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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
21/03/2025
ordonnance du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt et un février deux mille vingt-cinq, à laquelle siégeait Monsieur Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, assisté de Madame Amandine MESTRE, commis-greffier,
Après quoi Monsieur Gilles TOURNIER en a délibéré pour que la décision soit prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le vingt et un mars deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats, signée par Me Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
dans l’affaire opposant
— La SAS Tipsi 840 227 524 RCS MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SARL LK-Avocats représentée par Me Lyoma KOGISO -
[Adresse 1]
SELARL BONNET-EYMARD NAVARRO-[W] représentée par Maître [W] [L] -
[Adresse 2]
à
— La SASU A LA BONNE AUBERGE 952 212 819 RCS LE PUY EN VELAY
[Adresse 5] – non comparant
LES FAITS :
La SAS TIPSI exploite une solution logicielle destinée aux restaurateurs qui est un service de dématérialisation des pourboires destiné aux personnels des restaurateurs. Le processus de gestion des pourboires de cette solution TIPSI est le suivant :
o Le client verse un pourboire, via le terminal de paiement électronique (TPE) du restaurateur sur lequel la solution a été installée,
o Le client paye le pourboire et l’addition en même temps.
o Le pourboire arrive sur le compte bancaire du commerçant
o La SAS TIPSI via son prestataire de services de paiement (PSP) prélève sur le compte bancaire commerçant le montant total des pourboires réalisés,
o Le pourboire est ensuite redistribué sur le compte TIPSI affecté à l’employé, à une fréquence définie par le restaurateur lors de son inscription,
o Les montants reçus sur le compte « TIPSI employé » sont défalqués des frais de commission de la SAS TIPSI, qui sont de 8%.
La SAS À LA BONNE AUBERGE est une société par actions simplifiée à associée unique, qui exploite un restaurant traditionnel situé au [Localité 6]. Ce restaurant utilise la solution TIPSI depuis le 28 juin 2023.
Le 17 mars 2024, un client de la SAS À LA BONNE AUBERGE a commis une erreur lors du don d’un pourboire via l’application TIPSI installée sur le TPE du restaurateur. Le client a versé, par mégarde, un pourboire de 2 356 euros. Ce pourboire a été enregistré dans la solution informatique TIPSI.
La SAS À LA BONNE AUBERGE a cumulé 2 366 euros de pourboires sur la période hebdomadaire de collecte du 11 mars 2024 au 17 mars 2024 sur son compte TIPSI commerçant.
La SAS TIPSI a déclenché le prélèvement de cette somme le 18 mars 2024 sur le compte de la SAS À LA BONNE AUBERGE et en même temps la SAS TIPSI a transféré cette somme sur le compte TIPSI employé de Madame [U] [R] (qui est par ailleurs également la présidente de la SAS LA BONNE AUBERGE, en sus de sa qualité de serveuse) déduction faite de la commission TIPSI.
Ainsi le 22 mars 2024, la somme de 2 176,72 euros est créditée sur le compte TIPSI de l’employée de la SAS À LA BONNE AUBERGE soit 2 366 euros moins les 8% de commission).
Le 27 mars 2024, la SAS À LA BONNE AUBERGE a fait opposition sur le prélèvement de 2 366 euros, tout en utilisant les fonds transférés sur le compte TIPSI de l’employée pour rembourser le client ayant fait l’erreur de pourboire.
Le 10 avril 2024, la SAS TIPSI a expliqué par mail la situation à la SAS À LA BONNE AUBERGE, afin qu’elle lui rembourse la somme de 2 366 euros, qu’elle a encaissé lorsque le client a payé.
Le 19 avril 2024, la SAS TIPSI a mis en demeure la SAS À LA BONNE AUBERGE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler la somme de 2 366 euros.
Le 17 juillet 2024, par l’intermédiaire de son cabinet d’avocats, la société TIPSI a mis en demeure la SAS À LA BONNE AUBERGE par lettre recommandée, de régler la somme de 2 366 euros.
Le 9 septembre 2024 par l’intermédiaire de son cabinet d’avocats, la société TIPSI a relancé par mail, une nouvelle fois la SAS À LA BONNE AUBERGE.
LA PROCÉDURE
Les tentatives de règlement amiable restant vaines, le 27 janvier 2025, la SAS TIPSI a assigné la SAS À LA BONNE AUBERGE à comparaître le 21 février 2025 à 10H30 devant monsieur le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, situé au [Adresse 4], statuant en référés.
L’affaire fut enrôlée le 6 février 2025 sous la référence 2025R0003.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Demanderesse
Maître Lyoma Kogiso pour la SAS TIPSI, dans son assignation du 27 janvier 2025 soutient :
Qu’en raison d’une erreur de l’un de ses clients sur le montant d’un pourboire destiné à l’un de ses serveurs au mois de mars 2024, la SAS A LA BONNE AUBERGE a fait opposition à tort sur son compte bancaire commerçant pour un montant de 2 366 euros, empêchant ainsi la SAS TIPSI de récupérer le même montant, alors même qu’elle s’est vue contrainte de faire l’avance du pourboire défalqué des frais de commission sur le compte TIPSI affecté à l’employé (soit la somme de 2176,72 euros).
