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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er déc. 2025, n° 2024009616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024009616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 juin 2026
Rôle 2024 009616
DEMANDEUR :
GAN ASSURANCES (SACA) – [Adresse 14] représentée par Me Guillaume ANQUETIL, de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, plaidant par Me Marion DODEUR, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEURS:
[W] FRANCE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, du cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de Paris
FM Insurance Europe S.A., ès qualités d’assureur de la société [W] FRANCE
(SDE) – [Adresse 15] représentée par Christophe ADRIEN plaidant par Me Carine DUONGKEAW, tous deux de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES et avocats au barreau de Paris
BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société [W] FRANCE (SDE) – [Adresse 5] (Etats-Unis d’Amérique) représentée par Me Simon NDIAYE, plaidant par Me Christopher BREHM, tous deux avocats au barreau de Paris
NL Logistique (SAS) – [Adresse 8] représentée par Me Thomas CARRERA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen
CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ès qualités d’assureur de la société NL Logistique (SA) – [Adresse 9] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Elsa LÉON, avocat au barreau de Rouen
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société NL Logistique (SA) – [Adresse 10] représentée par Me Sabine LIEGES, de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de Paris
TRIADIS SERVICES (SASU) – [Adresse 12]
XL INSURANCE COMPANY SE, pris en son établissement en France, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société TRIADIS SERVICES (SARLEEE) – [Adresse 13]
représentées par Me Pierre FENG, du cabinet HFW, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges :
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l’audience publique du 9 mars 2026 Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS:
1. Le contexte :
La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (ci-après NETMAN) intervient en qualité de prestataire de services pour la société [W] FRANCE, dans le cadre de contrats de sous-traitance portant sur des opérations de manutention, d’enfûtage et de gestion logistique.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie majeur s’est déclaré sur les sites industriels des sociétés [W] FRANCE et NL Logistique à [Localité 1], entraînant la destruction de la majorité des bâtiments et des produits stockés, notamment du bâtiment A5, dans lequel la société NETMAN exerçait ses activités.
Dans ce bâtiment, la société NETMAN utilisait quinze chariots élévateurs pour l’exécution de ses prestations, dont douze lui appartenaient et trois étaient loués auprès de la société NORMANDIE MANUTENTION.
L’incendie a entraîné la destruction totale de ces matériels. La société NETMAN a déclaré le sinistre à son assureur, la société GAN ASSURANCES, également assureur de la société NORMANDIE MANUTENTION.
En application du contrat d’assurance, la société GAN ASSURANCES a versé à ses assurées des indemnités d’un montant total de 252.272 € (208.405 € à la société NETMAN et 43.867 € à la société NORMANDIE MANUTENTION).
La société GAN ASSURANCES est, en conséquence, subrogée dans leurs droits et actions à concurrence de cette somme.
2. Les parties en présence :
La société [W] FRANCE ([W]) est spécialisée dans la fabrication et la vente d’additifs pour huiles et carburants. Elle est assurée pour divers risques auprès des sociétés suivantes :
FM Insurance Europe S.A,
STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY,
BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY,
[Adresse 6] (BHEI).
La société TRIADIS est une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets dangereux industriels. Elle est assurée, notamment au titre de la responsabilité civile et des dommages aux biens, auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (ci-après AXA XL).
La société NL Logistique (NL) est une société d’entreposage et de magasinage, dont les entrepôts mitoyens de ceux de la société [W] ont également été sinistrés. Elle est assurée auprès de :
la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB), pour la responsabilité civile environnementale ;
la société AXA FRANCE IARD, pour les polices de responsabilité civile et multirisques.
LA PROCÉDURE :
Par acte de Me [V] [U], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 20 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société [W] FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [E] [T], commissaire de justice associée à Paris, en date du 19 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [S] [Z], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 20 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société NL LOGISTIQUE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [F] [P], commissaire de justice associé à Longjumeau, en date du 17 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société TRIADIS devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par actes séparés relatifs à la signification à l’étranger des actes judiciaires de Me [Q] [R], commissaire de justice associée à Paris, en date du 19 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner les sociétés STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY et BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025. L’attestation de signification à personne a été délivrée par l’autorité compétente le 12 novembre 2024.
