2 septembre 2024, Me [F] [S], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS C1.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 004921.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023 002690 et 2024 004921.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Le 8 janvier 2025, la société VATEL DIRECT a sollicité la réinscription de l’affaire.
Après cinq renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
Me [F] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C1, n’est ni présente, ni représentée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions responsives en date du 1 er juillet 2025, la société VATEL DIRECT demande au tribunal de :
* déclarer l’action initiée par la société VATEL DIRECT agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS C1 recevable ;
* condamner solidairement la SAS C1, sous forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective, et Monsieur [Q] [B] à payer à la société VATEL DIRECT, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS C1, la somme de 15.664,37 € au titre du remboursement de la dernière échéance de l’Emprunt obligataire ;
* condamner solidairement la SAS C1, sous forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective, et Monsieur [Q] [B] à payer à la société VATEL DIRECT, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS C1, les intérêts de retard produits au titre de l’Emprunt obligataire évalués au 30 avril 2025 à la somme de 23.504,79 € (à parfaire au jour du prononcé du jugement);
* condamner la SAS C1, sous forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective, à payer à la société VATEL DIRECT la somme de 3.660 € au titre des frais engendrés par la tenue de l’assemblée générale des obligataires du 7 mars 2024 ;
* débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande relative à la réduction du paiement des intérêts de retard dus au titre de l’Emprunt obligataire ;
* débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande de délais de paiement ;
* débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande reconventionnelle ;
* débouter Monsieur [Q] [B] de toutes ses autres demandes ;
* condamner solidairement la SAS C1, sous forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective, et Monsieur [Q] [B] à verser à la société VATEL DIRECT 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement la SAS C1, sous forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective, et Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société VATEL DIRECT fait valoir que :
Sur le principal :
Elle s’appuie sur l’article 1103 du code civil, ainsi que sur les contrats d’emprunt obligataire.
Les retards de règlement des mensualités par la SAS C1 produisent des intérêts conformément au contrat obligataire. Par ailleurs, la SAS C1 n’a pas réglé la dernière échéance.
En réponse au moyen des défendeurs sur l’intérêt à agir, la société VATEL DIRECT se réfère à l’article L. 228-54 du code de commerce ainsi qu’aux contrats obligataires. En l’espèce, elle a bien été autorisée par les contrats obligataires à représenter les obligataires dans cette affaire qui a pour objectif d’obtenir la réparation du préjudice subi par ces derniers. Cette autorisation a été confirmée par une résolution de l’assemblée générale des obligataires du 7 mars 2024.
Sur les intérêts de retard :
La société VATEL DIRECT, se référant aux articles 1231-5 du code civil et L. 411-6 du code de commerce, soutient que les intérêts de 8 % ne sont pas excessifs, car ils sont inférieurs aux intérêts de retard exigés pour le paiement des factures entre commerçants.
Sur le contrat de cautionnement :
La société VATEL DIRECT se réfère aux articles 2288 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 sur le droit des sûretés, ainsi que sur l’acte de caution signé par Monsieur [Q] [B].
En l’espère, la SAS C1 n’ayant réglé ni la dernière mensualité, ni les intérêts de retard dus au titre de l’emprunt obligataire, Monsieur [Q] [B] est tenu de payer les montants correspondants à la société VATEL DIRECT, représentant de la masse des obligataires.
En ce qui concerne le moyen apporté par le défendeur sur la conciliation prévue au contrat de cautionnement, la société VATEL DIRECT soutient qu’elle a bien appliqué cette clause par l’envoi de plusieurs mises en demeure à Monsieur [Q] [B], celles-ci sont restées sans réponse, ce qui met en évidence son refus de concilier.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [B] ne peut pas avancer que l’acte de cautionnement n’était valable que jusqu’en 2021. En effet, l’acte de cautionnement précise dans son article 1 une durée de cinq ans, durée confirmée par la mention manuscrite de Monsieur [Q] [B]. Ce dernier n’est pas lié par les contrats obligataires qui mentionnent une durée de trois ans mais qui ne sont pas des actes de cautionnement. Par ailleurs, Monsieur [Q] [B], qui dirige plusieurs sociétés dans le domaine de l’immobilier, peut ainsi être qualifié de professionnel de l’immobilier. Il ne peut donc pas invoquer la nullité du contrat de cautionnement et les contrats obligataires.
Quant au formalisme, l’article L. 314-15 de l’ancien code de la consommation ne peut être invoqué par Monsieur [Q] [B]. En effet, les obligataires ne sont pas des créanciers professionnels au sens du code de la consommation. En revanche, l’acte de cautionnement
signé par Monsieur [Q] [B] est bien conforme à l’article 1376 du code civil qui s’appliquait à la date de signature.
