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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 mars 2026, n° 2025006080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL INTER LOC 85, société à responsabilité limitée au capital de 80 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n° 503 318 388 dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 2] substituant Maître Maxime BARRIERE, avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurants, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
Monsieur, [P], [V], né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1], de nationalité française, domicilié, [Adresse 4].
Absent, non représenté.
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 12/01/2026 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 1 er septembre 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, à la demande de la SARL INTER LOC 85,
délivrée à Monsieur, [P], [V], le 11 juillet 2025, par un clerc assermenté et visée par Maître, [Q], commissaire de justice associé,, [Adresse 5], Absent, l’acte a été déposé à l’étude après les diligences d’usage.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 12/01/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité de location de véhicules, la SARL INTER LOC 85 a été sollicitée par la SARL TWJM qui a une activité de transport de marchandise.
La SARL TWJM a pour gérant et principal associé, Monsieur, [V], [P].
Le 28 décembre 2023, la SARL INTER LOC, [Cadastre 1] et la SARL TWJM ont conclu les contrats suivants :
Le contrat n°0408 portant sur la location d’un véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] moyennant un loyer de 2 950 € HT d’une durée de 24 mois.
Le contrat n°0409 portant sur la location d’un véhicule immatriculé, [Immatriculation 2] moyennant un loyer de 1 850 € HT d’une durée de 24 mois.
Le 13 février 2024, un avenant a été conclu concernant le contrat n°0408.
Cet avenant a eu pour effet de remplacer le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] initialement loué, par un autre véhicule immatriculé, [Immatriculation 3] et portant la durée de la location à seulement 7 semaines à compter de la mise à disposition du véhicule.
Le 23 mai 2024, un nouvel avenant est intervenu au titre du contrat n°0408, portant la durée de la location à une durée de 8 mois à compter de la mise à disposition de ce nouveau véhicule.
Par la suite, dès le mois d’avril 2024, la SARL TWJM a eu quelques difficultés à honorer ses engagements contractuels, avant d’arrêter d’honorer totalement ses engagements en octobre 2024.
Ainsi, par courriel en date du 10 décembre 2024, la SARL INTER LOC 85 a mis en demeure la SARL TWJM de restituer les véhicules.
En l’absence de réponse favorable, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, la SARL INTER LOC 85, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL TWJM de :
* Restituer les véhicules immatriculés, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] ; -Payer la somme de 31 814,66 € TTC.
Finalement, le 19 décembre 2024, la SARL TWJM a rendu les véhicules litigieux à la SARL INTER LOC 85 et un accord transactionnel a été conclu le même jour.
Cet accord transactionnel prévoit les dispositions suivantes :
Concernant la SARL TWJM, celle-ci a consenti à :
* Restituer les véhicules immatriculés, [Immatriculation 3] et, [Immatriculation 2] et payer les frais de réparation afférents ;
* Payer la somme de 31 814,66 € ;
* Renoncer à toute action judiciaire contre la SARL INTER LOC 85.
Concernant la SARL INTER LOC 85, celle-ci a consenti à :
* Accorder un échéancier de 21 mois pour le paiement des sommes dues par la SARL TWJM ;
* Renoncer à percevoir les intérêts de retard ; -Renoncer à toute action judiciaire contre la SARL TWJM.
Concernant Monsieur, [P], celui-ci s’est porté fort de l’engagement de la SARL TWJM en sa qualité de gérant et principal associé.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL TWJM et Monsieur, [P], sans que ces derniers ne contestent l’ordonnance ou le protocole.
Par la suite, la SARL TWJM n’a pas respecté l’accord, ni l’échéancier convenu dans le cadre du protocole transactionnel et n’a jamais versé le moindre centime.
Ainsi, la SARL INTER LOC 85 a tenté ensuite de procéder à des saisies sur les comptes bancaires de la SARL TWJM, mais ces tentatives se sont révélées infructueuses.
Dans ce contexte, la SARL INTER LOC 85 entend solliciter la mise en jeu de l’engagement de porte-fort fourni par Monsieur, [P] à sa société en sa qualité de dirigeant et d’associé.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la société INTER LOC 85 (SARL)
Représentée par son conseil, elle sollicite :
L Le cadre juridique de l’engagement de porte-fort
L’article 1204 du code civil dispose qu’une personne peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de son obligation si le tiers accomplit le fait promis.
En cas d’inexécution par le tiers, le promettant peut être condamné à des dommages et intérêts.
La jurisprudence (Cour de cassation) précise que cet engagement est accessoire à l’engagement principal et que le porte-fort est tenu à une obligation de résultat.
L’engagement n’exige pas de mentions manuscrites spécifiques, il suffit d’un acte manifestant l’intention certaine de s’engager pour autrui.
II. L’engagement de Monsieur, [P]
Monsieur, [P] s’est porté fort pour sa société, la SARL TWJM, dans un protocole d’accord transactionnel conclu avec la SARL INTER LOC 85 le 19 décembre 2024.