Par actes séparés de Me [Y] [A], commissaire de justice associée à Neuilly-sur-Seine, en date des 13 et 17 mars 2025, la société GAN ASSURANCES a fait assigner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, FM Insurance Europe SA, AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPANY SE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par jugement en date du 1er décembre 2025, le tribunal de céans a constaté le désistement d’instance de la société GAN ASSURANCES à l’égard des sociétés STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY et BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY et constaté l’extinction de l’instance à leur égard.
L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 9 mars 2026 aux fins d’être plaidée exclusivement sur les demandes de sursis à statuer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
A l’audience, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport final des experts désignés par le TAE de Nanterre et ce jusqu’à l’issue de l’instruction pénale en cours ordonnée par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Par voie de conclusions d’audience du 9 mars 2026, la société [W] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours ;
déclarer irrecevable l’action introduite par la société GAN ASSURANCES.
A titre principal,
juger que les demandes de GAN ASSURANCES sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
débouter GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société [W] FRANCE.
En tout état de cause,
condamner les sociétés NL Logistique, TRIADIS SERVICES, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AXA FRANCE LARD et XL INSURANCE COMPANY à garantir et relever indemne la société [W] FRANCE de toute ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamner tout succombant à payer à la société [W] FRANCE une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [W] expose que :
In limine litis, elle s’associe à la demande de la société GAN ASSURANCES pour qu’il soit statué avant dire droit sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport final des experts désignés par le TAE de [Localité 3], et ce jusqu’à l’issue de l’instruction pénale en cours.
Par voie de conclusions d’incident du 3 mars 2026, la société FM INSURANCE EUROPE, prise en son établissement français, demande au tribunal de :
constater que la société [W] FRANCE a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais ([Adresse 16]);
constater que la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français, à [Localité 5], n’est pas l’assureur de la société [W] FRANCE.
En conséquence,
déclarer irrecevable l’action engagée par la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français ;
prononcer la mise hors de cause de la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français ;
condamner la société GAN ASURANCES à payer à la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY ne conclut pas mais se dit favorable au prononcé du sursis à statuer au terme de la procédure pénale.
Par voie de conclusions n° 1, la société NL LOGISTIQUE demande au tribunal de :
In limine litis,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 4] des chefs, notamment, de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » et de la reddition du rapport d’expertise civile de Messieurs [J] et [I] ;
recevoir la société NL Logistique en son exception de connexité ;
déclarer connexes les affaires pendantes devant le tribunal des activités économiques de Rouen et de Nanterre ;
se dessaisir et renvoyer en conséquence la présente procédure devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, déjà saisi d’un litige connexe par les sociétés STARR INDEMNITY et ZURICH INSURANCE ;
Puis,
débouter la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société NL Logistique ;
condamner la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NL Logistique ;
condamner la société GAN ASSURANCES au paiement des entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
condamner la société [W] à relever et garantir la société NL Logistique de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
rejeter toute exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société NL LOGISTIQUE expose qu’elle est favorable au prononcé du sursis à statuer au terme de la procédure pénale.
Par voie de conclusions du 16 février 2026, la société CHUBB demande de :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Parquet de [Localité 4] des chefs notamment de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » et la reddition du rapport d’expertise civile de messieurs [J] et [I] ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CHUBB expose qu’elle est favorable au prononcé du sursis à statuer au terme de la procédure pénale.
Par voie de conclusions aux fins de sursis à statuer du 6 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
recevoir AXA France IARD en ses écritures ;
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise de Messieurs [J] et [I] et de l’issue de l’information judiciaire actuellement ouverte par le Pôle santé publique et environnement du Parquet de [Localité 4] le 29 octobre 2019;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose que :
Il est nécessaire de prononcer le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport au civil et de la fin de l’instruction pénale ordonnant un non-lieu ou un renvoi devant un tribunal correctionnel.
