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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 15 oct. 2025, n° 2025F00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 octobre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10431 N° RG : 2025F00173 SA AXA FRANCE IARD contre SARL [Localité 2]
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] Me [Adresse 2] DE [Localité 3] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [Localité 2] [Adresse 4] Me Dany ZOHAR DAZ AVOCATS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur multi garanties entreprise de construction de la SARL [Localité 2], aux termes d’un contrat N° 2812163604 a été amenée à indemniser des dommages affectant des ouvrages réalisés par cette entreprise à la suite de diverses condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Elle a sollicité de la SARL [Localité 2] le paiement des franchises contractuelles afférentes aux dossiers pour lesquels elle a procédé aux indemnisations, dont le listing des chantiers concernés est visé à l’échéancier du 2 mai 2025.
Dans le but de sauvegarder ses délais de recours, elle a assigné le 13 mars 2025, la SARL NICE ETANCHE devant le tribunal de commerce de NICE, pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 23.240,32 € au titre du remboursement desdites franchises. Les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur différend.
Un protocole d’accord a été signé par les parties le 12 septembre 2025.
La SA AXA FRANCE IARD a sollicité par voie de conclusions l’homologation du protocole d’accord transactionnel au visa des articles 1541 et suivants du Code de procédure civile. La SARL [Localité 2] se joint à cette demande.
Ainsi est née la présente demande en vue de l’homologation dudit protocole d’accord.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date 13 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné la SARL NICE ETANCHE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la SARL [Localité 2] au paiement de la somme de 23.240,32 €, ladite somme assortie d’intérêts au taux légal à dater de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à parfait paiement ;
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL [Localité 2] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 12 septembre 2025, les parties demandent au tribunal :
D’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 2] en date du 12 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que les parties demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont régularisé en date du 12 septembre 2025.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1567 du Code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Attendu que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes et a la faculté de statuer sans débat s’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.
Attendu qu’en l’espèce, les parties ont saisi le tribunal sur le fondement dudit article 1567 du Code de procédure civile en vue de faire homologuer le protocole d’accord en date du 12 septembre 2025, qu’elles ont conclu entre elles, pour lui donner force exécutoire.
Qu’elles joignent à leur requête un original dudit protocole d’accord.
Attendu qu’il n’v a pas lieu d’entendre les parties, le protocole d’accord stipulant valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice avant le même objet dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil.
SUR CE
Le tribunal homologuera le protocole d’accord en date du 12 septembre 2025, conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 2], et lui donnera force exécutoire. Attendu que le tribunal fera masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord en date du 12 septembre 2025, conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 2], et lui donne force exécutoire :
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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