Qu’en conséquence et en l’absence de coopération de la SAS À LA BONNE AUBERGE malgré les différentes explications puis les mises en demeure envoyées par la SAS TIPSI, cette dernière est légitime à demander le remboursement de la somme de 2 366 euros ainsi que le paiement des pénalités spécifiées à l’article 9 des conditions générales de ventes « commerçant tipsi ».
Maître Lyoma Kogiso pour la SAS TIPSI, dans son assignation du 27 janvier 2025 demande au tribunal de commerce de :
o Condamner la SAS À LA BONNE AUBERGE à régler la somme de 2 366 euros à la société TIPSI, en raison de l’opposition injustifiée faite sur son compte commerçant au mois d’avril 2024 et en contravention des conditions générales de vente de la société TIPSI ;
o Condamner la SAS À LA BONNE AUBERGE, à régler les intérêts et pénalités de retard applicables au jour du jugement à intervenir, lesquels seront calculés à compter de la réception de la mise en demeure 19 avril 2024, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’à régler une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour créance non payée de quarante (40) euros ;
o Condamner la SAS À LA BONNE AUBERGE à payer des dommages et intérêts à la société TIPSI à hauteur de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
o Condamner la SAS À LA BONNE AUBERGE à régler la somme de 2 000 euros à la SAS TIPSI en application de l’article 700 Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
o Condamner la SAS À LA BONNE AUBERGE aux entiers dépens de l’instance.
Défenderesse
La SAS À LA BONNE AUBERGE, quant à elle, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties à l’assignation du 27 janvier 2025.
À l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »,
Attendu que par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025, la société TIPSI a assigné la SAS À LA BONNE AUBERGE selon la procédure des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
Le tribunal dira que l’action est régulière et recevable.
Sur l’action
Attendu que l’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut… dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,… ordonner l’exécution de l’obligation…»,
Qu’en l’espèce la SAS TIPSI produit les éditions papier :
Du compte référencé « amandine brager »,
Des transactions détaillées de mars 2024 faisant apparaître une ligne de 2 356 euros « erreur du client » et de 5 lignes pourboires de 2 euros pour la période du 11 mars 2024 au 17 mars 2024,
De l’opposition faite par la SAS À LA BONNE AUBERGE pour un montant de 2 366 euros,
Des conditions générales de ventes de l’application TIPSI,
Des copies de quatre mails ou mises en demeure par courrier recommandé, qu’elle a ou a fait envoyer à la SAS À LA BONNE AUBERGE à l’attention de Mme [U] [R],
Le juge des référés constatera l’existence d’une dette sérieusement incontestable de la SAS À LA BONNE AUBERGE envers la SAS TIPSI et ordonnera la régularisation de cette dette.
Sur le montant de la dette
Attendu que le client de la SAS À LA BONNE AUBERGE lui a versé par erreur un pourboire d’un montant de 2 356 euros qui a ensuite été remboursé au client par Madame [U] [R] la présidente de la SAS À LA BONNE AUBERGE, neutralisant ainsi cette opération de pourboire,
Que cette opération erronée a automatiquement, principalement, mais partiellement généré un versement de 2 176,72 euros par la SAS TIPSI sur le compte employé TIPSI d'[U] [R], soit
2 167,52 euros au titre de l’opération erronée plus 9,20 euros au titre des 5 autres pourboires de 2 euros.
Que le montant des 5 autres pourboires d’un montant de 2 euros est dû à la SAS TIPSI.
Le tribunal constatera que la dette s’élève à seulement la somme de 2 167,52 euros plus 10 euros soit 2 177,52 euros et condamnera la SAS À LA BONNE AUBERGE à payer cette somme à la SAS TIPSI.
Sur les intérêts de la dette et les pénalités de retard
Attendu que les conditions générales de vente « commerçant tipsi » produites par la SAS TIPSI sont imprimées en format A4, en police de hauteur inférieure à 2 mm [distance entre l’extrémité supérieure d’une lettre montante (b, f, l, …) et l’extrémité inférieure d’une lettre descendante (g, p, …)] et de couleur gris clair, rendant ainsi illisible cette pièce, le juge des référés ne fera pas droit à la demande portant sur les intérêts de la dette et les pénalités de retard formulés par la SAS TIPSI.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’article D 441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros », le juge des référés fera droit à la demande de la SAS TIPSI concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la SAS TIPSI ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni de son montant, le juge des référents ne fera pas droit à la demande de la SAS TIPSI concernant sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS TIPSI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le juge des référés dira qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS À LA BONNE AUBERGE à payer à la SAS TIPSI la somme réduite à 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens, le juge des référés dira qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS À LA BONNE AUBERGE aux entiers dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Nous, Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-enVelay, statuant par ordonnance de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
• Condamnons la SAS À LA BONNE AUBERGE à régler à la SAS TIPSI la somme de deux mille cent soixante-dix-sept euros et cinquante-deux centimes (2 177,52 €) ;
Condamnons la SAS À LA BONNE AUBERGE, à régler à la SAS TIPSI l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour créance non payée de quarante euros (40,00 €) ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SAS À LA BONNE AUBERGE à régler la somme de sept cent euros (700,00 €) à la SAS TIPSI en application de l’article 700 Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS À LA BONNE AUBERGE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Virginie COSMANO Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe
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