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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 nov. 2022, n° 2022016005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022016005 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître REPUBLIQUE FRANCAISE Sandrine VICENCIO
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2022016005
ENTRE :
SARL X CROISIERES, dont le siège social est 22 rue Paul Amusant 97300
Cayenne RCS B 789603503
Partie demanderesse: comparant par Me Sandrine VICENCIO, Avocat (A0939)
ET:
1) SA SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège social est Roissy Cdg Cedex 45 rue de
Paris 95747 Roissy CDG cedex – RCS B 420495178
Partie défenderesse assistée de Me Fabrice PRADON, Avocat (P429) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES, Avocat (R285)
[…] 2) SA MSC CROCIERE, dont le siège social est Greenazur
Montrouge RCS B 497886648
Partie défenderesse assistée de Me Camille DANG, Avocat (E0121) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société X CROISIÈRES (ci-après X) exerce une activité d’agence de voyages.
2. La société de droit suisse MSC CRUISES (ci-après MSC) est une entreprise de transport maritime organisant des croisières.
3. X a organisé un forfait touristique comprenant un vol aller-retour Cayenne – Fort de
France, sur AIR FRANCE, et une croisière dans les Antilles, avec MSC, du 14 au
21 mars 2020. Du fait des décisions gouvernementales, MSC a annulé la croisière, le
13 mars 2020. Le 12 mars 2020 X a annulé les vols AIR FRANCE aller-retour.
4. MSC demandait le report de la croisière les 25 août 2020 et 9 novembre 2020, puis a remboursé X.
5. AIR FRANCE refusant de rembourser le prix des billets de mars 2020, X l’a mise en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du
20 janvier 2021. En vain.
6. C’est dans ces conditions que X a assigné AIR FRANCE et MSC devant le tribunal de céans.
다 سلام
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7. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
8. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Président du tribunal de céans a autorisé X
CROISIÈRES à assigner à bref délai les sociétés AIR FRANCE et MSC CRUISES. Par actes extrajudiciaires signifiés, le 24 mars 2022 pour AIR FRANCE et le 25 mars 2022 pour MSC CRUISES, à personnes habilitées dans les formes prévues aux articles 655
à 658 du code de procédure civile, X CROISIÈRES assigne AIR FRANCE et MSC CRUISES.
9. X, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L 211-16 du code de tourisme, 700 du code de procédure civile
10. * Recevoir la société SARL X CROISIÈRES en son action et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence
11. * Condamner solidairement les sociétés MSC CROISIÈRES et AIR FRANCE à payer
à la société X CROISIÈRES la somme de 85 496,54 euros en réparation de son préjudice,
12. * Condamner solidairement les sociétés MSC CROISIÈRES et AIR FRANCE à payer à la société X CROISIÈRES la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
13. * Condamner solidairement les sociétés MSC CROISIÈRES et AIR FRANCE à payer
à la société X CROISIÈRES une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, 14. * Condamner solidairement les sociétés MSC CROISIÈRES et AIR FRANCE aux entiers dépens.
