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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 juin 2024, n° 2022005384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022005384 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Lionel REPUBLIQUE FRANCAISE MIMOUN
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/06/2024 par sa mise à disposition au Greffe
9 RG 2022005384
ENTRE: SARL E.M. X, dont le siège social est 2, chemin des Clos 78830 Bonnelles -
RCS de Versailles B 433818630 Partie demanderesse: comparant par Me Lionel MIMOUN Avocat (C1450)
ET: SAS Z Y CONSTRUCTION, dont le siège social est 10, avenue de
Flandre 59290 Wasquehal Lille – RCS de Lille B 389612383 Partie défenderesse: as[…]tée de Me Cécile GONTHIER Avocat (B0170) et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Z Y CONSTRUCTION a été chargée en qualité d’entrepreneur principal, de la réalisation des travaux dans un immeuble […] 7 rue Caplat, 75018 PARIS pour le compte de la RIVP, maitre d’ouvrage. Le marché principal est un marché public de travaux de restructuration lourde d’un immeuble de 16 logements. Par un contrat de sous-traitance du 7 janvier 2020, la société Z Y CONSTRUCTION a confié la réalisation des travaux suivants : « LOT 2 – MENUISERIES
INTERIEURES » à la société EBENISTERIE MENUISERIE X pour un prix global et forfaitaire de 91.641,52 € HT incluant les frais de prorata de 1.796,52 €. Le contrat prévoit le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (article 6.1 des conditions particulières) à concurrence de la somme de 89.845 € HT. Par acte modificatif en date du 14 avril 2021 en page 4, le montant du paiement direct a été ramené à la somme de 68.845 € HT. La RIVP a agréé la société EBENISTERIE MENUISERIE
X et accepté ses conditions de paiement. La société EBENISTERIE MENUISERIE X a effectué des travaux supplémentaires d’un montant de 3.310,60 € HT. Le nouveau montant du marché s’élève à 94.952,02 € HT.
La société E.M X aurait exécuté les travaux qui lui ont été confiés et a adressé ses situations de travaux pour règlement à la société Z Y CONSTRUCTION.
Malgré plusieurs relances la société Z Y CONSTRUCTION n’aurait pas réglé la société E.M X. A la date du 31 mai 2023 le solde dû par la société Z Y CONSTRUCTION s’élèverait à la somme de 31 049 euros HT soit 12 189,85 euros HT au titre du marché principal auquel se rajouteraient 14 273,33 euros d’indemnités de retard de paiement, la révision de prix pour 1 831,26 euros HT et l’actualisation pour 2 754,56 euros HT.
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10 EME CHAMBRE CC*-PAGE 2
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 janvier 2022, la société E.M. X a assigné la société Z Y CONSTRUCTION.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée. A l’audience du 4 avril 2024, par ses conclusions en date du 28 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société E.M. X demande au tribunal
de:
Vu la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975
Vu les articles 1315, 1134, 1135 et 1147, et 1275 du code civil
Article 1799-1 Code civil
Condamner la société Z Y CONSTRUCTION à verser à la société
E.M. X la somme de la somme de 12 189,85 euros au titre du solde du marché ros avec intérêts aux taux légal au titre du principal. Condamner la société Z Y CONSTRUCTION à verser à la société
E.M. X la somme de 13 350,38 euros avec intérêts au taux légal au titre des indemnités de retard de paiement Condamner la société Z Y CONSTRUCTION à verser à la société
E.M. X la somme de 1 831,26 euros avec intérêts au taux légal au titre de la révision de prix.
Condamner la société Z Y CONSTRUCTION à verser à la société
E.M. X la somme de 2 754,56 H.T au titre de l’actualisation de prix avec intérêts au taux légal au titre de la révision de prix Condamner la société Z Y CONSTRUCTION à verser à la société
E.M. X, pour ré[…]tance abusive, à la somme de 50 000 euros. Condamner la société Z Y CONSTRUCTION à verser à la société
E.M. X la somme de 12 730 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel et sans condition de garantie..
