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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 8 janv. 2026, n° 2025004354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2026
N°2
Rôle n° 2025004354
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce,
Assisté lors de l’audience de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Assisté lors de la mise à disposition de Madame Aurore MILLET, Greffier Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Jean-Pierre LAIRE Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS AUDIT CONSEIL ASSISTANCE EXPERTISE COMPTABLE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 401 144 290
Non comparante
– Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LE METAYER & Associés SAS AUDIT CONSEIL ASSISTANCE EXPERTISE COMPTABLE SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
Madame [Z] [D], épouse [E], née le [Date naissance 3] 1957, es qualité de tutrice de Monsieur [P] [E]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 20 août 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025 Affaire plaidée le 20 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 08 janvier 2026
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [F] [I] demandant de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
Juger la demande de Monsieur [F] [I] recevable et bien fondée,
En conséquence, y faisant droit,
Entendre désigner tel administrateur provisoire qui lui plaira,
Entendre donner à l’administrateur provisoire ainsi désigné les pouvoirs les plus étendus aux fins :
* De convoquer les associés à l’assemblée générale annuelle de présentation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024,
* De convoquer une assemblée des associés aux fins de statuer sur le principe de la liquidation amiable de la société ACA EXPERTISE COMPTABLE et la désignation d’un ou plusieurs liquidateurs amiables,
* Dans l’attente de la tenue de l’assemblée, gérer et administrer la société ACA EXPERTISE COMPTABLE, conformément aux statuts,
Entendre juger que l’administrateur provisoire pourra se faire assister pour les besoins de sa mission par toutes personnes de son choix,
Entendre juger que l’administrateur provisoire restera en fonction jusqu’à la désignation du ou des liquidateurs amiables,
Entendre juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la société ACA EXPERTISE COMPTABLE,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] demandent de :
Vu les articles L 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les causes et motifs sus énoncés, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes et les déclarer irrecevables et mal fondées,
Déclarer Monsieur [P] [E] recevable te bien fondée en ses demandes,
Désigner tel administrateur provisoire qui plaira aux fins d’apprécier si la société ACA EXPERTISE COMPTABLE est en état de cessation de paiement et le cas échéant de déclarer la cessation de paiement,
Condamner Monsieur [F] [I] à régler aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [F] [I] maintient ses demandes en son assignation, et y ajoutant :
Débouter Monsieur [P] [E] de sa demande en condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que selon le Kbis de la société A.C.A EXPERTISE COMPTABLE en date du 23 septembre 2025 (pièce 2 demandeur), cette société semble toujours en activité et que Monsieur [F] [I] en serait toujours son Président,
Attendu toutefois que selon la pièce 8 (demandeur) dénommé « Communiqué Important », le cabinet d’expertise comptable est fermé au public depuis le 13 mai 2024 et qu’il a fermé définitivement ses portes depuis le 30 juin 2024,
Attendu qu’il résulte tant des écritures des deux parties que des nombreuses pièces versées aux débats, qu’une mésentente manifeste existe entre les deux associés, Monsieur [F] [I] et Monsieur [P] [E],
Attendu que Monsieur [P] [E], qui rencontre de graves problèmes de santé, a été placé par décision du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Montargis en date du 16 janvier 2024 sous le régime de « l’habilitation familiale représentation générale pour une durée de 120 mois »,
Attendu que Madame [Z] [E] née [D], son épouse, et ses deux filles ont été désignées comme personnes habilitées,
Attendu que les bureaux du cabinet A.C.A EXPERTISE COMPTABLE ainsi que son siège social, sont situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que l’atteste le Kbis et les nombreuses pièces versées par le demandeur et par les défendeurs,
Attendu qu’il semble que Monsieur [F] [I], Président de la société, ne détienne plus les clefs lui permettant de pénétrer dans les bureaux de cette société (pièce 12 demandeur datée du 17 mai 2025),
Attendu que selon Procès-verbal de constat d’un Commissaire de Justice en date du 26 mai 2025 (pièce 10 demandeur), il a été constaté qu’à cette adresse et au premier étage du bâtiment, une autre société d’expertise comptable exerce son activité,
Attendu que c’est cette même société d’expertise comptable qui avait en mars 2023 marqué son intérêt à acquérir la totalité des titres de la société A.C.A. EXPERTISE COMPTABLE, acquisition qui n’a pas aboutie,
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont pas, à ce jour, déposés au Greffe du Tribunal de Commerce et qu’il n’est pas démontré au Juge que ces comptes soient élaborés,
Attendu qu’il semble que des déclarations fiscales n’aient pas été déposées par la société A.C.A. EXPERTISE COMPTABLE et que des dettes pourraient exister (pièces 23, 24 et 25 défendeurs),
Attendu qu’il résulte tant des écritures des deux parties que de leurs pièces versées aux débats, que la réelle situation financière, juridique, sociale et comptable de la société A.C.A EXPERTISE COMPTABLE doit être établie et connue,
Attendu qu’il est indispensable de détecter au plus tôt un éventuel état de cessation des paiements,
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le Juge considère qu’il convient en l’état de désigner un administrateur provisoire de la SAS A.C.A EXPERTISE COMPTABLE, sis [Adresse 5] [Localité 5], RCS [Localité 2] 401 144 290, muni des pleins pouvoirs de direction et de gestion de l’entreprise,
Que la durée de sa mission sera de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, renouvelable, le cas échéant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par voie d’assignation en référé, et ce après dépôt du rapport de l’administrateur provisoire au Greffe de ce Tribunal, à l’issue de sa première période d’intervention,
Attendu qu’il appartiendra à ce dernier de faire les publicités prévues par la loi,
Attendu que la rémunération de l’administrateur provisoire et ses frais seront à la charge de la SAS A.C.A EXPERTISE COMPTABLE,
Attendu qu’une provision de 1 000 euros devra être versée à l’administrateur provisoire désigné au préalable par Monsieur [F] [I] à valoir sur sa rémunération et ses frais qui seront pris en charge par la SAS A.C.A EXPERTISE COMPTABLE,
Attendu que l’équité commande de laisser les parties en l’état de leurs frais engagés ainsi que les dépens,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nommons en qualité d’administrateur provisoire de la SAS A.C.A EXPERTISE COMPTABLE, sis [Adresse 6], [Localité 6], RCS [Localité 2] 401 144 290, muni des pleins pouvoirs de direction et de gestion de l’entreprise :
La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [R] [Y], [Adresse 7]
pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’une provision de 1 000 euros doit être versée préalablement par Monsieur [F] [I] à l’administrateur provisoire désigné à valoir sur sa rémunération et ses frais qui seront pris en charge par la SAS A.C.A EXPERTISE COMPTABLE,
Disons que la période pourra être renouvelée, le cas échéant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par voie d’assignation en référé, et ce après le dépôt du rapport de l’administrateur provisoire au Greffe de ce Tribunal, à l’issue de sa première période d’intervention,
Ordonnons à l’administrateur provisoire de faire les publicités prévues par la loi et d’en informer le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables de la Région Centre Val de [Localité 7],
Laissons à chacune des parties leurs frais engagés ainsi que les dépens, liquidés à la somme de 70,98 euros,
Le Greffier.
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