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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. delibere, 13 févr. 2026, n° 2026000214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026000214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 13/02/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 02/12/2025, le tribunal des activités économiques du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (T.P.B), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 325 763 548, travaux publics et tous travaux paysagers, sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur, [T], [O] agissant en qualité de gérant de la société GROUPE, [O], elle-même présidente de TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE SAS.
Ledit jugement d’ouverture a nommé Monsieur, [Y], [J] en qualité de juge commissaire, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [G] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître, [Z], [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Par jugement du 13/01/2026, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (T.P.B) en liquidation judiciaire de la procédure avec une poursuite d’activité jusqu’au 28 février 2026 et a nommé la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [G], en qualités de liquidateur judiciaire.
En application de l’article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d’assurer le redressement de l’entreprise n’ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.
En application de l’article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
A cet effet, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître, [Z], [N], administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 5 janvier 2026 afin de permettre la présentation des offres au tribunal lors de la présente audience.
Les caractéristiques essentielles de l’entreprise ont été déposées au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 11/12/2025.
En date du 05/01/2026, seule la société PIGEON TP avait présenté une offre de reprise laquelle offre a été déposée au greffe du tribunal de céans le 06/01/2026. Cette offre proposait la reprise de 100% des effectifs, condition nécessaire pour examiner l’offre puisque la direction n’avait pas procédé à l’élection du CSE dans les délais de la procédure.
Le 08/01/2026, Maître, [N], ès-qualités, a déposé au greffe du tribunal de céans le bilan économique et social.
En application des articles R626-17 et R642-3 du code de commerce, Monsieur le greffier a convoqué pour l’audience du 03/02/2026 à 14h30, en chambre du conseil, la société TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (SAS), Maître, [D], [C], avocate au Barreau de LYON, son conseil, le représentant des salariés et a avisé de la date de l’audience le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et le Ministère Public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R662-10 du code de commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence.
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société PIGEON TP (SAS), candidat repreneur et Maître Sébastien BAREL, avocat au Barreau de RENNES, son conseil, ont également été dument convoqués ainsi que les cocontractants, les créanciers titulaires de sûreté et les bailleurs suivant la liste par lui communiquée au greffe.
Le 14/01/2026, Maître, [N], ès-qualités, a déposé au greffe du tribunal de céans le projet de plan de cession.
Le 23/01/2026, Maître, [N], ès-qualités, a déposé au greffe du tribunal de céans le procès-verbal de la réunion extraordinaire avec le représentant des salariés.
Le 29/01/206, Maître, [N], ès-qualités, a déposé au greffe du tribunal de céans une note complémentaire en vue de l’audience du 03/02/2026.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2026 à 14h30 en chambre du conseil puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 13/02/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties et les organes en étant informés.
Attenu qu’à l’audience du 03/02/2026, il a été constaté que la société PIGEON TP (SAS) n’a pas levé les conditions suspensives de son offre compte-tenu du manque d’informations portées à sa connaissance et de l’absence d’adhésion des salariés.
OBSERVATIONS DES PARTIES
* Maître, [N], administrateur judiciaire de la procédure collective, expose que la situation exsangue de trésorerie de la société TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE SAS ne permettait pas le financement de la période d’observation. En outre, les difficultés financières existent depuis la reprise de l’entreprise par le GROUPE, [O] et le climat social dans la société est délétère. C’est dans ce contexte, qu’une recherche de repreneur a été lancée dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La carence d’élections de CSE obligeait les candidats repreneurs à reprendre l’intégralité de l’effectif. Une seule offre de reprise a été formulée par le groupe PIGEON qui voulait renégocier les contrats de travaux mais était motivé par la reprise du personnel et des actifs de l’entreprise.
En parallèle, les salariés ne souhaitaient pas être repris par la société PIGEON. Devant ce constat, le dirigeant de la société PIGEON n’a pas levé les conditions suspensives de son offre et n’a pas souhaité la soutenir devant le tribunal.
En conséquence, Maître, [N], ès-qualités, annonce renoncer au projet de plan de cession et demande au tribunal de constater l’absence de levée des conditions suspensives.
Par ailleurs, il demande que la poursuite d’activité reste inchangée jusqu’au 28/02/2026 tel que le prévoyait le jugement du tribunal de céans en date du 13/01/2026 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
* Madame, [P], [Q], mandataire judiciaire stagiaire collaboratrice de Maître, [G], mandataire judiciaire, s’associe à la présentation de Maître, [N], ès-qualités. Elle indique regretter la décision des salariés.