Par ses conclusions en date du 15 février 2024 et à l’audience du 4 avril 2024, la société Z Y CONSTRUCTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1787 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu la loi du 16 juillet 1971;
DECLARER IRRECEVABLE l’action en paiement de la société EBENISTERIE MENUISERIE X à l’encontre de la société Z Y CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE que la société Z Y CONSTRUCTION a procédé au règlement de l’ensemble des sommes dues à la société EBENISTERIE MENUISERIE X ;
DEBOUTER la société EBENISTERIE MENUISERIE X de ses demandes de condamnation de la société Z Y CONSTRUCTION à lui payer les sommes de:
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12.189,85 € HT au titre du décompte définitif avec intérêts au taux légal ;
13.350,38 € HT au titre des indemnités ; 1.831,26 € HT au titre de la révision du prix ;
2.754,56 € HT au titre de l’actualisation du prix ; 50.000 € de dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive;
12.730 € en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant les frais d’huissier.
En tout état de cause.
DEBOUTER la société EBENISTERIE MENUISERIE X du surplus de ses demandes.
CONDAMNER la société EBENISTERIE MENUISERIE X à payer à la société
Z Y CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 21 juin 2024 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société E.M X soutient que :
• Sur la novation: un prétendu débiteur en la personne de la RIVP ne s’est aucunement substitué à la société Z Y CONSTRUCTION et la substitution ne s’est, en l’espèce, pas accomplie et non acceptée par la société E.M
X de façon claire,
Sur la somme en principal:
- la société Z Y CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve d’avoir effectué les démarches auprès de la RIVP afin de libérer les sommes qui sont dues à la société E.M. X, en conséquence la société Z
Y est seule responsable du non-paiement, l’entreprise E.M. X a terminé ses travaux en juillet 2021, conformément à la législation la société RABOT DUTILLEUL
CONSTRUCTION aurait du libérer la retenue de garantie, des indemnités de retard sont dus car pour les situations 6,7,8 et 9 les paiements ont eu lieu avec retard,
· Révision de prix: E.M X est en droit de solliciter une révision des
-
prix par suite du retard du chantier puisque la fin des travaux était pour mars 2020, actualisation suite au retard du chantier E.M. X est en droit de demander une actualisation du prix,
. Validité du décompte définitif: la société Z Y CONSTRUCTION aurait dû signifier son désaccord dans le délai de quinze jours à réception des situations ainsi que du décompte définitif.
La société Z Y CONSTRUCTION fait valoir que :
• Irrecevabilité de l’action en paiement à l’encontre de la société Z Y:
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Le contrat de sous-traitance du 7 janvier 2020 conclu entre la société Z Y CONSTRUCTION et la société EBENISTERIE MENUISERIE X d’un montant de
91.641,52 € HT incluant les frais de prorata de 1.796,52 € prévoit un paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage qui est la RIVP. Par acte modificatif du 14 avril 2021, le montant du paiement direct suivant acte spécial s’élève désormais à la somme de 68.845
€ HT.
Conformément à l’article 1337 du code civil, c’est cet accord du sous-traitant qui a emporté novation par changement de débiteur. Dès lors, la société EBENISTERIE MENUISERIE
X ne peut demander le paiement à concurrence de la somme de 68.845 € HT à Z Y CONSTRUCTION.
· Solde des travaux
La RIVP resterait devoir 3 442,25 euros HT mais elle n’entend pas régler cette somme compte tenu de la défectuosité de certains ouvrages de menuiseries intérieures De plus des travaux ont été exécutés par la société SOLUTION P2C en lieu et place de la société EBENISTERIE MENUISERIE OCEANE pour un montant de 4 000 euros HT; ces deux sommes ont donc fait l’objet d’une imputation sur le DGD établi par la société Z Y CONSTRUCTION.
