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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 10 févr. 2026, n° 2025008368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008368
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10/02/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix février, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame, [G], [Y], [S], [E], née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1], de nationalité française, chef de projet, demeurant, [Adresse 1].
Comparante par Maître Aude COUDREAU, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 2] substituant Maître Edem FIAWOO, Avocat au barreau de l’Essonne,, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société LEGRAND AUTO 24, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 448 837 880, ayant son siège social sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette adresse audit siège,
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP B., [G] & S,.[F], demeurant, [Adresse 5].
Défenderesse
L’affaire ayant été appelée le 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 10/02/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 4 novembre 2025 à 16 heures, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à la demande de Madame, [S], [E] délivrée à la SAS LEGRAND AUTO 24 par Maître, [W], [O], commissaire de justice,, [Adresse 6], et remise en main propre à Monsieur, [C], [V], es-qualités de directeur.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS LEGRAND AUTO 76 est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et véhicules légers.
Lors de la première visite du véhicule, Madame, [S], [E] a constaté un impact sur la carrosserie et un problème de trappe à carburant défectueuse.
Le 30/11/2024, Madame, [S], [E] se portait acquéreur du véhicule HYUNDAI Tucson HYBRID pour un coût d’achat de 31 346,26 euros.
Le 17/12/2024, Madame, [S], [E] écrivait en courrier simple, à la SAS LEGRAND pour demander l’annulation de la vente étant donné que les désordres constatés le 30/11/2024 n’avaient pas été remis en état pour la livraison du 14/12/24.
Madame, [S] a finalement récupéré le véhicule le 21/12/2024.
Le 28/12/2024, Madame, [S], [E] adressait à nouveau un courrier simple à la SAS LEGRAND, indiquant que la trappe à carburant était toujours défectueuse et que le câble de chargement électrique n’a pas été fourni lors de la livraison du véhicule. Ne pouvant pas utiliser le véhicule, elle demande alors à nouveau la résolution du contrat et le remboursement immédiat. Le même jour, Mme, [S], [E] envoie également deux courriels comprenant les mêmes informations.
Aucune réponse n’a été apportée aux courriers de Madame, [S].
Le 21 janvier 2025, l’assureur protection juridique de Madame, [S], [E] transmettait à la SAS LEGRAND, une mise en cause qui réclamait la résolution de la vente et la restitution des sommes versées pour l’achat du véhicule. Le 04/02/2025, l’assureur adresse une mise en demeure à la SAS LEGRAND.
Le 21/02/2025, la SAS LEGRAND AUTO déclare le litige à son assureur et le 05/03/2025, GROUPAMA missionne le cabinet BCA EXPERTISE.
Le 18/04/2025, l’expertise amiable contradictoire a lieu au garage HYUNDAI de, [Localité 2], [Adresse 7] lors de laquelle Madame, [S], [E] était présente mais la société LEGRAND AUTO absente. Le rapport conclue en ces termes : « Nous relevons des défaillances mineures qui peuvent être réparées facilement et corrigées par le vendeur. »
En parallèle, l’expert nommé par l’assureur protection juridique de Madame, [S], [E] conclue en ces termes :
« Le véhicule présente un dysfonctionnement récurrent et aléatoire de la trappe à carburant, une absence de système de déverrouillage de secours, ainsi qu’un défaut de charge électrique des batteries. Ces éléments altèrent la fonction même du véhicule ».
Ce rapport a été transmis le 19 mai 2025 à la SAS LEGRAND AUTO. Deux nouveaux courriers recommandés ont été adressés par l’assureur à la SAS LEGRAND AUTO sans réponse de cette dernière.
En conséquence, Madame, [S], [E] a saisi le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement de la somme versée pour l’achat du véhicule.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, Madame, [S], [E] :
Sollicite que soit annulée la vente du 30/11/2024 intervenue entre la SAS LEGRAND et Madame, [S], [E] et que soit ordonné le remboursement à Madame, [S], [E], après le retour du véhicule, de la somme de 31 343,26 euros.
En outre, elle demande au juge des référés de :
* Condamner la société SAS LEGRAND AUTO à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
* Condamner la SAS LEGRAND AUTO à verser 2 500 euros à MME, [S], [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS LEGRAND aux entiers dépens.
Enfin, à titre subsidiaire, elle demande le renvoie au fond devant le tribunal des activités économiques du Mans.
Elle s’appuie notamment sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code de procédure civile. Elle prétend que
l’existence de vices cachés sur le véhicule justifie la demande d’annulation de la vente.
Elle sollicite le paiement de dommages et intérêts car la voiture ne fonctionnant pas correctement, Madame, [S], [E] a subi un préjudice.
En application de l’article 873-1 du CPC, elle demande subsidiairement le renvoi au fond.
LA DEFENDERESSE, la société LEGRAND AUTO 24 SAS :
Sollicite que les demandes de Madame, [S], [E] soient rejetées.
En outre, elle demande au juge des référés de :
Condamner Madame, [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
A l’appui d’arrêts de la Cour de cassation, elle prétend que le juge des référés, compétent pour ordonner des mesures provisoires, ne peut, en aucune manière, annuler ou résilier un contrat.
Elle indique être d’accord pour procéder aux réparations et corrections dans une concession proche du domicile de Madame, [S], [E]. Elle refuse le renvoi de l’affaire au fond, souhaitant une issue amiable au litige.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la demande d’annulation de la vente
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, lorsqu’il n’existe pas de contestation sérieuse, ou lorsqu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame, [S], [E] sollicite l’annulation de la vente d’un véhicule automobile conclue avec la SAS LEGRAND.
Cependant, l’annulation d’un contrat constitue une mesure définitive, impliquant une appréciation du consentement des parties et des conditions de validité de l’acte, laquelle relève de l’office du juge du fond.
La SAS LEGRAND oppose à juste titre l’incompétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande, laquelle se heurte, au surplus, à une contestation sérieuse.
Dès lors, la demande d’annulation de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et ne saurait être accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la vente litigieuse.
Toutefois, cette demande est l’accessoire nécessaire de la demande principale tendant à l’annulation du contrat de vente.
Dès lors que la demande d’annulation excède les pouvoirs du juge des référés et se heurte à une contestation sérieuse, il en est de même de la demande indemnitaire qui en découle, laquelle suppose une appréciation approfondie de la responsabilité contractuelle du défendeur et de l’existence d’un préjudice certain.
Une telle appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond
Les demandes formées se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
La proposition de résolution amiable formulée par la défenderesse n’étant pas de nature à faire obstacle à ce renvoi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant renvoyées devant le juge du fond.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision et du renvoi de l’affaire devant le juge du fond, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de, [G], [Y], [S], [E] et renvoyons les parties devant la juridiction du fond.
Fixons le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 16 mars 2026 à 9h00, du tribunal des activités économiques du Mans,, [Adresse 8] Le Mans.
Disons que la notification de la présente ordonnance aux parties ou à leurs conseils par le greffe de ce tribunal, vaut avis d’audience.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet,, [Localité 3], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny.
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