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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 nov. 2020, n° 2020J525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2020J525 |
Texte intégral
04/11/2020
Rôle […] ENTRE
2020J525
ET
Frais de Greffe 94,34 € TTC
SCHMIDT
& ASSOCIES
2020J00525 Pièce […]
E
I
15
U
G
I
V
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5
A 4 v 1 oc a Cour -
ats à l R
-
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mai 2020
La cause a été entendue à l’audience du 30 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Yves BON, Président,
- Monsieur Jean-Pierre VALANCOGNE, Juge,
- Monsieur Jean-Paul CHENO, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
- Monsieur X Y
641 Route des Beaujolais
69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jean-Jacques RINCK – Avocat -
[…] […] […] […]
- la société LE BACCHUS SARL
641 Route du Beaujolais
69220 LANCIE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jean-Jacques RINCK – Avocat – […] […] […] […]
- la société AXA FRANCE IARD
Délégation Régionale – Gestion Sinistres
233 Cours Lafayette
69006 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Annie ALAGY – Avocat -
[…] […] […]
Maître Pascal ORMEN – Avocat – -
47 Rue Dumont d’Urville 75116 PARIS
compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 78,62 € HT, 15,72 € TVA,
C
2020J00525 – 2030900010/2
Copie exécutoire délivrée à Me Annie ALAGY – Avocat
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur Z Y exploite un café restaurant dénommé LE BACCHUS. En date du 3 juin 2013, il a souscrit par l’intermédiaire de l’agent général AXA FRANCE IARD de VILLIE MORGON, un contrat d’assurance multirisque professionnelle lui garantissant en page 10 des conditions particulières, rubrique « conventions spécifiques », les pertes d’exploitation pour cause de fermeture provisoire totale ou partielle décidée par une autorité administrative de l’établissement assuré. Suite à l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre de la Santé ordonnant, en raison de la crise du coronavirus, la fermeture des lieux recevant du public non indispensables à la vie de la nation, Monsieur X Y a été contraint de s’exécuter le jour même.
N’ayant plus d’activité et se trouvant dans une situation financière difficile, Monsieur X
Y, dès le 9 avril 2020, a demandé la mise en œuvre de sa garantie < perte d’exploitation '> auprès de l’agent AXA FRANCE IARD. Toutefois ce dernier a répondu que cette garantie n’était pas mobilisable; cette position a été confirmée en date du 15 avril 2020 par AXA FRANCE IARD elle-même, laquelle invoque pour valider son refus, la clause d’exclusion figurant en page 11 des conditions particulières du contrat. Par lettre recommandée du 23 avril 2020, Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS ont émis de vives protestations et ont mis en demeure AXA FRANCE IARD de leur payer la somme de 49.210 € au titre des pertes d’exploitations pour la période du 14 mars au 14 mai, soit 3 mois contractuels. L’agent général AXA FRANCE IARD restant taisant, Monsieur X Y et la SARL LE
BACCHUS ont assigné, par acte d’huissier du 18 mai 2020, la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance du 10 juin 2020, l’affaire a été renvoyée devant les juges du fond. C’est en l’état que le présent dossier est soumis à notre juridiction.
LA PROCEDURE
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102,1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1170 du Code civil,
Vu les articles 1110,1188 et 1189 du Code civil,
Vu l’article 1113-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle dès qu’une clause d’exclusion d’une garantie essentielle est sujette à interprétation, il en résulte automatiquement qu’elle n’est ni formelle, ni limitée et doit donc restée sans effet,
Dire et juger que la clause d’exclusion de la garantie essentielle «< perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause d’épidémie » mentionnée dans le contrat < Multirisque
Professionnelle » de AXA FRANCE IARD, signé le 3 juin 2013 N°5812151601 par Monsieur X
Y et la SARL LE BACCHUS, est réputée non écrite, nulle, non avenue et de nul effet,
En conséquence,
Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X Y et à la SARL LE BACCHUS :
La somme principale de 17.105 € HT correspondant à l’estimation de perte de la marge brute, о sur 3 mois (mars, avril, mai 2020) outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 18 mai 2020,
о Outre capitalisation des intérêts,
о Outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur X Y,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile, Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X Y et la SARL LE
BACCHUS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
2020J00525 – 2030900010/3
Dans ses conclusions en réponse, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitations consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle répond au caractère formel de l’article 113-1 du Code des assurances, En conséquence,
Débouter Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce,
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SARL LE BACCHUS, En conséquence,
Débouter Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
Juger que Monsieur X Y n’a pas qualité à percevoir une quelconque indemnité d’assurance et le déclarer irrecevable en ses demandes, Débouter Monsieur X Y de sa demande de condamnation pour préjudice moral, Condamner Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS soutiennent :
Que par définition, une épidémie est une infection frappant nécessairement un territoire, une région, voire la planète, que la notion d’épidémie interne à un établissement est absurde, Que de ce fait, l’exclusion visée par AXA FRANCE IARD vide la garantie essentielle de sa substance, et même contredit le sens même de l’engagement de la garantie essentielle car la situation décrite dans la clause ne pourra jamais se produire,
Que ladite clause d’exclusion est manifestement sujette à une discussion d’interprétation, qu’elle n’est donc ni formelle, ni limitée, qu’elle doit, aux termes d’une jurisprudence constante, être considérée comme nulle et sans effet,
Qu’en outre, en matière de temporalité, le libellé de la clause d’exclusion laisse supposer qu’elle s’applique lorsque il y a une antériorité d’au moins un établissement, or l’arrêté du 14 mars a décidé de la fermeture concomitante de tous les établissements, Que par ailleurs, l’amalgame fait dans la garantie, entre des causes rendant plausibles la fermeture d’un seul établissement et l’épidémie pour laquelle celle-ci est impossible, est incohérent et contraire à l’article 1189 du Code civil,
Que les demanderesses sont bien fondées à réclamer une indemnisation de leur préjudice financier correspondant à la perte de marge brute sur 3 mois, ainsi qu’au titre du préjudice moral subi par Monsieur X Y.