Monsieur, [P] a signé ce protocole en son nom propre.
L’acte stipule explicitement que « Monsieur, [P] se porte-fort quant au paiement de la dette de la société TWJM ».
Étant donné que la SARL TWJM n’a pas exécuté ses obligations, Monsieur, [P] doit indemniser la SARL TECHNI LOC 85 pour le préjudice financier subi.
III. Évaluation du préjudice (Quantum)
Le montant total réclamé s’élève à 56 270,62 € TTC, correspondant aux manquements de la SARL TWJM :
* 31 814,66 € au titre de factures impayées.
* 24 455,96 € pour les frais d’entretien et de réparation des véhicules.
Le détail des frais de véhicules inclut notamment :
Dégradations et entretien (véhicules, [Immatriculation 3] et, [Immatriculation 2]) : 1 435,14 € TTC
Manque de GNR et gazole pour véhicules, [Immatriculation 3] et, [Immatriculation 2] : 826,92 € TTC.
Frais de rapatriement du véhicule, [Immatriculation 3] : 720 € TTC.
Frais divers véhicule, [Immatriculation 3] : 10 620 € ;
Frais divers véhicule, [Immatriculation 2] : 6 660 € TTC ;
Usure des pneus véhicule, [Immatriculation 3] : 1 982,47 € TTC ;
Usure des pneus véhicule, [Immatriculation 2] : 2 211,43 € TTC.
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1204 du code civil, Vu la jurisprudence,
Condamner Monsieur, [P] à payer 56 270,62 € TTC de dommages et intérêts à la SARL INTER LOC 85 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la défaillance de la SARL TWJM.
Condamner Monsieur, [P] à payer 3 000 € à la SARL INTER LOC 85 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour le défendeur, Monsieur, [P], [V]
Absent en non représenté, il n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
En droit
L’article 1204 du code civil dispose : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. »
Dans les faits, la SARL INTER LOC 85, la SARL TWJM et Monsieur, [V], [P] ont conclu un Protocole d’Accord Transactionnel, régi et interprété selon le droit français, le 19/12/2024.
Ce protocole avait pour but de mettre en place un processus amiable afin de remédier à des problèmes de règlement de factures de la part de la société TWJM pour un montant de 31 814,66 €.
Ce protocole d’accord, a fait l’objet d’une homologation selon l’ordonnance n°2025000456 du 24/01/2025 rendue par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, lui conférant force exécutoire.
Ce protocole stipule en page 1 et en gras «, [V], [P] agissant en qualité de dirigeant et de portefort. »
En page 6 le paragraphe 3.2 Déchéance de l’échéancier stipule « En cas de non-respect des principes de l’échéancier fixé à l’article 3.1, l’intégralité des sommes restant à verser deviendront immédiatement exigibles de plein droit et sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure au préalable à la SARL TWJM. Par ailleurs,, [V], [P] se porte-fort quant au paiement de la dette de la société SARL TWJM. ».
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL TWJM et à Monsieur, [P].
La société TWJM n’a jamais respecté l’échéancier convenu, n’a jamais versé le moindre loyer de 1 500 € prévu dans l’échéancier.
Ainsi, Monsieur, [P], [V] s’est porté fort de sa société, la SARL TWJM, dans le cadre du protocole d’accord transactionnel conclu entre la SARL TWJM et la SARL INTER LOC 85.
La SARL TWJM n’a pas rempli ses obligations,
Dès lors, Monsieur, [P], [V] sera condamné, au titre de porte-fort, à indemniser la SARL INTER LOC 85 du préjudice financier subi.
L’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.
La société INTER LOC 85 produit toutes les factures des frais d’entretien et de réparations ainsi que le protocole d’accord homologué des dettes antérieures, justifiant ainsi les dommages et intérêts suivants :
* 31 814,66 € au titre de factures impayées.
* 24 455,96 € pour les frais d’entretien et de réparation des véhicules.
En conséquence, le montant de l’inexécution de la SARL TWJM se monte à 56 270,62 € TTC.
Au titre de son engagement de porte-fort, Monsieur, [P], [V] sera condamné à verser à la société INTER LOC 85 (SARL), la somme de 56 270,62 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la défaillance de la SARL TWJM.
La société INTER LOC 85 a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.
Dès lors, Monsieur, [P], [V] sera condamné à verser 1 500 € TTC à la société INTER LOC 85 (SARL) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Monsieur, [P], [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1204 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne Monsieur, [P], [V] à payer à la SARL INTER LOC 85, la somme de 56 270,62 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la défaillance de la SARL TWJM.
Condamne Monsieur, [P], [V] à payer à la SARL INTER LOC 85, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [P], [V] aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 11/07/2025 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur BROSSIER Hervé, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame POTTIER Fabienne, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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