Sur le remboursement des frais de tenue de l’assemblée générale des obligataires :
La société VATEL DIRECT s’appuie sur l’article L. 228-71 du code de commerce. En l’espèce, la SAS C1 et Monsieur [Q] [B] n’ayant pas honoré leurs engagements, la tenue d’une assemblée générale des obligataires, le 7 mars 2024, a été nécessaire et la SASC1 doit en supporter les frais.
Sur la demande de délais de paiement :
La société VATEL DIRECT demande de rejeter la demande subsidiaire de délai de paiement formulée par Monsieur [Q] [B]. En effet, le patrimoine de Monsieur [Q] [B], tel qu’établi le 21 mars 2018 dans le cadre de l’engagement de caution, est suffisant pour qu’il puisse régler les sommes demandées par la société VATEL DIRECT.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article de presse produit par la société VATEL DIRECT, mentionnant la convocation de Monsieur [Q] [B] en septembre 2025 devant une juridiction pénale, est largement disponible sur internet, tout comme d’autres articles sur le même sujet. Par ailleurs, Monsieur [Q] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral résultant de la production de cet article par la société VATEL DIRECT.
Par ses conclusions n° 5 en date du 23 septembre 2025, Monsieur [Q] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
* déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société VATEL DIRECT à l’encontre de la SAS C1 et de Monsieur [Q] [B] ;
* déclarer irrecevables les demandes de la société VATEL DIRECT formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [B] comme étant tardives ;
* débouter la société VATEL DIRECT de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [B].
A titre subsidiaire,
* prononcer la nullité du cautionnement de Monsieur [Q] [B] ;
* débouter la société VATEL DIRECT de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [B].
A titre très subsidiaire,
* limiter à l’euro symbolique le montant de l’indemnité de retard demandée par la société VATEL DIRECT ;
* accorder à Monsieur [Q] [B] un report de paiement de deux ans sans intérêts.
En tout état de cause,
* écarter des débats la pièce n° 28 et les conclusions n° 4 de la société VATEL DIRECT ;
* condamner la société VATEL DIRECT à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts au titre de ses propos injurieux et hors débats à l’encontre de celui-ci ;
* condamner la société VATEL DIRECT à régler à Monsieur [Q] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société VATEL DIRECT à régler à la SAS C1 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société VATEL DIRECT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [B] fait valoir que :
Sur la qualité à agir de la société VATEL DIRECT :
Monsieur [Q] [B] s’appuie sur les articles 1 et 31 du code de procédure civile, ainsi que sur la jurisprudence.
En l’espèce, si la société VATEL DIRECT a coordonné l’opération d’emprunt obligataire, elle n’a aucune créance vis-à-vis de la SAS C1. Elle n’a donc pas de qualité à agir.
Sur le cautionnement :
Monsieur [Q] [B] s’appuie sur les articles 122 et 124 du code de procédure civile, sur les articles 1130 et 1190 du code civil, sur l’article L. 314-15 de l’ancien code de la consommation ainsi que sur la jurisprudence.
Le contrat de cautionnement prévoyait un recours amiable en cas de litige. En l’espèce, la société VATEL DIRECT s’est contentée de mises en demeure, sans chercher à résoudre le litige par la conciliation. Cette omission rend l’action de la société VATEL DIRECT irrecevable.
Par ailleurs, le contrat de cautionnement précise une durée de cinq ans, jusqu’au 21 mars 2023, alors que les contrats obligataires stipulent que la caution personnelle de Monsieur [Q] [B] est d’une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 mai 2021. Il y a bien une différence de durée entre les deux engagements de cautionnement, l’un de trois ans figurant dans le contrat de cautionnement et l’autre de cinq ans dans les contrats de souscription d’obligation. Dans le doute, les contrats d’adhésion doivent être interprétés en faveur du débiteur, c’est-à-dire de Monsieur [Q] [B].
La durée différente des engagements a été une cause d’erreur au sens de l’article 1130 du code civil car Monsieur [Q] [B] a cru légitimement que son engagement était pour une durée de trois ans. Le cautionnement est donc nul.
Enfin, Monsieur [Q] [B] a, par erreur, omis le’si’ dans la mention obligatoire manuscrite, ce qui dénature le sens de la phrase et justifie également de déclarer nul l’engagement de cautionnement.
A titre subsidiaire – sur la demande de réduction à 1 € des intérêts de retard :
Monsieur [Q] [B] se réfère à l’article 1231-5 du code civil. En l’espèce, l’annexe des contrats obligataires qui fixe les intérêts de retard à 8 % doit être interprété comme une clause pénale, dont le taux et le montant de 22.000 € sont manifestement excessifs.
