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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 10 déc. 2025, n° 2024F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 décembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/11385 N° RG : 2024F00526 SARL SARL L’ETOILE contre SASU GT CAPITAL
DEMANDEUR
SARL SARL L’ETOILE [Adresse 1] C/o Franco Italienne de Transactions [Localité 2] [Adresse 2] Me [Z] SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK [Adresse 3] Me Tiffany BALLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU GT CAPITAL [Adresse 4] Me Philippe TEBOUL Selarl [V] [J] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 10 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Les sociétés société L’ETOILE et société GT CAPITAL étaient copropriétaires au sein de l’immeuble situé au [Adresse 6].
La société L’ETOILE a réalisé des travaux de restructuration de l’immeuble affectant tant ses parties privatives que les parties communes sur la base d’assemblées générales de copropriété.
Ces assemblées ont fait l’objet d’annulations, et certains copropriétaires ont contesté que certaines dépenses aient été exposées dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires (SDC). Un administrateur judiciaire du SDC a été désigné en la personne de Maître [B].
De multiples procédures ont opposé le SDC à différents copropriétaires, dont la société demanderesse.
Les sociétés L’ETOILE et GT CAPITAL ont signé un pacte d’alliance au terme duquel il avait été convenu que la société L’ETOILE réglerait une indemnité à la copropriété, sur laquelle la société GT CAPITAL ferait abandon de la quote-part d’indemnisation lui revenant au prorata de ses millièmes.
Le 31 mai 2022, une décision a été rendue par le tribunal judiciaire de NICE, condamnant la société L’ETOILE à payer au SDC la somme de 432.319,00 € au titre des travaux indument réglés par les autres copropriétaires.
Un protocole transactionnel a été régularisé le 30 mars 2023 avec le SDC, au terme duquel la société L’ETOILE s’engageait à régler un total de 531.000,00 € (incluant les charges non réglées par la société L’ETOILE).
Le 30 août 2023, le conseil de la demanderesse adressait à la société GT CAPITAL une mise en demeure d’avoir à régler, en exécution du protocole, la somme de 56.064,12 €.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet, ce qui a conduit la demanderesse à saisir le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 18 septembre 2024, la société L’ETOILE a assigné la société GT CAPITAL devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Débouter la société GT CAPITAL de son exception de prescription ;
Débouter la société GT CAPITAL de ses contestations ;
Condamner la société GT CAPITAL à régler à la société L’ETOILE la somme de 56.064,12 € augmentée des intérêts moratoires telles que prévus par les dispositions de l’article L441-1° du Code du commerce ;
Condamner la société GT CAPITAL à régler la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société GT CAPITAL (défenderesse) demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société L’ETOILE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la somme de 30.154,18 € en toute hypothèse sera déduite des sommes éventuellement dues à la société L’ETOILE ;
Condamner la société L’ETOILE à payer à la société GT CAPITAL la somme de 5.000,00 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société L’ETOILE soutient que le point de départ du délai de prescription est celui qui permet au titulaire de l’action de connaitre ses droits et d’être en mesure d’agir.
Elle prétend que le protocole régularisé entre les parties prévoyait expressément que la société GT CAPITAL s’engageait à régler une quote-part des sommes que la société L’ETOILE serait amenée à régler au SDC soit à la suite d’une décision de justice soit à la suite d’un protocole régularisé avec le SDC.
Elle estime donc que le point de départ est donc la signature du protocole d’accord avec le SDC régularisé le 30 mars 2023.
En ce qui la concerne, la société GT CAPITAL expose que les parties s’accordent à reconnaitre que le pacte d’alliance a été signé le 28 mars 2019.
Elle estime que la prescription est de cinq (5) années en vertu de l’article 2224 du Code civile et que l’assignation de la société L’ETOILE date du 16 septembre 2024.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu d’actes interruptifs et donc que l’action est prescrite.
SUR CE
Attendu que Le point de départ du délai de prescription est celui qui permet au titulaire de l’action de connaître ses droits et d’être en mesure d’agir soit la date du jugement du 31 mai 2022.
Attendu que le délai de prescription est de 5 ans.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir de la société GT CAPITAL.
Sur l’authenticité des signataires pour le compte de la société L’ETOILE et la société GT CAPITAL :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société L’ETOILE expose que le protocole a été régularisé le même jour que la signature d’un acte de vente entre la société FB INVESTISSEMENT qui est membre du groupe [Y] et la société GT CAPITAL.
Dans cet acte devant notaire en l’étude de Maître [G], FB INVESTISSEMENTS est représentée par la même personne qui a signé le protocole pour le comte de la société L’ETOILE en la personne de Monsieur [C] et les signatures sont identiques.
Elle soulève que le représentant de la société GT CAPITAL est Monsieur [U] [F] et qu’il a signé à la fois le protocole ainsi que l’acte de vente.
Par ailleurs, elle prétend que Monsieur [U] [F] est associé à hauteur de 98 % de la société GT CAPITAL et que donc il avait bien mandat apparent pour signer ce protocole qui est indissociable de l’acte de vente.
En ce qui la concerne, la société GT CAPITAL soutient que la signature de Monsieur [C] n’est pas la même sur le protocole du 3 mars 2023 et sur le protocole de 2019 et que Monsieur [C] en tant que mandataire professionnel devait être muni d’un mandat écrit pour représenter son client, ce qui n’a pas été produit.
Elle expose que la société L’ETOILE a refusé de communiquer la pièce d’identité de Monsieur [C] ou tout autre document d’identité pour prouver le graphisme de sa signature ainsi que son mandat de gestion.
Elle soulève par ailleurs que contrairement aux dires de la société L’ETOILE, lors de l’acte de vente présenté comme étant concomitant à la signature du protocole en 2019 ce n’était pas Monsieur [C] qui représentait la FB INVESTISSEMENT mais Madame [T], clerc de notaire.
Elle prétend enfin que Monsieur [U] [F] n’avait pas pouvoir ni procuration pour signer ce protocole mais uniquement pour signer l’acte de vente du 28 mars 2019.
Enfin elle atteste que Monsieur [U] [N] n’a aucune part sociale au sein de la société GT CAPITAL et qu’il convient donc de faire application de l’article 1156 du Code civile qui déclare l’acte signé par une personne sans pouvoir, inopposable à la société GT CAPITAL.
SUR CE
Attendu que la signature du représentant de la société L’ETOILE figurant sur le pacte d’alliance du 28 mars 2019 n’est pas authentifiée.
Que le signataire du pacte d’alliance, Monsieur [U] [F], pour la société GT CAPITAL n’avait pas le pouvoir de signer ce pacte d’alliance mais uniquement un acte de vente annexe.
Que Monsieur [U] [N] n’était pas mandataire de la société GT CAPITAL à l’époque ni actionnaire de la société GT CAPITAL.
Attendu que la que la théorie du mandat apparent est sans effet sur la signature de Monsieur [U] [N] du pacte d’alliance du 28 mars 2019.
Il convient de rejeter la demande de la société L’ETOILE à l’encontre de la société GT CAPITAL
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société GT CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société L’ETOILE à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SARL L’ETOILDE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la société L’ETOILE.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la demande recevable mais infondée ;
Déboute la société L’ETOILE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société L’ETOILE à payer à la société GT CAPITAL la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société L’ETOILE du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société L’ETOILE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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