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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 22 mars 2024, n° 2021 001368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro : | 2021 001368 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 001368
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE […]
JUGEMENT DU 22/03/2024
DEMANDEUR(S) : X Y
600, route DE LA TULLERIE
GRAND CABIRO
40090 Campet et Lamolere
REPRESENTANT(S): ME CRONEL AVOVAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME SUTTER Z AA AU BARREAU DE MONT DE […], postulant
DEFENDEUR(S) : 1/ ICALL (SAS)
1, boulevard VICTOR
75015 Paris 15
2/LOCAM (SAS)
[…], rue LEON BLUM
42000 Saint-Etienne
3/ASHTEL (SARL)
6[…]
4/ORANGE BUSINESS SERVICES (SA)
1[…]
REPRESENTANT(S): 1/ME FAUCHER AA AU BARREAU DE PARIS, plaidant
1/ME GARBEZ AB AA AU BARREAU DE MONT DE […], postulant
2/SELARL LEXI CONSEIL DEFENSE AA AU
BARREAU DE SAINT ETIENNE, plaidant
2/SCP SAINT-LAURENT AA AU BARREAU DE MT DE […], postulant
3/ME AC mandataire ad hoc, non comparant
4/ME BAILLET AA AU BARREAU DE PARIS
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 03/09/2021, APRES DIVERS RENVOIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/01/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme AD AE
M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLART JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC NULLITE D’UN CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
Par exploits séparés d’huissiers de justice des 12 et 15 juillet 2021, Monsieur X AF demeurant […] 600 route de la Tullerie
40090 Campet-Lamolère a assigné :
-la SAS ICALL dont le siège social est […]
-la SAS LOCAM-Location Automobiles Matériel sise […] rue Léon Blum
42000 Saint Etienne
-Me AC AG ès qualités de mandataire liquidateur de la
SARL ASHTEL dont le siège social est 6 rue du Lieutenant de Quinsonas
38000 Grenoble
-la SA ORANGE BUSINESS SERVICES sise 1 place des Droits de l’Homme 93210 Saint Denis La Plaine, à effet de voir le tribunal :
Juger que le bon de commande soumis à Monsieur X par la SAS ICALL est affecté de causes de nullité tenant à la violation des dispositions impératives du Code de la Consommation
Juger que ce bon de commande a été signé au moyen d’un dol ayant vidé le consentement de Monsieur X
Prononcer en conséquence la nullité du bon de commande en date du 30.06.2016
En outre, juger que les contrats liant Monsieur X aux sociétés
LOCAM, ASTHEL et ORANGE BUSINESS SERVICES sont interdépendants du bon de commande soumis par la société ICALL
Prononcer en conséquence la caducité des contrats interdépendants Condamner la société LOCAM à restituer à Monsieur X les loyers réglés, avec intérêts au taux légal à partir de chaque prélèvement et capitalisation Condamner la société ORANGE BUSINESS SERVICES à restituer à
Monsieur X les loyers prélevés, avec intérêts au taux légal à partir de chaque prélèvement Condamner la société LOCAM à prendre à sa charge les frais de restitution du matériel
Condamner la société ICALL à lui payer la somme de 3000 € en réparation des préjudices subis du fait du dol ayant forcé la conclusion des contrats et de l’absence de réponse pendant plus d’un an aux sollicitations de M. X
Condamner solidairement les sociétés ICALL, ORANGE BUSINESS
SERVICES, ASTHEL et LOCAM à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Par exploit en date du 19.12.2022 de la SELARL MEZAGHRANI,
Monsieur X AF a assigné en intervention forcée Me AG
AC pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ASHTEL, société radiée suite au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du 07.09.2021, à effet de voir el tribunal :
Juger recevable et bien fondée la mise en cause de Me AC ès qualités
IG 12 с п
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le
n°RG2021/1368 opposant Monsieur X aux sociétés ICALL, LOCAM,
ORANGE BUSINESS SERVICES et ASTHEL
Concernant l’affaire principale, in limine litis: Juger que la clause attributive de compétence n’est pas spécifiée de manière très apparente
Juger que la clause attributive de compétence est réputée non-écrite
Juge que le tribunal de Mont de Marsan est compétent
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés ICALL et LOCAM
Juger que les demandes de Monsieur X sont recevables
A titre liminaire :
Juger que Monsieur X a la qualité de consommateur ou, à tout le moins, que les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement sont applicables
A titre principal:
Juger que le bon de commande soumis à Monsieur X par la SAS ICALL est affecté de causes de nullité tenant à la violation des dispositions impératives du Code de la Consommation
Juger que ce bon de commande a été signé au moyen d’un dol ayant vidé le consentement de Monsieur X
Prononcer en conséquence la nullité du bon de commande en date du 30.06.2016
En outre, juger que les contrats liant Monsieur X aux sociétés
LOCAM, ASTHEL et ORANGE BUSINESS SERVICES sont interdépendants du bon de commande soumis par la société ICALL
Prononcer en conséquence la caducité des contrats interdépendants
Condamner la société LOCAM à restituer à Monsieur X les loyers réglés, avec intérêts au taux légal à partir de chaque prélèvement et capitalisation