* Monsieur, [T], [O], représentant légal de la société débitrice, ajoute avoir essayé de transmettre le maximum d’information afin de favoriser la cession. Son conseil, Maître Gabriela PINTILESCU, avocate au Barreau de LYON, par courriel du 3 février 2026, indique que Monsieur, [O] aurait rencontré des difficultés managériales dès la reprise de la société et que le chiffre d’affaires s’est fortement dégradé. Elle indique également que Monsieur, [O], ès-qualités, a transmis tous les documents nécessaires à Maître, [N], ès-qualités, afin de favoriser la cession.
* Monsieur, [I], [R], représentant des salariés, indique avoir rencontré le groupe PIGEON mais que les salariés n’ont pas été suffisamment informés.
* Les cocontractants :
Madame, [M], [E], [A], [X], propriétaire de la carrière de La Contrie mise en location à la société débitrice, représentée par Monsieur, [H], [W], muni d’un pouvoir, indique ne pas avoir été réglé des loyers depuis décembre et demande une remise en état des locaux loués.
La société CATERPILLAR FINANCE, représentée par Madame, [K], [S], munie d’un pouvoir, indique que la société TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE est en possession de matériels lui appartenant qu’il convient de restituer.
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL, représentée par Maître EMERIAU Agnès, avocate au Barreau d’ANGERS, ne fait pas d’observations.
La société CCLS n’était pas présente lors de l’audience mais s’est exprimée par courrier du 16/01/2026, arrivé au greffe du tribunal de céans le 21/01/2026.
Les autres cocontractants ne se sont pas manifestés.
Monsieur, [J], juge commissaire de la procédure collective en son rapport du 02/02/2026 déposé au greffe du tribunal de céans le 03/02/2026, indique qu’étant donné le rapport de l’administrateur judicaire et le retrait de l’unique repreneur potentiel, il s’en remet au tribunal concernant sa décision.
Madame, [F], [U], procureure de la République adjointe, indique regretter qu’aucune offre de reprise n’ait pu aboutir et sollicite qu’il en soit pris acte.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’offre de l’entreprise PIGEON TP n’a pas aboutie puisque les conditions suspensives n’ont pas été levées pour le jour de l’audience du 03/02/2026.
Il s’agit donc de prendre acte qu’aucun plan de cession ne pourra être validé pour la reprise de l’entreprise TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (SAS).
PAR CES MOTIFS ***************
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Constate la comparution du représentant légal de la société TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (SAS). Constate la comparution de Maître, [Z], [N], administrateur judiciaire.
Constate la comparution de Madame, [Q], mandataire judiciaire stagiaire, collaboratrice de Maitre, [G], liquidateur judiciaire.
Constate la comparution de Monsieur, [I], [R], représentant des salariés.
Constate la comparution de Maître Agnès EMERIAU, avocate au Barreau d’ANGERS, conseil de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL.
Constate la comparution de Madame, [K], [S], munie d’un pouvoir de Madame, [V], directrice générale de la société CATERPILLAR FINANCE France.
Constate la comparution de Monsieur, [H], [W], muni d’un pouvoir de Madame, [E], [B], propriétaire de la, [Adresse 1].
Vu l’offre de reprise émise par la société PIGEON TP déposée au greffe du tribunal de céans le 06/01/2026,
Vu le bilan économique et social de l’administrateur judiciaire déposé au greffe du tribunal de céans le 08/01/2026,
Vu le projet de plan de cession de l’administrateur judiciaire déposé au greffe du tribunal de céans le 14/01/2026,
Vu le procès-verbal de la réunion extraordinaire avec le représentant des salariés déposé par l’administrateur judiciaire au greffe du tribunal de céans le 23/01/2026,
Vu la note complémentaire de l’administrateur judiciaire en vue de l’audience du 03/02/2026 déposée au greffe du tribunal de céans le 03/02/2026,
Vu le rapport du juge commissaire s’en remettant à la décision du tribunal,
Vu les dispositions des articles L 642-1 et L 642-5 du Code de Commerce,
Constate que la société PIGEON TP n’a pas levé les conditions suspensives de son offre et que celle-ci est par conséquent, irrecevable.
En conséquence, rejette le plan de cession de la société TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (SAS)-, [Adresse 2].
Maintient, comme ordonné dans le jugement rendu par le tribunal de céans le 13/01/2026, prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice en liquidation judiciaire, la poursuite d’activité jusqu’au 28/02/2026 ainsi que la mission de Maître, [Z], [N], administrateur judiciaire, jusqu’au terme de ladite poursuite d’activité.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi
Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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