La réception des travaux est intervenue le 29 décembre 2022 la société E.M X
n’ayant pas levé les réserves lui incombant la société Z Y CONSTRUCTION n’est pas en mesure de procéder à la libération de la retenue de garantie
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la novation
Attendu que l’article 1337 du code civil dispose que « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
Attendu que l’article 6.1 du contrat de sous-traitance qui stipule que : « L’entrepreneur principal est dégagé de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître de l’ouvrage est prévu par celui-ci >> s’analyse en une délégation parfaite, Attendu que conformément à l’article 1337 du code civil, c’est cet accord du sous-traitant qui a emporté novation par changement de débiteur. Dès lors, la société EBENISTERIE
MENUISERIE X ne peut demander le paiement à concurrence de la somme de 68.845 € HT à Z Y CONSTRUCTION et notamment le solde non réglé par la RIVP soit 3 442,25 euros HT,
Attendu par ailleurs que la société EBENISTERIE MENUISERIE X affirme que < la société Rabot Dutilleul n’apporte pas la preuve d’avoir sollicité à la RIVP la libération des sommes dues à l’entreprise E.M. X >> Or, la société Z Y CONSTRUCTION, par courriel du 5 septembre 2022 adressé à M. BALC’H, maître d’œuvre de l’opération, demande bien la confirmation du paiement direct de la société EBENISTERIE MENUISERIE X par le maître d’ouvrage, la RIVP (pièce 15). En conséquence le tribunal
- dira l’action en paiement de la société E.M. X à l’encontre de la société Z Y CONSTRUCTION irrecevable pour sa partie portant sur le solde du paiement direct soit la somme de 3 442,25 euros HT,
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JUGEMENT DU VENDREDI 21/06/2024
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Sur la somme en principal: 12 185,85 euros (soit 3442,25+4000+4747,60)
Attendu que le contrat de sous-traitance du 7 janvier 2020 entre la société RABOT Y CONSTRUCTION et la société E.M. X a été conclu pour un prix global et forfaitaire de 91 641,52 euros incluant les frais de prorata de 1 796,52 euros, Attendu que la société E.M. X a effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 3310,80 euros HT, le nouveau montant du marché s’élève à la somme de
94 952,02 euros HT. Attendu que par acte du 14 avril 2021 le montant direct suivant acte spécial s’élève à la somme de 68 845 euros HT (pièce 2 défendeur), Attendu que la société E.M. OCEANE estime qu’au 1er juin 2023 la société RIVP lui devait la somme de 3 442,25 euros HT et la société Z Y CONSTRUCTION la somme de 8 747,60 euros HT( 4 000+4 747,60),
Attendu que la RIVP a réglé la somme totale de 65 402,75 euros HT conformément aux pièces visées au débat et qu’en conséquence elle reste devoir à la société EBENISTERIE MENUISERIE X la somme de 3442,25 euros HT mais qu’elle a refusé de régler compte tenu de la défectuosité de certains ouvrages et notamment des placards de cuisine, Attendu que la société Z Y CONSTRUCTION indique avoir retenu sur le DGD la somme de 4000 euros HT correspondant aux travaux divers de menuiseries exécutés en lieu et place de la société E.M. X par la société SOLUTION 2P2C, Attendu que l’article 12 du contrat de sous-traitance signé entre les parties énonce :
< 12.1 Substitution En cas de défaillance du Sous-traitant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, l’Entrepreneur Principal pourra, après mise en demeure restée infructueuse sous huitaine, réaliser lui-même ou faire réaliser une partie des travaux confiés au Sous- traitant défaillant. Tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à cette intervention sont supportés par le Sous-traitant… » Attendu que par courrier recommandé en date du 9 juillet 2021 la société Z Y CONSTRUCTION adressé aux sous-traitants dont E.M. X, a indiqué que les ouvrages devaient être parachevés et a joint un planning de fin de tache ; puis par courrier recommandé du 21 janvier 2022, la société Z Y CONSTRUCTION
a adressé à la société EBENISTERIE MENUISERIE X l’analyse des prestations qu’elle a valorisées avec ses observations et lui a demandé de prendre contact avec
Monsieur AA sous huitaine afin de solder les comptes, ce qu’elle n’a pas fait, Attendu que la société Z Y CONSTRUCTION a bien mis en demeure la société E.M. X avant de faire réaliser les travaux par la société SOLUTION 2PC,
En conséquence le tribunal
➤ Dira que la retenue de la somme de 4.000 € HT par la société Z Y
CONSTRUCTION sur le DGD est parfaitement justifiée, qu’il appartenait à la société RIVP de payer les 3 442,25 euros et non à la société Z Y
CONSTRUCTION et que le montant de la retenue de garantie sera visé ci-après.
