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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2024F01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [R] [M] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 3] et par CARDIAN AVOCATS – [W] [P] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS I.E.R. [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 8] et par AARPI [V] & GUIS – Me [Localité 4] [V] [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
I – LES FAITS
La société [R] [M] est une société spécialisée dans la création exploitation d’une activité industrielle et commerciale de fabrication de pièces métalliques, pliage de tôles, découpages, emboutissage, repoussage, planage.
La Société [C] est une société spécialisée dans la conception, transformation, fabrication, vente, achat, appareils et équipements mécaniques, électroniques et logiciels.
Les parties ont engagé une relation commerciale à compter du mois de juin/juillet 2022.Dans ce cadre, [C] a fait appel à [R] [M] pour réaliser quatre projets :
* [G]
* LIMA
* 1820
* RATP
Diverses commandes donnant lieu à avenants ont donc été passées par [C] pour ces 4 projets ; commandes qui ont généré l’émission de factures de la part de [R] [M], d’août 2022 à octobre 2023, 131 factures ont été émises par [R] [M] pour un montant total de 529.279,68€ TTC.
[R] [M] a rencontré une difficulté de recouvrement de sa créance et a, adressé le 7 septembre 2023 une mise en demeure pour un montant de 50.734,08€. Des règlements sont intervenus ramenant le montant de la créance due à la somme de 50.279,21 € TTC
En l’absence de règlement, [R] [M] a adressé une seconde mise en demeure selon courrier RAR en date du 28 février 2024 restée vaine.
Par courrier officiel entre avocats du 29 mars 2024, [C] a indiqué à [R] [M] qu’elle n’entendait pas donner suite à ces demandes au regard des multiples non-conformités et retards. [C] a par ailleurs indiqué évaluer à plus de 90.000 euros le montant des pénalités exigibles de plein droit, et a fait savoir à [R] [M] qu’elle en solliciterait l’entier paiement et a émis une facture de 50 000 € pour acompte sur pénalités en date du 20 avril 2023.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, [R] [M] a fait assigner [C] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024, [R] [J] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1119 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce
Dire et juger la société [R] [M] recevable et bien fondée en sa demande, Se déclarer compétent pour connaître du présent litige
Rejeter purement et simplement les contestations soulevées par la société [C], comme étant infondées et injustifiées, et la débouter de toutes ses demandes
En conséquence, condamner la société [C] à payer à la Société [R] INDSUTRIE, en principal, la somme de 50.279,21€ TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
Condamner la société [C] à payer à la Société [R] INDSUTRIE à une pénalité de retard égale au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant restant impayé de chacune des factures et ce à compter de leur échéance jusqu’à leur complet paiement,
Condamner la société [C] à payer à la société [R] [M] une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit une somme globale de 200 euros pour 5 factures, et ce en vertu de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société [C] à payer à la Société [R] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [C] en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 24 octobre 2024 [C] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1119 et 1120 du code civil, Vu les articles 75 et 81 du code de procédure civile, Vu l’article 78 du code de procédure civile,
À titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société [R] [M], au bénéfice du Tribunal de commerce de Paris ;
Condamner la société [R] [M] à payer à la société [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, préalablement à tout jugement au fond,
Mettre en demeure la société [C] de conclure au fond conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions sur l’exception d’incompétence a clos les débats, et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 21 mars 2025.
III – LES MOYENS DES PARTIES
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par [C]
[C] expose que :
il n’est pas contesté que les CGA [Q] [C] ont été annexées à l’intégralité des commandes litigieuses et ont été acceptées sans réserve par [R] [M], de sorte qu’elles lui sont opposables. Or, pour rappel, l’article 4.2 de ces CGA stipule que :« Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux de [Localité 5]. »
L’étude des appels de commandes et de leurs confirmations par [R] [M] permet de constater que cette acceptation n’est pas contestable.
Les CGV de [R] [M] n’ont pas été communiques à [C] avec l’offre de prix émise par [R] [M] (ou ses mises à jour), antérieurement à l’acceptation de cette offre (et ses mises à jour) par [C] via l’émission des commandes ;
Ces CGV ne sont pas davantage annexées aux confirmations des commandes par [R] [M], de sorte que [C] n’en a pas eu connaissance et les a encore moins acceptées ;
Dans ces conditions, la reproduction de ces CGV au verso des factures émises par [R] [M] après la conclusion des commandes ne suffit en aucun cas à établir leur connaissance et a fortiori leur acceptation par [C], étant d’ailleurs relevé que [R] [M] ne produit aucun courrier d’envoi de ces factures qui ferait mention de ces CGV ou même de l’une quelconque des clauses qu’elles contiennent, et n’établit pas davantage que [C] en aurait eu connaissance et les aurait acceptées.
