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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 20 déc. 2024, n° 2024F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro : | 2024F00434 |
Texte intégral
2024F00434 – 2435500003/1
AT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
20/12/2024 jugement du VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
N° Procédure : 2024RJ111 Procédure de redressement judiciaire : La SCOP REBOUL IMPRIMERIE
Audience de chambre du conseil du 13 décembre 2024 à laquelle siégeaient Président : – Monsieur AR AS, Juges : – Monsieur Grégory PASTOR- Monsieur Gilles TOURNIER
Greffier : Madame Roselyne PEYROCHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Monsieur AR AS, Président et Madame Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
Jugement de maintien de la période d’observation et poursuite d’activité
Rôle n° ENTRE – La SARL REBOUL IMPRIMERIE […] […] DEMANDEUR – comparant par Monsieur X Y Z et représenté par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS en la personne de Maître AA AB – […]
ET – SELAS MINERVA AJ prise en la personne de Maître AC AD […]
AT CONFORME DÉFENDEUR – en personne
- SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître AE AF […] […] DÉFENDEUR – en personne
Par jugement du 02/10/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de : La SCOP REBOUL IMPRIMERIE, ayant pour activité l’achat et la vente de fournitures de papéterie, l’imprimerie et la typographie, la gestion de participations prestations de services à ses filiales dont le siège social est : 24-26 Rue des Haveurs Bil
2024F00434 – […]
[…] RCS […] 451 205 249
Ce même jugement a fixé la période d’observation à six mois, soit jusqu’au 02/04/2025 et le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 13/12/2024 aux fins de voir statuer sur le maintien de la période d’observation ou la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La SCOP REBOUL IMPRIMERIE a été convoquée à cette audience par le jugement susvisé tout comme Monsieur AG AH désigné en qualité de représentant des salariés.
La SELARL GLADEL & ASSOCIES prise en la personne de Maître AC AD en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés de la date et heure de l’audience.
Par ordonnance de Monsieur le Président en date du 27/11/2024 la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître AC AD a été désignée, à compter de cette date, en qualité d’administrateur judiciaire en remplacement de la SELARL GLADEL & ASSOCIES.
A cette audience, l’affaire a été retenue, plaidée.
Lors des débats en chambre du conseil :
- La SELAS MINERVA AJ représentée par Maître AD es qualités déclare qu’elle formule ses observations pour l’ensemble des trois sociétés AURAPRINT X, REBOUL IMPRIMERIE et IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES. Elle rappelle l’historique et l’activité du groupe AURAPRINT X dont l’effectif total est de 85 salariés dont 27 associés soulignant que des licenciements sont en cours. Elle souligne les difficultés financières d’AURAPRINT X et de REBOUL qui se traduisent par une baisse très significative du chiffre d’affaires d’environ 30 %, la société IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES a quant à elle des difficultés au niveau structurel nécessitant une restructuration stratégique en suite des fusions intervenues il y a 2 ans. Elle expose que le marché offset connaît depuis septembre 2023 une chûte très rapide et brutale avec la baisse des ventes de papiers graphiques, les variations considérables des prix des papiers, la diminution du panier moyen entre 20 et 30 % sans pertes de clientèle, les évolutions du marché. Elle ajoute que le groupe AURAPRINT X est directement impacté par les évolutions actuelles du marché et les nécessités d’adaptation mais également par des difficultés propres aux imprimeries du groupe à savoir pour AURAPRINT X la défaillance du groupe CASINO, pour REBOUL baisse du volume des plates formes en lignes et dégradation du chiffre d’affaires suite au départ d’un commercial, concernant la société IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES la zone géographique du chiffre d’affaires semble plutôt protégée par la concurrence avec des produits moins impactés par la crise. D’après les premières constatations faites elle en conclut qu’aucun des sites du groupe n’est
