Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 18 mars 2026, n° 2023J00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2023J00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
18/03/2026 jugement du DIX-HUIT [Date décès 1] DEUX MILLE VINGT-SIX
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt-trois janvier deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Président : Madame Viviane MASSONNEAU Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Monsieur Jean-Antoine DAVID
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit [Date décès 1] deux mille vingtsix, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane MASSONNEAU, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Rôle n° ENTRE – Madame [L] [G] épouse [M] 2023J57 Née le [Date naissance 1]/1977 à [Localité 1] et demeurant : [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL BONNET-EYMARD NAVARRO-[B] représentée par Maître [B] [J] – [Adresse 2] – Monsieur [M] [N] Né le [Date naissance 2]/1965 à [Localité 2] et demeurant : [Adresse 3] – représenté(e) par
SELARL BONNET-EYMARD NAVARRO-[B] représentée par Maître [B] [J] – [Adresse 4]
* SELARL [Y], prise en la personne de Maitre [F] [Y]
[Adresse 5] RCS CLERMONT-FERRAND 799 018 510 En sa qualité d’administrateur ad hoc de la SARL Aménagement Velay Habitat [Adresse 6] RCS LE PUY-EN-VELAY 433 074 838 DÉFENDEUR – non comparant
* SAS AKENA [Adresse 7]
RCS LA ROCHE SUR YON 420 403 404 DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES – [Adresse 8] SELARL [H] [C] représentée par Maître [C] [H] – [Adresse 9]
* Madame [O] [R] née [P]
le 28/10/1960 à [Localité 3] et demeurant : [Adresse 10]
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par Maître ASTOR Hervé – [Adresse 11] SELARL [X] [D] représentée par Maître [D] [X] – [Adresse 12]
* SARL [Adresse 13] RCS LE PUY-EN-VELAY 433 074 838 DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 149,57 € HT, 29,91 € TVA, 179,48 € TTC
EXPOSE DES FAITS DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Les faits
Monsieur [N] [M] et Madame [G] [L] épouse [M], propriétaires d’une maison sur la commune de [Localité 4], commandaient en janvier 2020 auprès de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT une pergola bioclimatique avec accessoires dont un store de façade de couleur gris perle. Les premiers travaux réalisés donnaient lieu à la facture n°2810996 du 20 mai 2020 d’un montant de 10 300 Euros TTC.
L’année suivante, les époux [M], commandaient un second store, latéral, gris perle, posé par la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT le 15 septembre 2021. La facture de cette deuxième intervention d’un montant de 2 400 Euros TTC était réglée le jour même par les époux [M].
Lors de la pose du second store, les époux [M] observaient immédiatement une différence de coloris avec le premier store posé et le notifiaient par mail le 16 septembre 2021 à Madame [O] [R], gérante de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT.
Celle-ci constatait également la différence de coloris et provoquait une réunion le 21 décembre 2021 à laquelle était conviée la société AKENA, fabricant de pergolas auprès de qui la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT avait passé commande pour la fourniture des deux stores posés chez les époux [M].
Au cours de cette réunion, la société AKENA reconnaissait avoir commis une erreur de coloris dans la fourniture du premier store et s’engageait à fournir un nouveau store de façade au bon coloris, à la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT.
La société AKENA passait commande du nouveau store auprès de son fournisseur pour une livraison le 11 février 2022. La SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT demandait trop tardivement à ce que la livraison du store soit directement effectuée chez les époux [M]. Ainsi la livraison chez la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT était organisée le 11 février 2022 par un transporteur mandaté par AKENA.
Pour autant les travaux de changement du store n’avançaient pas et les époux [M], après plusieurs relances par mail, envoyaient par lettre recommandée avec AR du 24 mai 2022 une mise en demeure à la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT d’effectuer sous 10 jours le remplacement du store incriminé. La société d’assurance GMF, assurant la protection juridique des époux [M], faisait de même par un courrier recommandé avec AR du 20 juin 2022.
Les courriers restaient sans réponse de la part de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT. Il en était de même pour 2 courriers envoyés par le conseil juridique les 23 août et 6 septembre 2022
restés sans réponse jusqu’au 9 décembre 2022, date à laquelle Madame [O] [R], née [P] répondait au conseil des époux [M] en déclarant ne jamais avoir reçu le store de remplacement de la part du fournisseur et contestant toute responsabilité, et estimait que le remplacement devait être pris en charge par son fournisseur.