Condamner la société ORANGE BUSINESS SERVICES à restituer à
Monsieur X les loyers prélevés, avec intérêts au taux légal à partir de chaque prélèvement
A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du bon de commande de matériel conclu avec
ASTHEL en raison de violations du Code de la Consommation et pour dol Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec
LOCAM en raison de violations du Code de la Consommation, pour dol et absence de cause
Prononcer la caducité de tous les autres contrats du fait e leur interdépendance
Condamner la société LOCAM à restituer à Monsieur X les loyers réglés, avec intérêts au taux légal à partir de chaque prélèvement et capitalisation
пе
A titre très subsidiaire :
Juger que la société ICALL a manqué gravement à ses obligations en ne renouvelant pas la remise commerciale promise
Prononcer la résiliation du contrat de fourniture du matériel et de location le finançant en date du 13 juin 2018 Prononcer la caducité de tous les autres contrats du fait de leur interdépendance
Condamner les sociétés LOCAM et ORANGE BUSINESS SERVICES à restituer toutes les sommes perçues de Monsieur X postérieurement au
13 juin 2018, avec intérêts au taux légal à partir de chaque prélèvement et capitalisation
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société ICALL a gravement manqué à ses obligations de bonne foi, à son devoir de loyauté et a violé la force obligatoire des conventions
Condamner la société ICALL à lui payer la somme de 4 800 € au titre de la remise renouvelée non versée et à lui rembourser l’ensemble des loyers dont il s’est acquitté auprès de LOCAM et ORANGE BUSINESS SERVICES En tout état de cause:
Condamner la société LOCAM à prendre à sa charge les frais de restitution du matériel
Condamner solidairement les sociétés ICALL, ORANGE BUSINESS
SERVICES, ASHTEL et LOCAM à lui payer la somme de 4 000 €en réparation des préjudices subis du fait du dol ayant forcé la conclusion des contrats et de l’absence de réponse pendant plus d’un an aux sollicitations de ce dernier Débouter les sociétés ICALL, ORANGE BUSINESS, AHSTEL et LOCAM de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Condamner solidairement les sociétés ICALL, ORANGE BUSINESS
SERVICES, ASTHEL et LOCAM à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens Inscrire, en tant que de besoins, toute somme mise à la charge de la société ASHTEL au passif de sa liquidation judiciaire
Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire
Par jugement en date du 19.01.2024, la jonction de deux affaires a été prononcée dans le cadre d’une bonne administration de la justice, eu égard à leur lien de connexité
PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur X AF soutient avoir accepté une offre de téléphonie globale comprenant la fourniture d’un standard téléphonique financé par un contrat de location et un abonnement téléphonique uniquement par dol de la société ICALL (offre de remise soi-disant renouvelée automatiquement mais qui n’a jamais eu lieu malgré diverses relances amiables et lettres de mise en demeure)
X6 nc
Il rejette en outre l’exception d’incompétence soulevée au motif qu’il n’avait pas la qualité de professionnel à la signature du contrat, qu’il était profane en matière de téléphonie et de location-gérance
En réplique, les sociétés ICALL et LOCAM soulèvent, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne, juridiction compétente au siège social de LOCAM Subsidiairement, elles sollicitent le débouté de Monsieur X de
l’intégralité de ses demandes, comme étant irrecevables: les dispositions consuméristes n’ont pas à s’appliquer en l’espèce; absence de tout dol de la part de ICALL
La société ICALL sollicite en outre sa mise hors de cause si le tribunal, par extraordinaire, se déclarait compétent
De son côté, la société ORANGE BUSINESS SERVICES sollicite sa mise hors de cause, n’ayant aucun lien contractuel avec Monsieur X AF, ce dernier n’ayant dès lors aucun droit d’agir à son encontre ; seule la société ORANGE exerce une activité en télécommunications filaires, la société
ORANGE BUSINESS SERVICES étant un prestataire en conseil informatique non immatriculé au RCS au moment de la signature des contrats litigieux
Enfin, Me AC ès qualités de mandataire ad hoc de la société
ASHTEL, dont la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 07.09.2021, ne comparait pas ni personne pour lui
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture de leurs conclusions déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-la société ICALL a pour activité le conseil auprès des petites entreprises dans le choix des équipements et abonnements téléphoniques afin de garantie le meilleur rapport « qualité/prix » possible en fonction des besoins exprimés par le client; elle étudie les offres commercialisées par les différents opérateurs, mais la souscription à l’abonnement se fait directement par le client auprès de l’opérateur de communications électroniques; s’agissant du matériel, le client peut soit l’acheter directement auprès d’ICALL ou le louer auprès de LOCAM
-Monsieur X, exerçant l’activité d’agent d’assurance pour MMA,