Sur la retenue de garantie L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dispose que « À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. ».
G ас
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Attendu qu’en l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 29 décembre 2022 et que la société Z Y CONSTRUCTION indique que la société EBENISTERIE MENUISERIE X n’a pas levé les réserves lui incombant mais n’en rapporte aucun justificatif et ne démontre pas l’avoir sollicité,
Le tribunal
- Condamnera la société Z Y CONSTRUCTION à payer à la société E.M. X la retenue de garantie pour un montant de 4 747,60 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 soit un an après la date de la réception des travaux.
Sur l’indemnité de retard
Attendu que l’article 6.7 des conditions particulières du contrat de sous-traitance indique que >> Les retards de paiement ouvrent droit au bénéfice du sous-traitant au paiement d’intérêts de retard calculés selon un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. » Attendu que le contrat prévoit que la société E.M. X est payée directement par la société RIVP,
Attendu en conséquence que le tribunal
➤ Rejettera la demande de la société E.M. X au titre des intérêts de retard.
Sur l’actualisation et la révision de prix
Attendu que l’article 5-3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance dispose que : < Par dérogation aux dispositions de l’article 5-3 des conditions générales les prix du présent sous-traité sont fermes non actualisables et non révisables '> En conséquence le tribunal
➤ Rejettera les demandes de paiement portant sur la révision de prix pour 1 831,26 euros HT et l’actualisation pour 2 754,56 euros HT.
Sur la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive de la société Z Y CONSTRUCTION
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société Z Y CONSTRUCTION a été de nature à faire dégénérer son droit de ré[…]ter en justice en abus, le tribunal
➤ Rejettera la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive de la société E.M. X.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Z YCONSTRUCTION qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société E.M. X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société Z Y CONSTRUCTION à payer à la société
E.M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
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JUGEMENT DU VENDREDI 21/06/2024
CC*-PAGE 7 10 EME CHAMBRE
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’action en paiement de la SARL E.M. X à l’encontre de la SAS Z
Y CONSTRUCTION irrecevable pour sa partie portant sur le paiement direct soit la somme de 3442,25 euros HT;
Dit que la retenue effectuée par la SAS Z Y sur le DGD de la
•
somme de 4.000 € HT est parfaitement justifiée ; Condamne la société Z Y CONSTRUCTION à payer à la SARL
•
E.M. X la retenue de garantie pour un montant de 4 747,60 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 soit un après la date de la réception des travaux ; Rejette la demande de la SARL E.M. X au titre des intérêts de retard ;
•
Rejette les demandes de paiement de la SARL E.M. X portant sur la révision de prix pour 1 831,26 euros HT et l’actualisation pour 2 754,56 euros HT;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive de la SARL
•
E.M. X;
Condamne la SAS Z Y CONSTRUCTION aux dépens et à payer
•
2.500 euros à la SARL E.M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux
•
présentes dispositions ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
•
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de
TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2024, en audience publique, devant Mme AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, Mme AB AC et M. AF AG
Délibéré le 23 mai 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
Аши
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