La société AXA FRANCE IARD, au soutien de sa défense, fait observer : Qu’elle émet toutes réserves quant à la réalité d’une fermeture administrative dans le contexte visé par
l’arrêté du 14 mars 2020,
Que suite à l’arrêté du 14 mars 2020 affectant l’activité de l’ensemble des restaurants français, la clause
d’exclusion figurant dans l’extension de garantie a vocation à s’appliquer, Que le risque assuré concerne la perte d’exploitation due à une fermeture administrative de l’assuré et non l’épidémie en elle-même,
Qu’une épidémie peut, indépendamment de la situation connue avec la covid 19, n’affecter qu’un seul lieu donné, toutes les épidémies n’ayant pas la même ampleur, Que de ce fait, le risque de fermeture de l’établissement de Monsieur X Y, dans un tel cas, demeure couvert par le contrat AXA et que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie essentielle de sa substance et a bien un caractère limité,
Que la même clause d’exclusion est clairement exposée, que son interprétation ne souffre d’aucun doute quant au fait que la fermeture d’autres établissements écarte l’application de la garantie, c’est-à-dire dans le cas d’une épidémie de forte ampleur,
d
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Que le quantum réclamé est contestable en ce qu’il ne prend pas en compte les charges variables de la période.
II-DISCUSSION
La SARL LE BACCHUS a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle; celui-ci comporte dans ses conditions particulières une extension de la garantie «perte d’exploitation» dans le cas d’une fermeture administrative de l’établissement de l’assuré en raison d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ;
Le contrat prévoit une clause d’exclusion, en vertu de laquelle cette garantie n’est pas mobilisable si un autre établissement, dans le même département, fait aussi l’objet d’une fermeture administrative pour des cause identiques ;
En premier lieu, la société AXA FRANCE IARD s’est réservée, dans ses conclusions, la possibilité de contester le fait que la situation visée par l’arrêté du 14 mars 2020 entre dans la champ d’application de la garantie en ce que la mesure prise doit être qualifiée de «< fermeture administrative »>, conformément aux textes législatifs et réglementaires encadrant cette notion ;
Pour autant, la société AXA FRANCE IARD n’a pas développé ce moyen ;
Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS contestent que ladite clause d’exclusion leur soit opposée et considèrent que la société AXA FRANCE IARD a l’obligation de garantir le sinistre dûment déclaré, dès lors que l’établissement LE BACCHUS a fait l’objet d’une fermeture administrative;
Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS fondent principalement leurs prétentions au visa de l’article 1170 du Code civil et sur les décisions jurisprudentielles, et soutiennent que la clause d’exclusion vide la garantie essentielle de sa substance; qu’étant sujette à être interprétée, celle-ci n’est ni formelle, ni limitée, qu’elle doit être considérée comme non écrite ;
Il convient dès lors d’examiner la nature de la garantie litigieuse et les termes de la clause d’exclusion ; Le contrat AXA FRANCE IARD vise à garantir les pertes d’exploitation subies par l’assuré au motif d’une fermeture administrative de l’établissement assuré ; l’épidémie intervient en tant que cause répertoriée de la fermeture; la clause d’exclusion porte sur les cas de fermetures multiples dans le même département pourles
mêmes causes;
Sur la signification et la portée du mot < épidémie >>
Il y a lieu de déterminer, au vu de la nature du litige, si la notion d’épidémie peut n’être circonscrite qu’à un seul établissement, sans affecter automatiquement d’autres établissements dans le même département et entrainer inexorablement une fermeture collective;
A l’examen du dossier et de différentes sources documentaires, l’épidémie se définie comme la propagation rapide d’une maladie dans un groupe de personnes ; ce terme peut concerner un nombre important d’infections différentes, de type bactériennes ou virales, la propagation peut être interhumaine, par voie respiratoire ou par contact mais aussi s’opérer par la voie des aliments, de l’eau ou des insectes et animaux ; son origine peut être locale et localisée, ou indéfinie ; ainsi, si ce terme définit dans tous les cas la transmission d’une maladie au sein d’un groupe de personnes, le mode de propagation et l’ampleur de celle-ci peuvent revêtir des aspects multiples ;
A la lumière de ces mêmes éléments, le terme «< épidémie » caractérise la propagation de maladies telles que la peste, la variole, le choléra, ou, vécus plus récemment, le virus Ebola, le virus VIH, la Covid 19, dont le territoire peut être des régions, des pays ou la planète, mais il qualifie aussi d’autres types d’infections contagieuses comme la légionellose, la salmonellose, la gastro-entérite, la listériose, lesquelles peuvent naitre au sein d’un endroit source précis et toucher un nombre de personnes plus restreint, formant ainsi un foyer limité dans l’espace;
Ces précisions ne constituent pas en elles même une ambigüité à l’égard de la définition de l’épidémie mais une information sur la réalité des différentes formes qu’elle peut revêtir, ainsi la notion de propagation d’une maladie est relative et peut couvrir une très large échelle dans la gradation de sa diffusion; l’ampleur d’une épidémie ne se situe pas forcement et systématiquement à un niveau territorialement étendu ;
