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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2024075144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024075144
11/02/2025
ENTRE :
SAS DEFACTO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Jean Marc ZERBIB Avocat (R062)
ET :
SARL BOULANGERIE SAINT HONORE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 825188501
Partie défenderesse : comparant par Me Eva DUMONT SOLEIL Avocat au barreau du Val d’Oise
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DEFACTO qui ne peut obtenir règlement de plusieurs prêt participatifs de courte durée, nous demande de :
Vu les articles 853,872, 873 alinéa 2 du CPC Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence, Condamner la SARL BOULANGERIE SAINT-HONORE par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 10069501 euros, correspondant à 98.882,32 euros en principal, augmentés des intérêts 7.082,69 € calculés au 18 octobre 2024, ainsi que les intérêts légaux sur ladite somme à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner La SARL BOULANGERIE SAINT-HONORE au paiement d’une somme de 2 000,-€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner La SARL BOULANGERIE SAINT-HONORE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée devant nous à l’audience du 1er avril 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS DEFACTO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 853,872, 873 alinéa 2 du CPC Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence, Condamner la SARL BOULANGERIE SAINT-HONORE par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme 38 000,00 euros en principal et intérêts de 7.082,69 € calculés au 18 octobre 2024 soit un total de 45 082,69€ ainsi que les intérêts légaux sur ladite somme à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner La SARL BOULANGERIE SAINT-HONORE au paiement d’une somme de 2 000,- € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Condamner La SARL BOULANGERIE SAINT-HONORE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la cour.
Le conseil de la SARL BOULANGERIE SAINT HONORE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu 1103, 1119, 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées au débat, A titre principal :
Prendre acte de la présence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision ;
Débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société DE FACTO
Renvoyer la société DE FACTO a mieux se pourvoi devant la juridiction du fond ;
A titre subsidiaire :
Accorder un délai de paiement de deux ans au profit de la société BOULANGERIE SAINT HONORE pour le règlement de sa dette ;
Suspendre les majorations encourues et les pénalités de retard des sommes dues par la société BOULANGERIE SAINT HONORE durant les délais de paiement ;
Ordonner la réduction des intérêts contractuels du prêt durant le délai de paiement ; En tout état de cause :
Condamner la société DE FACTO à régler la somme de 1.500 € à la société BOULANGERIE SAINT HONORE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Constater l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que les contrats souscrits en ligne sont versés au dossier et que les sommes ont été versées soit le lendemain de leur souscription soit dans les jours qui suivent, ce que ne conteste pas le défendeur.
Nous relevons qu’il est également produit une reconnaissance de dette à la suite de plusieurs échanges de mails entre les parties.
Nous relevons qu’à la barre, le défendeur soutient que le demandeur aurait fait application de manière abusive d’une clause d’exigibilité anticipée, et ce alors même que les contrats n’auraient pas été signés.
Nous retenons néanmoins que le défendeur a bien perçu les sommes, qu’il y a eu un début de remboursement concernant certains prêts et que ces derniers sont largement échus à ce jour.
Nous relevons que le défendeur sollicite le rejet de la demande au titre des intérêts contractuels car les conditions générales de vente n’auraient pas été signées.
Nous retenons que les conditions générales de vente n’ont effectivement pas été signées par le défendeur ; qu’il convient à ce titre de modérer les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, rejetant pour le surplus.
Nous relevons que pour s’acquitter de sa dette, BOULANGERIE SAINT-HONORE sollicite l’octroi d’un échéancier sans apporter de documents de nature à justifier de ses difficultés.
Nous relevons que le demandeur s’oppose à l’octroi d’un échéancier compte tenu que les délais sont largement dépassés.
Nous retenons que le défendeur n’apporte aucun élément probant de nature à justifier l’octroi d’un échéancier, nous rejetterons cette demande.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL BOULANGERIE SAINT HONORE à payer à la SAS DEFACTO, à titre de provision, la somme de 38.000 €, avec intérêts au taux de légal à compter du 1er avril 2025.
Condamnons la SARL BOULANGERIE SAINT HONORE à payer à la SAS DEFACTO la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de délais de paiement.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL BOULANGERIE SAINT HONORE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer
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