A titre subsidiaire – sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [Q] [B] ne dispose pas des fonds pour régler les sommes réclamées à cause de la situation de liquidation judiciaire de la SAS C1 et de l’absence de revenus alors que ses biens ne sont composés que de parts de sociétés en difficulté.
Sur la demande reconventionnelle visant à écarter la pièce 28 et les conclusions n° 4, ainsi qu’à obtenir des dommages intérêts :
La société VATEL DIRECT a versé aux débats un article de presse mettant en cause Monsieur [Q] [B] dans une affaire judiciaire concernant le Football Club de [Localité 1]. Or, ce sujet n’a aucun rapport avec le présent litige et toute mention doit en être écartée.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [B] est présumé innocent. Les discours du demandeur causent donc un préjudice à Monsieur [Q] [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir de la société VATEL DIRECT :
Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14. ».
En l’espèce, les contrats obligataires stipulent, dans l’article 11 de l’annexe, que :
* et
* « toutes les procédures judiciaires intentées à l’initiative ou à l’encontre des Porteurs devront être à l’initiative ou à l’encontre du représentant » (article 11-c).
En outre, les prérogatives de la société VATEL DIRECT ont été confirmées lors de l’assemblée générale des obligataires de la SAS C1 en date du 7 mars 2024. La deuxième résolution adoptée par l’assemblée générale précise en effet que « l’assemblée générale des obligataires décide […] d’autoriser avec effet au 1 er janvier 2023 le représentant de la masse (c’est-à-dire VATEL DIRECT) à agir au nom des obligataires et de la masse des obligataires afin d’engager et poursuivre toute procédure visant au recouvrement des sommes dues par la SAS C1 et Monsieur [Q] [B] aux obligataires ».
Il convient de déclarer l’action de la société VATEL DIRECT à l’encontre de la SAS C1 et de Monsieur [Q] [B], en tant que représentant de la masse des obligataires de la SAS C1, recevable.
Sur le principal :
Il n’est pas contesté que la SAS C1 n’a pas réglé la dernière échéance de l’emprunt obligataire, due le 15 mai 2021, qui s’élevait à 15.664,37 €.
* « Le représentant de la Masse sera VATEL DIRECT SAS » (article 11-b),
Cette somme doit être portée au passif de la procédure collective.
Sur les intérêts de retard :
L’article 1231-5 du code civil prévoit : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
L’article 3.1 « paiement des intérêts » de l’annexe des contrats obligataires prévoit : « Les Obligations cesseront de porter intérêt à compter de leur date de remboursement soit le 15 mai 2021 (La Date d’Echéance) à moins que le remboursement du principal ne soit indûment retenu ou refusé à ces dates. Dans ce cas, l’Obligation concernée continuera à porter intérêt à un taux d’intérêt annuel égal à 8 % l’an (tant avant qu’après le prononcé d’un jugement) jusqu’à (et y compris) la date à laquelle toutes sommes dues à cette date au titre de l’Obligation concernée auront été reçues par ou pour le compte du Porteur concerné. ».
Le pourcentage de 8 % ne peut pas être jugé excessif puisqu’il est sensiblement inférieur au taux des pénalités pour les retards de paiement entre sociétés, tel que déterminé par l’article L. 441-10 du code de commerce, c’est-à-dire « le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Ce taux est actuellement de l’ordre de 12 %, soit environ 4 % plus élevé que le taux de 8 % contesté par Monsieur [Q] [B].
Il convient donc d’appliquer les modalités prévues dans les contrats obligataires et de calculer les intérêts dus avec un taux de 8 %, sur la base des retards constatés lors des remboursements des échéances ainsi que sur la dernière échéance impayée du 15 mai 2021. Ces intérêts de retard doivent être portés au passif de la procédure collective de la SAS C1.
Sur les frais de l’assemblée générale des obligataires :
L’article L. 228-71 du code de commerce prévoit : « La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l’article L. 228-50. ».
En l’espèce, l’absence de règlement par la SAS C1 de la dernière échéance de l’emprunt obligataire a rendu nécessaire la tenue d’une assemblée générale des obligataires, qui a eu lieu le 7 mars 2024 et dont les frais de 3.660 €, justifiés par trois factures produites par la société VATEL DIRECT, sont à la charge de la SAS C1.
Ces frais de 3.660 € doivent être portés au passif de la procédure collective de la SAS C1.
Sur la caution :
L’article 1190 du code civil énonce : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ».
En l’espèce, il existe une incohérence sur la durée de l’engagement de la caution, égale à cinq
ans dans l’acte de cautionnement et à trois ans dans les contrats obligataires.