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Sur la garantie « perte d’exploitation » et la portée de la clause d’exclusion du contrat AXA
La cause < épidémie » figurant dans le contrat comme cause de fermeture administrative n’est accompagnée d’aucune précision ou observation quant à sa portée, elle doit en conséquence être nécessairement considérée dans son sens général, c’est à dire dans la globalité et l’entièreté de sa définition; cette démarche ne
constitue pas une interprétation mais le respect d’une réalité ;
Au regard des développements précédents, la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département peut constituer une mesure plausible et cohérente, donc un fait probable, en réponse à une épidémie dont la source est localement identifiée et potentiellement circonscrite ;
Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS, dans les moyens qu’ils développent, font une interprétation partielle de l’épidémie ;
Pour les mêmes raisons que la mention, dans les causes de fermeture administrative répertoriées par le contrat, des mots < maladies contagieuses, suicide, intoxication, aux côtés du mot «< épidémies »>, ne constitue pas un ensemble incohérent contredisant les dispositions de l’article 1189 du Code civil ;
Ainsi la clause d’exclusion afférente à l’extension de garantie « perte d’exploitation » trouve son sens en ce que la société AXA FRANCE IARD exclut de sa couverture le cas des fermetures administratives pour cause d’épidémies dont l’ampleur dépasse le spectre de l’établissement assuré, mais que cependant le risque couvert demeure et se limite au cas où la cause n’engendre que la fermeture du seul établissement de l’assuré ;
De ce fait, ladite clause a bien un caractère limité et ne vide pas la garantie principale de sa substance, qu’ainsi les conditions de l’article 1170 du Code civil ne sont pas remplies;
Par ailleurs,
La clause d’exclusion figure en page 11 des conditions particulières en lettres majuscules; elle exprime clairement que le risque perte d’exploitation pour fermeture administrative est exclu lorsqu’au moins un autre établissement dans le département est aussi fermé pour une cause identique; il n’apparait pas, à sa lecture, qu’une interprétation soit nécessaire pour en définir le sens et en apprécier la portée; en outre, le mot épidémie» n’y figure pas;
Ainsi le caractère formel de la clause d’exclusion est établi ;
Au regard des développements qui précèdent, l’existence d’un doute dans la portée de la clause d’extension de la garantie «< perte d’exploitation » et de la clause d’exclusion afférente n’est dès lors pas démontrée ;
Compte tenu de ce qui précède,
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de déclarer la clause d’exclusion nulle et non écrite ;
Sur la temporalité de la clause d’exclusion
Il est soulevé par Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS le fait que la construction de la phrase matérialisant les conditions d’exclusion laisse supposer qu’il devait, au moment de la mise en œuvre de la fermeture, y avoir une antériorité de fermeture d’au moins un autre établissement; de ce fait, au vu de la concomitance des fermetures administratives sur le territoire national, les conditions de l’application de la clause d’exclusion ne sont pas réunies ;
Il convient de constater que ladite clause est rédigée au présent et non au passé composé ;
Elle n’exprime ainsi manifestement aucune condition d’antériorité dans la fermeture de l’autre établissement; la simultanéité des fermetures dans le cas de l’arrêté du 14 mars 2020 n’est pas en soi un obstacle à l’application de la clause d’exclusion;
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, Le tribunal,
Jugera que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitations consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce, Jugera que la clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle répond au caractère formel de l’article L113-1 du Code des assurances,
Déboutera Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
C
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Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD, pour faire reconnaitre ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur X Y et la SARL LE
BACCHUS à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y aura lieu également de condamner solidairement Monsieur X Y et la SARL LE
BACCHUS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
JUGE que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitations consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, applicable en l’espèce.
JUGE que la clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle répond au caractère formel de l’article L113-1 du Code des assurances.
DEBOUTE Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et la SARL LE BACCHUS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Jean-Yves BON, Président, et France BOMMELAER, Greffier
2020J00525 – 2030900010/7
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 7 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
COMMERCE
E
DE D
A
O
RHONE
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