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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 1er avr. 2026, n° 2026R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 01/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier K]reffier : Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier L]
Débats à l’audience du 04/03/2026
OBJET du PROCES
La société [1] SARL a vendu à la société [2] SAS des bungalows pour un montant de 39 236,40 €.
Compte tenu de l’avoir consenti à hauteur de 6 108 €, la société [2] SAS restait donc devoir la somme de 33 128,40 €,
Les parties ont mis en place un échéancier de paiement sur 6 mois qui n’a jamais été respecté par la société [2] SAS,
Il convient de préciser que les conditions générales de vente librement acceptées par la société [2] SAS stipulent que : « tout retard de paiement entrainera de plein droit l’application d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points ; toute difficulté de paiement constatée telle que retard de paiement … rendra exigible de plein droit toute facturation émise et non échue »
La dernière mise en demeure infructueuse est en date du 4 novembre 2025,
Par exploit en date du 14 janvier 2026, la société [1] SARL assignait en référé la société [2] SAS devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1] SARL [3] :
Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier,
CONDAMNER la société [4] à payer à titre provisionnel à la société [1] SARL la somme de 33 128,40 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 août 2025 date d’échéance de la première facture impayée,
CONDAMNER la société [2] SAS à payer à la société la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société [2] SAS DEMANDE :
Non représentée, non comparante.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Attendu que la société [1] SARL produit :
* l’offre de prix détaillée, signée et tamponnée par la société [2] SAS, le 11 juin 2024, pour un montant de 46 710 € ;
* la première facture n° F2507/0033 correspondant à l’acompte d’un montant de 16 815,60, réglée 01 juillet 2025 par la société [2] SAS ;
* le bon de départ du matériel n° CT25/ 1126 prévu le 24 et 27 juillet 2025 ;
* la facture F2507/1884 du 31 juillet 2025 d’un montant de 39 236,40 € ;
* l’avoir n° F2509/0504 d’un montant de 6 108 € émis le 26 septembre 2025 par la société [1] SARL sur la facture F2507/1884 du 31 juillet 2025,
* le mail de la société [2] SAS, en date du 17 novembre 2025, proposant le règlement de la somme de 39 236,40 € en douze versements avec des mensualités de 3 269,70 € à compter de décembre 2025 ;
* la réponse de la société [1] SARL refusant la proposition de la société [2] SAS et proposant un règlement en 4 fois d’un montant de 9 808,10 €, le premier règlement devant intervenir le 30 novembre 2025 ;
* un contre échéancier proposé, le 17 novembre 2025, par la société [2] SAS : démarrage de l’échéancier en décembre 2025 et règlement sur 6 mois à raisons de 6 539,40 € par mois ;
* le mail d’acceptation de l’échéancier par la société [1] SARL, le 18 novembre 2025 ;
* la situation de compte du 09 janvier 2026 faisant apparaître un montant dû par la société [2] SAS de 33 128,40 €, déduction faite de l’avoir consenti,
* le courrier RAR de mise en demeure du 04 novembre 2025 de la société [1] SARL ;
En conséquence Nous dirons recevable et bien fondée l’action de la société [1] SARL à l’encontre de la société [2] SAS.
Attendu que cette commande a été facturée le 31 juillet 2025,
Qu’un premier acompte a été effectué le 01 juillet 2025 par la société [2] SAS,
Qu’une partie de la facture est restée impayée,
Qu’un échelonnement, demandé par la société [2] SAS, des règlements sur 6 mois à raisons de 6 539,40 € par mois a été accepté par la société [2] SAS.
Que cet échéancier n’a pas été respecté par la société [2] SAS.
Que la société [1] SARL a mis en demeure la société [4] par lettre du 4 novembre 2025,
Que la dette de 33 128,40 € est certaine, liquide et exigible et que l’obligation correspondant à cette somme n’est donc pas sérieusement contestable,
En conséquence, nous :
Condamnerons la société [2] SAS à payer à la société [1] SARL à titre provisionnel la somme de 33 128,40 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 août 2025 date d’échéance de la première facture impayée.
SUR l’ARTICLE 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] SARL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €.
SUR les DEPENS :
Attendu que la société [4] succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR ces MOTIFS
Nous, juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
JUGEONS recevable et bien fondée l’action de la société [1] SARL à l’encontre de la société [2] SAS,
CONDAMNONS la société [4] à payer à la société [5], à titre de provision, la somme en principal 33 128,40 €, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter à compter du 30 août 2025 date d’échéance de la première facture impayée,
CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [5], une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société [2] SAS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier L]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier L], greffier associe.
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