[R] [J] répond que :
Dans la relation entre acheteur et vendeur, deux documents sont bien connus pour s’opposer : le vendeur propose ses propres conditions générales de vente (C.G.V) alors que l’acheteur propose ses propres conditions générales d’achat (C.G.A).
C’est ainsi que les conditions générales de vente de [R] [M] stipulent, dans leur article intitulé « Juridiction » que : « Toutes contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente ou relatives aux relations commerciales avec notre société, sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu du siège de notre société, même en cas de pluralité de défendeurs
Dans ces conditions, on peut considérer que les conditions générales (CGV) de [R] [M] et les conditions générales (CGA) de [C] s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable, et qu’il doit être fait application des règles de droit commun.
Contrairement à ce que prétend [C], cette dernière a bien eu connaissance des conditions générales de vente de [R] [M]. D’une part, lorsque [R] [M] lui a adressé, conformément à sa demande, tant :
* Sa facture du 2 août 2022 afférente aux prototypes TVM du projet [G] ; lesdites conditions générales de vente se trouvant au verso : C’est d’ailleurs suite à la réception desdits prototypes que la société [C] passera ses commandes notamment pour son client final [G]
* Que ses 131 factures dont les 5 premières factures des séries en date du 5 décembre 2022 : lesdites conditions générales de vente se trouvant au verso
Et d’autre part, avec les mises en demeure Avocat qui lui ont été adressée selon courrier RAR du 20 septembre 2023 et 28 février 2024.
S’agissant de l’acceptation des conditions générales de vente, et conformément à la jurisprudence, celle-ci peut être tacite. En effet, la jurisprudence a admis, à de nombreuses reprises, qu’en l’absence de contestation de la facture à bref délai, les conditions générales qui figurent au verso de la facture font partie, dès la conclusion du contrat de l’accord (verbal) dont la facture et les conditions générales sont le reflet ou la confirmation écrite.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et l’article 75 que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente ;
L’exception d’incompétence d’attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon [C] est compétente à savoir le tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des affaires économiques de Paris ; elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 1119, alinéa 1 er, du code civil dispose que :« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »….
Et par ailleurs « En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet ».
L’article 1120 précise par ailleurs que :« Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…) » ;
L’article 43 du Code de procédure civile dispose que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
[C] produit au soutien de sa demande des « appels de commandes » adressés à [R] [J] dans lesquels figurent ses conditions générales d’achat mentionnant en dernière page à l’article 4.2 de ces CGA « Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux de [Localité 5]. ».
En réponse à ces appels de commandes datés de juillet /aout 2022, [R] [J] adresse en juillet et aout 2022 des « confirmations de commandes » qui reprennent les articles commandés, les prix et délais de livraison mais ne mentionnent pas la présence de Conditions générales de vente.
[R] [J] produit alors les factures correspondant à ces premières commandes de prototypes datées de Juillet 2022 et au verso desquelles figurent des conditions générales de vente indiquant en dernier alinéa que les tribunaux compétents en cas de litige seront ceux du lieu du siège de la société à savoir le tribunal de commerce de Chartres.
Il s’en infère que [R] INDUDSTRIES a accepté tacitement les CGA envoyées par [C] en acceptant les commandes [C], alors que les conditions générales de vente (CGV) d'[R] [M] ont été reconnues par [C] lors de la réception de la première facture pour prototypes émise par [R] [J], non contestée par [C], mais qui a précédé les commandes suivantes. Il en résulte que les deux Conditions générales ont été tacitement acceptées at ces conditions se neutralisent.
Cependant le tribunal observe que le litige entre les parties porte sur le recouvrement d’une créance de 50 000 € que [R] [J] justifie par un solde impayé de factures, alors que pour sa part [C] a émis pour la même somme une facture de pénalités pour justifier sa créance.
Le tribunal relève que concernant cette dernière facture datée du 20 avril 2023, les CGV imprimées par [C] au verso mentionnent « 11-litiges … il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux du siège de [C] ».
Ainsi le tribunal dira que la compétence doit être recherchée au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile sur la dernière facture d'[C] à savoir le tribunal du siège du défendeur, en l’occurrence [C] ayant son siège à Suresnes 92 150, le tribunal de céans.
Ainsi ce tribunal se déclarera compétent et enjoindra aux parties de conclure sur le fond à l’audience du 10 avril 2025.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile., déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
SUR LES DEPENS
Dépens et tous droits et moyens réservés ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [C] ;
Se déclare compétent à l’égard du litige opposant la SAS [R] [J] à la SAS [C] et enjoint aux parties de conclure sur le fond à l’audience de mise en état de la 4 ème Chambre en date du 10 avril 2025 à 9h15 ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Reserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [D] [O] et M. [S] [Y], (M. [O] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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