Par voie de conclusions en réponse sur incident n° 3, les sociétés TRIADIS SERVICES et XL INSURANCE demandent au tribunal de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Messieurs [J] et [I] sur les causes et origine de l’incendie ;
rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire en cours devant le Parquet de [Localité 4] ;
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés TRIADIS SERVICES et XL INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE et NL Logistique à payer à la société TRIADIS SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE et NL Logistique à payer à la compagnie XL INSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE et NL Logistique à supporter les entiers dépens afférents au présent incident.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés TRIADIS SERVICES et XL INSURANCE exposent qu’il est nécessaire de prononcer le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport au civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sursis à statuer :
La société ALLIANZ demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par Messieurs [J] et [I] de leur rapport d’expertise final devant le TAE de [Localité 3].
La société [W] sollicite du tribunal un sursis à statuer dans l’attente des conclusions des experts nommés par les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer les responsabilités dans cet incendie.
Les autres parties s’associent aux demandes de sursis à statuer.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit : «
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.».
Le tribunal de commerce de Rouen est, en droit, compétent pour prononcer un sursis à statuer dans ce dossier.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
La société [W] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 4] des chefs de destruction involontaire par incendie et de mise en danger de la vie d’autrui.
Toutefois, une telle demande apparaît, à titre liminaire, prématurée dès lors qu’il conviendrait, en premier lieu, d’attendre le dépôt du rapport d’expertise avant toute décision au fond.
En tout état de cause, cette demande n’est pas fondée.
Il est constant qu’en matière de communication d’incendie, la responsabilité civile repose, en application de l’article 1242, alinéa 2, du code civil, sur un régime de responsabilité pour faute. Il appartient, dès lors, à la partie demanderesse de démontrer l’existence d’une faute imputable aux sociétés mises en cause dans la survenance ou l’aggravation de l’incendie.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire civile est actuellement en cours, confiée à un collège d’experts, aux fins notamment de déterminer les causes et l’origine de l’incendie et de fournir à la juridiction appelée à statuer au fond les éléments nécessaires à l’appréciation des responsabilités encourues.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée devant le TAE de [Localité 3].
La remise de ce rapport d’expertise est de nature à permettre au juge civil de trancher le litige dont il est saisi, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours.
Par ailleurs, la société [W] n’apporte aucun élément de nature à justifier que le sursis à statuer s’imposerait en application de l’article 4 du code de procédure pénale. Elle ne démontre notamment pas que les faits poursuivis pénalement correspondraient aux mêmes faits que ceux dont il est demandé réparation devant la juridiction civile, ni que les demandes indemnitaires porteraient sur les conséquences directes des infractions pénales alléguées.
Il ressort au contraire de la jurisprudence que le seul fait qu’une procédure pénale soit susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige civil ne suffit pas à imposer un sursis à statuer, dès lors que le risque de contradiction entre les décisions n’est pas établi.
En outre, il est admis que le juge civil peut statuer sur la responsabilité civile sans attendre l’issue de la procédure pénale, celle-ci n’ayant pas d’autorité de chose jugée sur les questions de responsabilité civile en dehors des cas strictement définis par la loi.
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément issu de la procédure pénale permettant d’apprécier l’influence que celle-ci pourrait avoir sur la solution du présent litige. Il n’est donc pas établi que la décision à intervenir au pénal serait de nature à conditionner l’appréciation de la responsabilité civile des sociétés concernées.
Dans ces conditions, ordonner un sursis à statuer aurait pour seul effet de retarder inutilement l’issue du litige, sans nécessité ni justification.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer à l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris, tant sur le fondement des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale que pour des motifs d’opportunité.
Sur la mise hors de cause de la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français :
La société FM Insurance Europe SA justifie que son établissement français n’est pas l’assureur de la société [W] FRANCE.
L’ensemble des défendeurs ne s’oppose pas à la mise hors de cause de l’établissement français de la société FM Insurance Europe SA.
Il convient de mettre hors de cause la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Il convient de réserver les entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A ce stade de la procédure, il convient de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français.
La société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée devant le TAE de [Localité 3].
Rejette la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Met hors de cause la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français.
Renvoie l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 14 septembre 2026 à 10 heures 30.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 199,77 €.
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français.
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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