Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024046220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046220
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est 27/31 avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL D.K.R.K., dont le siège social est 1 rue des Limousins et Place Berry 45150 JARGEAU – RCS B 819617713
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La SAS BPIFRANCE, anciennement BPIFRANCE Financement (ci-après « BPI »), a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. La société DKRK a une activité d’hôtellerie-restauration.
3. Le 17 juin 2020 la BPI consent à la société DKRK, afin de renforcer sa structure financière, un prêt sous le n°DOS0118844/00 pour un montant de 60 000 euros à un TEG de 2,12 % l’an, remboursable après un différé d’amortissement de 8 trimestres en 32 trimestrialités. Les fonds sont versés à l’emprunteur.
4. DKRK, n’honorant pas les échéances à partir de celle du 31 décembre 2022, la BPI la met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024 puis par une seconde lettre de mise en demeure en date du 23 avril 2024 d’avoir à payer la somme de 11 375,45 € au titre des impayés. Dans cette deuxième mise en demeure, elle informe DKRK que, sauf règlement dans le délai de 8 jours des sommes dues, elle prononcera la déchéance du terme, se prévaudra de la clause d’exigibilité anticipée et procédera au recouvrement de l’intégralité de la créance, soit la somme de 58 311,18 €.
5. Sans réponse de DKRK, BPI engage la présente instance à l’encontre de DKRK en réclamant la somme de 59 360,53 €, outre intérêts de retard.
PROCEDURE
6. Par acte du 15 juillet 2024, signifié à personne habilitée selon les modalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile, BPI assigne DKRK et demande au tribunal de :
7. Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et produites,
Vu le contrat en cause,
* CONDAMNER la Société SAR D.K.R.K. à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 59.360,53 € au titre du contrat de Prêt TOURISME référencé« DOS0118844/00 » en date du 17 juin 2020 outre intérêts de retard au taux de 5,12 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SAR D.K.R.K. aux entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
8. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle seule BPI est présente par son conseil. Le défendeur ne s’étant pas constitué mais ayant transmis à la partie demanderesse des conclusions et des pièces, le juge renvoie l’affaire à son audience du 5 mars 2025.
9. Les parties sont convoquées à l’audience du 5 mars 2025. Seule la partie demanderesse se présente ; la partie défenderesse ne s’est pas constituée et n’est pas présente. Le juge entend la demanderesse, clôt l’audience, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DE LA DEMANDERESSE
10. BPI, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* Le contrat de prêt en débat a été valablement signé par DKRK ;
* DKRK a bien perçu les fonds correspondants ;
* BPI a mis DKRK en demeure, et valablement prononcé la déchéance du terme ;
* DKRK qui ne répond à aucune des mises en demeure et relances de BPI, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi.
11. En vertu de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale et les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
12. L’article 446-1 du CPC dispose par ailleurs que : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à
formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. » En application de ces dispositions, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas représentée, ni présente à l’audience alors qu’elle n’en était pas dispensée, ce qui est le cas en l’espèce. Les moyens soulevés par la société DKRK dans les écritures et pièces qu’elle a communiquées à BPI seront donc écartés.
En conséquence,
13. Le tribunal dira l’action de BPI régulière et recevable, et statuera sur le fond au vu des éléments du seul demandeur par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’instance
14. DKRK est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro N°RCS 819617713, et son siège social est situé 1 rue des limousins et place Berry, 45150 Jargeau.
15. DKRK a reçu signification par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024, signifié à personne habilitée selon les modalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile à l’adresse du siège figurant sur le Kbis ; le tribunal retient de la lecture de son procèsverbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, et que DKRK a été valablement assignée.
16. Il sera ainsi constaté que DKRK, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître.
17. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
18. En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
19. Le contrat fait attribution de compétence au tribunal de commerce de céans.
Sur la demande en paiement formée par BPI
20. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
21. BPI verse au débat :
* Copie du contrat de prêt n° DOS0118844/00.
* Copie des courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure datés du 31 janvier 2024 et du 23 avril 2024, ce deuxième courrier retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » faisant l’objet d’un nouvel envoi par lettre simple du 11 juin 2024.
* Le tableau de remboursement en date du 22 avril 2024.
* Un décompte au 2 juillet 2024 faisant apparaître :
* Capital exigible : 56 224,72 € ;
* Intérêts normaux contractuels exigibles : 1 648,71 €
* Intérêts de retard contractuels exigibles (taux contractuel + 3 points, conformément aux conditions générales du contrat) : 463,11 € ;
* Intérêts de retard contractuels postérieurs (mémoire);
* Indemnité forfaitaire (article « indemnités du contrat de prêt ») : 765 € ;
* Frais de recouvrement : 258,99 € ;
* Total : 59 360,53 €.
22. Le tribunal constate :
* Que la somme réclamée par BPI tant pour le capital que pour les intérêts et frais n’est pas contestable mais la fixera en deniers et quittances valables, la
possibilité que DKRK ait procédé dans l’intervalle à un ou des remboursements ne pouvant être exclue ;
* Qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 15 juillet 2024, date de l’assignation, dans les termes de la demande.
23. En conséquence, le tribunal condamnera DKRK à payer à BPIFRANCE la somme de 59.360,53 € en deniers et quittances valables, au titre du contrat de Prêt TOURISME référencé « DOS0118844/00 » en date du 17 juin 2020 outre intérêts de retard au taux de 5,12 % l’an, à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
24. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera DKRK à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Sur les dépens
25. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, DKRK succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
26. Le tribunal constate qu’il n’existe pas de motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire et que, celle-ci étant de droit au vu des dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, il n’y a lieu de la rappeler.
Par ces motifs,
27. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* a) Dit l’action recevable et régulière,
* b) Condamne la SARL D.K.R.K à payer à la SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 59.360,53 € en deniers et quittances valables, outre intérêts de retard au taux de 5,12 % l’an, à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* c) Condamne la SARL D.K.R.K à payer à la SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d) Condamne la SARL D.K.R.K aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 05 mars 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Anatocisme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Tva
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Liquidateur
- Potestative ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Réalisation ·
- Actionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Volonté ·
- Titre
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Air ·
- International ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Architecture ·
- Juge-commissaire ·
- Urbanisme ·
- Agence ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Marin ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Taxi ·
- Gestion
- Patrimoine ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Faire droit ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distillerie ·
- Période d'observation ·
- Exploitation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Administrateur provisoire ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Métayer ·
- Cessation des paiements ·
- Assignation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Bien mobilier ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Fibre optique ·
- Réseau téléphonique ·
- Conversion ·
- Mobilier ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.