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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 17 avr. 2024, n° 2023 001001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro : | 2023 001001 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TCom Douai / RG n° 2023 001001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2024
Le tribunal dans l’instance RG n° 2023 001001,
La société BJ CARS, SAS immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 838 812 881 Entre: ayant siège social […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Patrick DELAHAY, avocat au barreau de Douai,
Demanderesse,
D’une part,
La société AXA FRANCE IARD, ci-après AXA France, société anonyme, Et: entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche,
92727 Nanterre Cedex, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maitre Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille, y demeurant 243 avenue de la République à La Madeleine (59110),
Défenderesse,
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du mercredi 21 février 2024
à laquelle siégeaient Monsieur Coste, président de chambre, Monsieur Krummenacker et
Madame Lapage, juges, assistés lors des débats de Maître X, greffier associé de la SCP
O. X et Y. AA, puis mise en délibéré au 17 avril 2024 les parties en étant avisées lors de la clôture des débats.
Rend le jugement suivant :
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z a confié à BJ CARS, entreprise spécialisée dans le secteur de la réparation automobile, le soin de remplacer le pare-brise de son véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé AE-
155-NY selon ordre de réparation établi le 15 juin 2021.
Ce véhicule est assuré auprès de AXA France sous le numéro de contrat 10574161704.
BJ CARS a procédé au changement dudit pare-brise, fait régulariser par sa cliente, Madame
Z, une convention de cession de créance de réparations le 15 juin 2021 et établi une facture le 19 juin 2021.
1 С COMMERCE
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TCom Douai / RG n° 2023 001001
Madame Z, par lettre recommandée, a notifié à AXA France cette cession de créance le
19 juin 2021.
Par correspondance du 15 juin 2021, Madame Z a également pris contact avec AXA
France afin d’effectuer sa déclaration de sinistre en indiquant que le réparateur adresserait directement à AXA France sa facture.
Cette facture datée du 19 juin 2021 n’a pas été réglée par AXA France à BJ CARS. Une lettre recommandée de mise en demeure a été adressée par BJ CARS à AXA France le 28 août 2021
sans succès.
BJ CARS a par conséquent déposé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Nanterre portant sur la somme principale de 1 013,83 euros dont à déduire la franchise de 120 euros, outre des frais de pénalités forfaitaires prévus par l’article L 441-6 du code du commerce pour un montant de 40 Euros, des frais de recommandé et accessoires pour 14 euros et des frais d’injonction et de signification pour un montant de 200 euros, soit un total de 1147,83 euros.
Une ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 novembre 2022 enjoignant à la société AXA France de payer à la société BJ CARS un principal de 893,83 euros, outre 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2022 et AXA France a formé opposition à cette ordonnance le 12 janvier 2023.
La société BJ CARS ayant demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de
Douai en cas d’opposition, ce dernier a été saisi par renvoi du tribunal de commerce de Douai.
L’instance fut enrôlée pour l’audience du 6 juin 2023, les parties y étant dûment convoquées.
Aux termes de ses conclusions, la société BJ CARS demande au tribunal de :
La déclarer bien fondée;
Condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de
893,83 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 28 août 2021 valant mise en demeure ;
Condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la société BJ CARS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil;
Condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la société BJ CARS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de
Nanterre afin d’obtenir l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification.
Au terme de ses conclusions en réponse, la société AXA FRANCE demande au tribunal de:
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Juger recevable et bien fondée l’opposition de la société AXA FRANCE IARD formée le
12 janvier 2023;
Débouter la société BJ CARS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société BJ CARS à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instance appelée à l’audience du 6 juin 2023 fut renvoyée d’office en conciliation, laquelle comme de juste échoua, l’instance fut rappelée à l’audience du 4 juillet 2023 puis fut renvoyée
à trois reprises pour être mise en état avant d’être fixée à plaider à l’audience du 21 février
2024 où elle fut retenue, plaidée puis mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, la société BJ CARS expose que :
Lorsqu’un client se présente chez un réparateur partenaire, aucun expert n’est mandaté par AXA France pour venir constater la réalité du sinistre et en l’espèce, l’obligation de procéder au changement du pare-brise;
Le remplacement du pare-brise facturé à AXA France est strictement identique à ce qu’aurait pu facturer un concessionnaire de la marque mais avec des délais d’intervention largement plus longs;
Il est donc légitime pour un conducteur de vouloir faire réparer au plus vite leur véhicule sans attendre le passage d’un expert mandaté par une compagnie d’assurances, ni une hypothétique prise en charge de la réparation du sinistre ;
AXA France, dans huit dossiers similaires, a procédé au règlement des factures sans aucune contestation, dont les sinistres sont antérieurs ou postérieurs au dossier de madame
Z;
La résistance d’AXA France, sans justificatif, est abusive.