AT CONFORME aujourd’hui viable de manière autonome. Elle indique que Monsieur X a engagé le déménagement des matériels, activités et salariés d’AURAPRINT vers REBOUL ajoutant que la presse offset de REBOUL permet désormais de produire la volumétrie de deux imprimeries et que le matériel de façonnage-finition a été transféré sur le site REBOUL à Saint Etienne. Elle évoque les flux financiers dejà nombreux et complexes au sein des entreprises du groupe. Sur le constat de la société IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES la seule voie de redressement est donc sa spécialisation (numérique, grand format, logistique) en stoppant sa production généraliste qui serait regroupée sur le site REBOUL, compte tenu de la situation une fusion ou transmision universelle de patrimoine semble indispensable mais ce n’est pas possible en période d’observation de sorte qu’il est envisagé une prise en location gérance par l’imprimerie REBOUL à la fois d’AURAPRINT X et de la société IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES permettant d’avoir une vision consolidée conforme à la réalité de l’organisation et de la production et plus stable juridiquement. Elle souligne qu’un travail d’analyse et d’audit industriel est mené par le cabinet Médiator depuis l’ouverture afin d’envisager la restructuration industrielle des sociétés du groupe qui se traduira inéluctablement par des modifications structuelles sur l’emploi et des procédures de licenciements sont encore à prévoir. Elle conclut en indiquant que la crise actuelle du secteur des arts graphiques est marquée par des
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fluctuations imprévisibles des volumes de travaux confiés et nécessite des réévaluations constantes à court terme, face à cette conjoncture le secteur se trouve dans une position particulièrement vulnérable car il est impossible d’avoir une quelconque visibilité fiable sur le chiffre d’affaires et la projection de trésorerie est difficile compte tenu du carnet de commandes très court. Elle demande un rappel de l’affaire en février afin de rabâtir les projections de trésorerie plus fiable à partir des situations récentes établies sur la période d’observation et des restructurations industrielles et sociales engagées.
- Monsieur YZ X représentant la SACOP AURAPRINT – X, assisté de son conseil Maître AB de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS et du cabinet Médiator en la personne de Monsieur AI AJ, soulignent que l’effectif total à ce jour sur l’ensemble des trois sociétés est de 69 salariés. Ils confirment en tous points les observations présentées par Maître AD, soulignant la confiance de la clientèle.
- La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître AE AF es qualités évoque le passif déclaré pour AURAPRINT X de 3,8 M€, REBOUL IMPRIMERIE 2,4 M€ et pour IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES 2,2 M€ auquel s’ajoute le passif social.
Etaient présents Monsieur AK AL représentant des salariés d’AURAPRINT X, Monsieur AG AH représentant des salariés de REBOUL IMPRIMERIE ainsi que Madame AM AN membre du Comité Social et Economique et Monsieur AO Z représentant des salariés de l’IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES ainsi que Monsieur AP AQ membre du Comité Social et Economique. Un des représentant des salariés a formulé ses observations soulignant que cette situation est stressante mais que les salariés restent dans l’ensemble optimistes.
Madame le juge-commissaire en son rapport du 12/12/2024 souligne la complexité de la situation des sociétés du groupe et l’incertitude des projections de la masse salariale, de la trésorerie et du chiffre d’affaires. Elle conclut en donnant un avis favorable au maintien de la période d’observation avec un contrôle de la situation devant le Tribunal dés début février.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/12/2024.
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées qu’à ce jour aucun des sites des sociétés du groupe AURAPRINT X n’est viable de manière autonome.
Compte tenu de l’évolution du marché du secteur de l’imprimerie, les sociétés du groupe AURAPRINT X ont entrepris une réorganisation de chacune des structures tant sur le plan de la production en regroupant les activités que sur le plan social, afin de réduire au maximum les charges et augmenter leur volume d’activité. Ces restructurations devant permettre d’atteindre l’équilibre
AT CONFORME d’exploitation pour chacune des sociétés.
Par conséquent, au vu des efforts réalisés, le Tribunal entend ordonner la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce et le rappel des affaires à l’audience de chambre du conseil du 14/02/2025 pour valider les projections de masse salariale, trésorerie et chiffre d’affaires plus solides.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public, après en avoir délibéré, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu l’audition en Chambre du conseil,
Maintient la période d’observation et autorise la poursuite d’activité de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE jusqu’au 02/04/2025,
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ORDONNE l’inscription d’office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l’audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 14/02/2025 à 14:30 par application de l’article R621-9 du code de commerce,
DIT ET JUGE que le représentant de l’entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le représentant des salariés, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de capacités de financement suffisantes le Tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire liquidés à la somme de 31,79 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Roselyne PEYROCHE Monsieur AR AS
AT CONFORME
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