a souhaité bénéficier d’une solution téléphonique plus sécurisé pour l’exercice de son activité professionnelle en juin 2016
IG NC
— la société ICALL lui a dès lors présenté une synthèse résumant les échanges entre les parties et les demandes du client avec les différents coûts du loyer du matériel, et de l’abonnement téléphonique à envisager
-Monsieur X a ensuite régularisé un contrat de location de matériel avec la société LOCAM et un contrat d’abonnement téléphonique avec la société ORANGE, et un contrat de fourniture du matériel avec ASHTEL
-Monsieur X sollicité la nullité du bon de commande unique soumis par ICALL, sur le fondement de dispositions du Code de la
Consommation et en raison du dol l’affectant, et dès lors la caducité des autres contrats
In limine litis, les parties défenderesses ICALL et LOCAM soulèvent
l’incompétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne dans la mesure où le contrat conclu entre Monsieur X et LOCAM le 01er juillet 2016 contient une clause attributive de compétence, à son Art 18
-pour rejeter cette exception d’incompétence, Monsieur X soutient sa qualité de consommateur au sens du Code de la Consommation et dès lors le bénéfice des dispositions dudit code
-toutefois, l’article liminaire du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que : « Pour l’application du présent code, on entend par : consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent
-
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (…) professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
-
agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel
»
-il est constant en l’espèce que Monsieur X a agit en qualité de professionnel, dans le cadre de son activité commerciale d’agent d’assurance inscrit au RCS
-en outre, la synthèse de ICALL intitulée « votre offre de téléphonie » est présentée comme « formules spéciales pour les professionnels (< date,
»
signature et cachet de l’entreprise- Bon pour accord » avec tampon humide de M. X Agent Général Exclusif MMA et sa signature)
-cette qualité de professionnel est également indiquée sur l’extrait du bon de commande de la société ASHTEL
IG MC
— pour toutes ces raisons, Monsieur X ne peut prétendre avoir la qualité de consommateur lambda, profane des rouages de la location financière et ainsi bénéficier des dispositions du Code de la Consommation, alors qu’il a parfaitement conclu les divers contrats dans le but de bénéficier de matériels et de services de téléphonie pour exercer son activité professionnelle, même si les contrats ne relèvent pas de sa spécialité
-s’agissant de la clause territoriale alléguée, il est constant qu’elle est mentionnée sur le contrat en caractère très apparent, à la fois sur le recto à côté de l’identification des parties et au verso, à l’Art 18 des conditions générales de LOCAM (lequel fait un renvoi audit recto)
-la clause mentionne le tribunal compétent comme étant celui du siège social de LOCAM, la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties étant parfaitement déterminables par la seule nature des parties et par la lecture du contrat en cause (clause présente sur le recto où l’adresse du siège du bailleur est mentionnée et aisément identifiable)
Attendu pour toutes ces raisons que la clause attributive de compétence prévue au contrat signé entre Monsieur X et la société LOCAM est applicable, de sorte que la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne, sans qu’il soit jugé sur les autres demandes des parties de mise hors de cause et au fond
-l’entier dossier et copie de la présente décision seront remis au tribunal compétent à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision par LRAR aux parties
-les dépens et autres demandes des parties doivent être réservés, et les frais de la présente instance liquidés à la somme de 152,74 € avancés par le requérant, Monsieur X AF
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel, mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de Me AC ès qualités de mandataire ad hoc de la société ASHTEL
Vu les Art L221-2 4° et L-221-3 du Code de la Consommation,
Vu le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM,
IG nc пс
Dit que Monsieur X AF avait la qualité de professionnel lors de la conclusion dudit contrat, de sorte que les dispositions du Code de la
Consommation ne peuvent trouver application en l’espèce
Vu la clause attributive de compétence en caractères clairs présente au recto du contrat, juste au-dessus de la signature de Monsieur X,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne, sans qu’il y a ait lieu de statuer sur les demandes de mises hors de cause alléguées par ICALL et ORANGE
BUSINESS SERVICES
Dit que l’entier dossier et copie de la présente décision seront envoyés à la juridiction compétente à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision
Réserve les dépens et autres demandes des parties, notamment les demandes de mises hors de cause
Laisse toutefois les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 152,74 € à la charge provisoire de Monsieur X AF
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
Jave feilleu
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