En réponse la société AXA France fait valoir que :
Compte-tenu de l’effet translatif de la cession de créance, le cessionnaire d’une créance, ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant et que l’assuré ne peut donc pas transmettre plus de droit qu’il n’en détient contre son assureur;
Le cessionnaire ne peut donc avoir plus de droit que l’assuré, son cédant et que
l’assureur peut opposer au cessionnaire le contrat d’assurance puisque c’est ce dernier qui détermine la dette d’indemnité qu’il a envers son assuré ;
Dès lors la somme que le réparateur est susceptible de réclamer à l’assureur ne saurait excéder le montant de l’indemnité auquel l’assuré aurait pu prétendre et que la créance dont se prévaut la demanderesse est déterminée par l’application des dispositions du contrat
d’assurance, et non par elle-même ;
BJ CARS ne démontre pas que l’assuré a bien respecté les dispositions du contrat
d’assurance pour pouvoir obtenir l’indemnité réclamée ;
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L’assuré AXA France doit faire une déclaration préalable de son sinistre, condition contractuelle de mise en œuvre de la garantie;
L’assureur conserve le droit de vérifier la facture qui lui est présentée ;
Dès lors qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite par l’assuré à AXA France et dès lors qu’aucun accord préalable n’a été donné par l’assureur, AXA France n’est pas tenue de rembourser la facture correspondant au sinistre ;
II MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le tribunal constate que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le
30 novembre 2022 et signifiée le 29 décembre 2022 a été reçue par le greffe le 12 janvier 2023 soit dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de
procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’opposition à l’injonction de payer, mettra à néant l’ordonnance du 30 novembre 2022 et statuera à nouveau par un jugement s’y
substituant.
Sur la demande en principal
Madame Z est assurée auprès de AXA France sous le numéro de contrat
10574161704 pour son véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé AE-155-NY;
BJ CARS a procédé au changement dudit pare-brise suite à un ordre de réparation établi le 15 juin 2021, fait régulariser par sa cliente, Madame Z, une convention de cession de créance de réparations le 15 juin 2021 et établi une facture le 19 juin 2021;
Madame Z, par lettre recommandée, a notifié à AXA France cette cession de
créance le 19 juin 2021;
Par correspondance du 15 juin 2021, Madame Z a également pris contact avec
AXA France afin d’effectuer sa déclaration de sinistre en indiquant que le réparateur adresserait directement à AXA France sa facture;
AXA France s’y oppose en excipant des dispositions des Conditions Générales
Assurances Auto Référence qu’en matière de bris de glace « l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement »;
Cette clause s’impose aux parties et est la conséquence de l’article 113-2 4° du code des assurances qui dispose que l’assuré doit donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de ce dernier ;
Le tribunal céans relève qu’en l’espèce les travaux ont été exécutés avant même que
AXA France n’ait été informée du sinistre, et que l’accord préalable de l’assureur n’a été ni sollicité ni obtenu ;
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copie exécutoire Y D cd/19/04/2024 10:00:33 […] R me vandenbussche Page 4/5 O
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L’exigence d’information de son assureur d’un sinistre ne semble au tribunal ni excessive ni disproportionnée et donc ne peut être considérée comme abusive;
BJ CARS produit une série de chèques ou paiements afin de justifier d’un usage établi entre les parties mais BJ CARS ne démontre en rien que dans ces huit cas AXA France, n’a pas donné un accord préalable aux travaux et ces paiements ne sauraient constituer un usage;
En conséquence, le tribunal dira BJ CARS mal fondée en sa demande et l’en déboutera;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
BJ CARS n’apporte pas la preuve d’une faute de AXA France et en conséquence le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, AXA France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; et par conséquent le tribunal condamnera BJ CARS à lui verser une indemnité de 2 000 (deux mil) euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et déboutera BJ CARS de sa demande formée de ce chef;
Les dépens seront supportés par BJ CARS qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et prononcé en dernier ressort :
Déclare recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par AXA France;
En conséquence, mettant à néant l’ordonnance du 30 novembre 2022 et statuant à nouveau:
Déboute la société BJ CARS de demande en principal;
Déboute la société BJ CARS de sa demande de dommage et intérêts;
Condamne la société BJ CARS à payer à AXA France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société BJ CARS de sa demande formée de ce chef;
Condamne BJ CARS aux dépens de l’instance;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 105,29 euros.
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2024 et la minute signée par Monsieur Coste, président de chambre et Maître X, greffier associé de la SCP O.
X & Y. AA.
Le greffier, Le président,
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)
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERC aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers E
de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. D
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me VANDENBUSSCHE copie exécutoire cd/19/04/2024 10:00:33 C DEFOSSEZ, commis-greffier assermente 500(NORD) me vandenbussche Page 5/5
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