En effet, l’acte de cautionnement du 27 mars 2018 signé entre, d’une part, Monsieur [Q] [B] en tant que caution et, d’autre part, la société VATEL DIRECT en tant que représentant de la masse des obligataires, prévoit dans son article 1 que : « Le présent contrat prend effet au 21 mars 2018 et prendra fin le 21 mars 2023. La caution restera tenue dans la limite de son engagement, jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes susceptibles d’être dues au Créancier au titre de l’obligation garantie et ceci, pendant une durée de cinq (5) ans à compte de la Date d’Emission. ».
Or, les contrats de souscription, signés en avril et mai 2018 entre la société C1 et chaque obligataire, ainsi que par Monsieur [Q] [B] en tant que caution, stipulent dans leur article 5 que : « Monsieur [Q] [B] s’engage à consentir avec effet à la date d’émission des Obligations, en garantie de toute somme due par l’Emetteur au(x) Porteur(s) au titre du présent Emprunt Obligataire, une caution personnelle solidaire d’un montant maximum de 500.000 € et d’une durée de trois (3) ans à compter du 15 mai 2018. ».
Les contrats de souscription sont postérieurs à l’acte de cautionnement et instaurent un doute sur la durée de validité du cautionnement. En application de l’article 1190 du code civil, le doute doit bénéficier au débiteur.
Ainsi, il convient de statuer que la durée de l’engagement de la caution est la période la plus courte, c’est-à-dire trois ans à compter du 15 mai 2018. La caution étant effective jusqu’au 15 mai 2021, la mise en demeure adressée par la société VATEL DIRECT à Monsieur [Q] [B] le 27 juin 2022 est postérieure à la fin de validité de l’engagement de cautionnement et ne peut être retenue.
Par conséquent, il convient de débouter la société VATEL DIRECT de sa demande de paiement envers Monsieur [Q] [B] en tant que caution au titre du principal et des intérêts de retard.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les conclusions n° 4 de la société VATEL DIRECT mentionnent dans le paragraphe 111 que Monsieur [Q] [B] est « habitué aux procédures judicaires mettant en cause sa gestion » et produit en pièce n° 28 un article du média France Bleu qui relate la procédure judiciaire mettant en cause Monsieur [Q] [B] en tant qu’ancien président du Football Club de [Localité 1].
Si cette procédure n’a en effet pas de lien avec la présente affaire, elle est publique et largement disponible sur internet et ainsi, la mention qui en est faite par la société VATEL DIRECT ne peut pas être qualifiée d’injurieuse. Il convient donc de débouter Monsieur [Q] [B] de ses demandes de retrait des conclusions n° 4 de la société VATEL DIRECT et de la pièce n° 28 ainsi que de paiement par la société VATEL DIRECT de dommages intérêts.
Sur les dépens :
Comme la société C1 succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront inscrits à son passif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Q] [B] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société VATEL DIRECT à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande sur le même fondement de la société VATEL DIRECT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare recevable l’action initiée par la société VATEL DIRECT, en tant que représentant de la masse des obligataires de la SAS C1, à l’encontre de la SAS C1 et de Monsieur [Q] [B].
Fixe la créance de la société VATEL DIRECT, agissant en tant que représentant de la masse des obligataires de la SAS C1, au passif de la procédure collective de la SAS C1 à la somme de 15.664,37 € correspondant à l’échéance impayée de l’emprunt obligataire.
Fixe la créance de la société VATEL DIRECT, agissant en tant que représentant de la masse des obligataires de la SAS C1, au passif de la procédure collective de la SAS C1 pour les intérêts de retard au taux de 8 % sur la base des retards constatés lors des remboursement des échéances ainsi que sur la dernière échéance impayée du 15 mai 2021.
Fixe la créance de la société VATEL DIRECT, agissant en tant que représentant de la masse des obligataires de la SAS C1, au passif de la procédure collective de la SAS C1 à la somme de 3.660 € correspondant aux frais de tenue de l’assemblée générale des obligataires du 7 mars 2024.
Déboute la société VATEL DIRECT de sa demande de paiement envers Monsieur [Q] [B] en tant que caution au titre du principal et des intérêts de retard.
Déboute Monsieur [Q] [B] de sa demande de retrait des conclusions n° 4 de la société VATEL DIRECT et de la pièce n° 28 ainsi que de sa demande de paiement par la société VATEL DIRECT de dommages intérêts.
Condamne la société C1 aux entiers dépens de l’instance qui seront inscrits à son passif, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 105,64 €.
Condamne la société VATEL DIRECT à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société VATEL DIRECT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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