15. AIR FRANCE, dans des conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 octobre 2022, demande au tribunal de :
16. * Débouter la société X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre
AIR FRANCE,
17. Condamner toute partie succombante à payer à AIR FRANCE la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
18. ✶ La condamner aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire le tribunal devait retenir la responsabilité d’AIR FRANCE
19. * Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
20. MSC CRUISES, à l’audience publique du 13 avril 2022, demande au tribunal de :
21. * Débouter la société X CROISIÈRES des demandes formées à l’encontre de la société MSC CRUISES,
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22. * Condamner solidairement toutes parties succombantes à verser à la société MSC
CRUISES un montant de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
23. * Les condamner solidairement aux entiers dépens,
24. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
25. A l’audience publique du 11 mai 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire
l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 1er juin 2022, puis, après réouverture des débats, à celle du 21 septembre 2022 et enfin à celle du
19 octobre 2022, à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 10 novembre 2022 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
26. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante: les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la loi applicable
27. Le litige entre les sociétés X, AIR FRANCE et MSC est un litige entre entreprises françaises, puisque MSC a élu domicile, pour les besoins de l’instance, à Montrouge ; au surplus, les parties ont choisi la loi française pour établir leurs conclusions; le tribunal appliquera donc la loi française,
Sur la demande principale
28. Attendu que la société X demande au tribunal de condamner solidairement
AIR FRANCE et MSC à lui payer des dommages et intérêts au motif que MSC a annulé la croisière et X a annulé les vols pour se conformer aux exigences des autorités françaises,
29. X soutient que MSC a annulé la croisière sans concertation préalable et sans démontrer qu’il n’y avait pas de solution alternative; cette dernière est responsable du dommage causé; X soutient que l’article 10.1 du contrat impose à AIR FRANCE le
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remboursement du prix du billet car cette dernière ne démontre pas avoir eu les autorisations de procéder aux vols,
30. MSC soutient qu’elle a été contrainte d’annuler la croisière car les autorités ont interdit, le 12 mars 2020, l’accostage des navires; cette interdiction est un cas de force majeure; elle a finalement remboursé les sommes versées par X; X a composé elle-même le forfait vendu à ses clients en achetant séparément les vols AIR
FRANCE et une croisière MSC,
31. AIR FRANCE soutient que X a composé elle-même le forfait vendu à ses clients en achetant séparément les vols AIR FRANCE et une croisière MSC; il n’y a pas eu
d’interdiction de vol pour le 14 mars 2020; à compter du 17 mars 2020, les vols de ou vers La Guyane et les Antilles n’ont pas été interdits, et ce n’est qu’à compter du décret
n°2020-293 du 23 mars 2020 que les vols ont été interdits; en conséquence les articles
10 et 11 du contrat n’ont pas vocation à s’appliquer,
SUR CE
32. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
33. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi,
34. L’arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dispose « Il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de cent passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État compétent pour ces mêmes collectivités. », et «< Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020. », arrêté publié au journal officiel du 14 mars 2020,
35. L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 abroge les dispositions de l’arrêté du 13 mars 2020 et reprend mot pour mot les deux décisions ci-dessus rappelées, arrêté publié au journal officiel du 15 mars 2020,
36. Le fait du prince est normalement un cas de force majeure,
37. L’article 1231-1 du code civil dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »,
38. L’article 1231-3 du code civil dispose « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »,
Les prétentions à l’encontre de MSC
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39. MSC a informé X de l’annulation de la croisière par courriel du 13 mars 2020 ; cette décision de MSC est à considérer au vu des dispositions de l’arrêté du 13 mars 2020 interdisant l’accostage des navires de croisières dans les régions d’outre-mer, la
Martinique ayant précisément ce statut; cette interdiction a été renouvelée par l’arrêté du 14 mars 2020 ;
40. Ces décisions gouvernementales constituent un cas de force majeure et, à tout le moins, un fait du prince cette interdiction d’accostage est i) extérieure à MSC; ii) imprévisible à la signature du contrat car une épidémie est chose prévisible mais
l’irruption violente et mondiale d’un virus nouveau dans une population non immunisée
a contraint les autorités à prendre des mesures inconnues jusqu’alors; iii) irrésistible car elle échappe au contrôle de MSC et ne lui permet pas de mettre en œuvre des mesures appropriées d’évitement,
41. MSC ne saurait être passible de dommages et intérêts, au vu de l’article 1231-1 du code civil,
42. Au surplus, X a contracté séparément les prestations de AIR FRANCE et MSC et ne démontre pas que MSC était informée des prestations de AIR FRANCE et du lien existant entre les deux prestations; X ne démontre pas en conséquence que son préjudice, constitué de l’achat à perte des vols AIR FRANCE, était prévisible à la conclusion du contrat avec MSC; le tribunal dira, au vu des dispositions de l’article
1231-3 du code civil que MSC ne saurait répondre du préjudice de X résultant de la réservation à perte du vol AIR FRANCE,
➤ le tribunal déboutera la société X CROISIÈRES de ses prétentions formulées à
l’encontre de la société de droit suisse MSC CRUISES.
Les prétentions à l’encontre de AIR FRANCE
43. Le tribunal prend acte de ce que X, et non AIR FRANCE, a annulé les vols donc résilié le contrat, par courriel du 12 mars 2020 au soir (pièce n°5 de X), sachant que le vol aller devait avoir lieu le 14 mars 2020 (pièce X n°3 annexe 1),
44. De première part, l’article 5.4 du contrat liant X et AIR FRANCE stipule que 80% du prix de l’affrètement HT sont dus lorsque la résiliation a lieu moins de 15 jours avant le départ; le tribunal dira en conséquence que AIR FRANCE doit rembourser à X la somme de 72 200 x 20% x 1,20 = 17 328 euros TTC, le prix contractuel des vols AIR
FRANCE étant de 72 200 euros HT,
45. De seconde part X ne démontre pas avoir informé AIR FRANCE de ce que les deux contrats (AIR FRANCE et MSC) constituent un ensemble contractuel indivisible et ne peut donc se prévaloir de la caducité du contrat portant sur les vols du fait de
l’annulation de la croisière par MSC,
46. De tierce part, AIR FRANCE, du fait des dispositions des arrêtés des 13 et
14 mars 2020 n’était pas en mesure de transporter 174 personnes en milieu clos (pièce
X n°3 annexe 1), cette interdiction s’appliquant sur le territoire de la République,
47. AIR FRANCE, du fait de son importance économique au sein de la Nation, ne pouvait pas ne pas être informée des plans gouvernementaux ; le tribunal dit que le silence
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d’AIR FRANCE sur l’impossibilité d’assurer le vol litigieux ne répond pas à l’exigence
d’exécuter un contrat de bonne foi, disposition d’ordre public,
48. Le tribunal dira qu’AIR FRANCE a commis une faute en n’informant pas son client à
l’avance et que X a également commis une faute en résiliant le contrat, sans consultation préalable avec AIR FRANCE; le tribunal dira que la faute est partagée et que AIR FRANCE doit indemniser X de 50% de son préjudice, soit 72 200 × 80% ×
50%=28 880 euros,
le tribunal condamnera la société AIR FRANCE à payer à la société X
CROISIÈRES la somme de 17 328 euros TTC au titre de la résiliation du contrat litigieux et la somme de 28 880 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
49. Attendu que X demande au tribunal de condamner AIR FRANCE et MSC à lui payer des dommages et intérêts,
SUR CE
50. L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
51. Le tribunal dit que X ne démontre pas un préjudice différent de celui qui sera indemnisé par le versement d’intérêts moratoires,
➤ le tribunal déboutera la société X CROISIÈRES de sa demande complémentaire en dommages et intérêts.
Sur les dépens
52. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que AIR
FRANCE succombe dans ses prétentions,
➤ Le tribunal condamnera la société AIR FRANCE aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
53. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits X et MSC ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
➤ Le tribunal condamnera la société X CROISIÈRES à payer à la société de droit suisse MSC CRUISES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et condamnera la société AIR FRANCE
à payer à la société X CROISIÈRES la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
t پائل
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Sur l’exécution provisoire
54. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, déboute la société X CROISIÈRES de ses prétentions formulées à l’encontre de la société de droit suisse MSC CRUISES, condamne la société AIR FRANCE à payer à la société X CROISIÈRES la somme
•
de 17 328 euros TTC au titre de la résiliation du contrat litigieux et la somme de 28 880 euros à titre de dommages et intérêts, déboute la société X CROISIÈRES de sa demande complémentaire en dommages
.
et intérêts, condamne la société AIR FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
•
liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA. condamne la société X CROISIÈRES à payer à la société de droit suisse MSC
.
CRUISES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société AIR FRANCE à payer à la société X CROISIÈRES la somme
.
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
•
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Y Z, M. AA AB et M. AC AD.
Délibéré le 26 octobre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
Baali
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