Entre temps les associés de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT entreprenaient de procéder à une dissolution anticipée de la société en date du 30 septembre 2022. Le conseil des époux [M] adressait ainsi une déclaration de créance d’un montant de 4 657.40 Euros à Madame [O] [R], née [P] en qualité de liquidatrice de la société SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, la somme correspondant à un devis de la vitrerie MONTARD pour le remplacement du store.
La SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT était liquidée et radiée sans que la créance des époux [M] soit prise en compte.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay désignait à la demande des époux [M], Maitre [Y] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT.
La procédure
Suivant exploit en date du 21 Août 2023, délivré par Maître [V] [Z], commissaire de justice à [Localité 5], les époux [M] assignaient Maitre [F] [Y] es qualité d’administrateur ad hoc de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT et Madame [R] ès qualité de liquidateur de cette dernière, d’avoir à comparaitre à l’audience du 20 octobre à 14 heures 30.
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024, Madame [R] appelait en cause et en garantie la société AKENA. Suivant jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date du 1 er [Date décès 1] 2024, les deux instances furent jointes sous la référence 2023J00057.
Le 20 [Date décès 1] 2024 la SELARL [Y] faisait savoir qu’elle s’en remettait à droit sur les demandes présentées par les époux [M] à l’encontre de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT.
Après renvoi devant le juge chargé d’instruire l’affaire et mise en l’état, l’affaire était retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Les demandes des parties
Pour les demandeurs, les époux [M] :
* Juger que la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], a manqué à son obligation de délivrance conforme auprès des époux [M] en installant un store d’une couleur erronée non prévue au contrat.
* Juger que la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], ayant de fait refusé de procéder au remplacement du store non conforme a volontairement manqué à son obligation légale et contractuelle de délivrance conforme.
* Condamner la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], à payer et porter à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [L] épouse [M] la somme de :
* 4657,40 Euros au titre du coût de remplacement du store non conforme, suivant devis établi par la société VITRERIE MONTARD
* 1500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
* 1500 Euros au titre de la provision fixée par l’ordonnance du 10 mai 2023.
* 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Juger qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des opérations de liquidation de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT et d’inscrire au passif les sommes de :
* 4657,40 Euros au titre du coût de remplacement du store non conforme, suivant devis établi par la société VITRERIE MONTARD
* 1500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
* 1500 Euros au titre de la provision fixée par l’ordonnance du 10 mai 2023.
* 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y] aux entiers dépens en autorisant la SELARL BONNET NAVARRO [B] à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
* Débouter Madame [O] [R] née [P] de l’ensemble de ses demandes et arguments comme infondés.
* Juger que Madame [O] [R] née [P] a commis une faute en sa qualité de liquidateur de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT au détriment des époux [M] qui non seulement n’ont pas obtenu le remplacement du store non conforme, mais ont été empêchés de recouvrir leur créance déclarée par lettre recommandée du 25 novembre 2022.
* Condamner Madame [O] [R] née [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, à relever et garantir la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], et à payer et porter à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [L] épouse [M] la somme de :
* 4657,40 Euros au titre du coût de remplacement du store non conforme, suivant devis établi par la société VITRERIE MONTARD,
* 1500 Euros à titre de dommages-intérêts,
* 1500 Euros au titre de la provision fixée par l’ordonnance du 10 mai 2023,
* 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Madame [O] [R] née [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, à relever et garantir la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], et à payer et porter les entiers dépens en autorisant la SELARL BONNET NAVARRO [B] à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
Pour les défendeurs, Madame [O] [R], née [P] :
* Débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [R] née [P] es qualité de liquidateur de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT,
* Condamner la société AKENA à relever et garantir Madame [R] née [P] en sa qualité de liquidateur amiable de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
* Condamner les époux [M], ou qui mieux le devra la société AKENA, au paiement en faveur de Madame [R] née [P] de la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour les défendeurs, appelés en cause, la SAS AKENA :
* Juger mal fondée Madame [O] [R] née [P] en son action et ses demandes dirigées à l’encontre de la Société AKENA,
* Juger que la société AKENA a intégralement exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, son seul cocontractant,
* Juger que la livraison du store conforme est établie par les pièces n°4 produites, comportant la preuve photographique et géo localisée de la livraison intervenue le 11 février 2022 à 8 h 37 au siège de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT,
* Juger qu’aucun lien contractuel n’existe entre la société AKENA et les époux [M], et qu’en conséquence la société AKENA ne saurait être tenue à aucune obligation de résultat ou de garantie à leur égard,
* Juger que la responsabilité de Madame [O] [R] née [P] est seule engagée pour avoir, en qualité de liquidateur amiable, clôturé la liquidation de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT en dépit d’un litige connu et d’une créance identifiée,
* Débouter Madame [O] [R] née [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que l’appel en garantie formé par Madame [R] à l’encontre de la société AKENA constitue une manœuvre dilatoire et infondée, justifiant l’allocation d’une indemnité procédurale,
* Condamner Madame [O] [R] née [P] à payer et porter à la Société AKENA une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile,
* Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
* En toutes hypothèses, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions, pour les époux [M] aux conclusions 2 récapitulatives déposées à l’audience le 23 janvier 2026, pour Madame [P] aux conclusions déposées le 14 février 2025, pour AKENA aux conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2026.
La SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y] était non comparante.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été plaidée, les conseils des parties reprenant oralement les termes de leurs conclusions.
A l’issue des débats, le tribunal a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 18 [Date décès 1] 2026.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
Sur le manquement des obligations de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT en installant un store non conforme et en refusant de procéder à son remplacement
Les époux [M] ont commandé auprès de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique comprenant la fourniture et la pose de 2 stores gris perle en façade et en latéral, tel que mentionné sur les factures.
La différence de couleur entre le store de façade et le store latéral ne fait pas débat et fut effectivement constatée lors de la livraison du second store. La SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT l’a d’ailleurs reconnu sans difficulté puisqu’elle a demandé l’intervention de son fournisseur de store au domicile des époux [M], estimant qu’il s’agissait d’une erreur de produit de sa part.
Pour autant, le store n’a jamais été remplacé, la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT estimant que la fourniture mais aussi la pose d’un nouveau store était de la responsabilité de son fournisseur la société AKENA.
Or, quel que soit le litige existant entre la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT et son fournisseur sur la responsabilité finale de l’erreur de couleur du store livré aux époux [M], la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT était tenue de remplir son obligation de délivrance conforme auprès des époux [M].
En conséquence, le tribunal dira la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT a manqué à ses obligations envers les époux [M].
Sur le montant de la condamnation demandée par les époux [M] à SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT
Devant l’absence d’actions de la part de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT à apporter une solution définitive dans le remplacement du store défectueux malgré de nombreuses relances et apprenant de surcroit la cessation d’activité de celle-ci, les époux [M] ne sont plus en mesure de voir contraindre la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT à intervenir. Les époux [M] ont ainsi fait la demande d’un devis pour une prestation équivalente à la Vitrerie MONTARD. Le devis a été établi le 24 octobre 2022 pour un montant TTC de 4 657,40 Euros.
La SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT conteste le montant de ce devis. Elle argumente que la pose du second store avait été facturée 2 400 Euros TTC en septembre 2021 aux époux [M]
et que le voile seul, hors armature représentait pour la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT un prix d’achat auprès de la société AKENA de 1 363,40 Euros TTC.
Mais ces chiffres concernent le store latéral, le second store posé. L’erreur de coloris porte sur le premier store installé, le store de façade aux dimensions plus grandes : 480 centimètres de longueur contre 290 centimètres. Et c’est bien ce store de façade que les époux [M] souhaitent remplacer et pour lequel ils ont fait la demande de devis.
Ainsi, le tribunal constatera que le montant demandé de 4 657,40 Euros est justifié.
En revanche, les époux [M] n’apportent pas la preuve d’un réel préjudice, le problème de coloris du store n’empêchant pas son utilisation.
En conséquence le tribunal constatera que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 Euros n’est pas justifiée.
Le tribunal dira en outre qu’il serait inéquitable que les époux [M] ne soient pas remboursés des 1 500 Euros versés au titre de la provision fixée par l’ordonnance du 10 mai 2023.
Sur le bien-fondé de la demande de Madame [O] [R] née [P] en son action et ses demandes dirigées à l’encontre de la Société AKENA
La société AKENA n’a pas directement contracté avec les époux [M], mais exclusivement avec la société AMÉNAGEMENT VELAY HABITAT, son distributeur. Il n’existe donc aucune obligation directe de résultat à leur égard.
La Société AKENA a reconnu son erreur de couleur pour la fourniture du store de façade et a assumé son engagement de remplacement du store défectueux. Les documents déposés aux dossiers confirment bien la livraison au sein des locaux de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT le 11 février 2022.
La SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT tente d’expliquer que la livraison devait s’effectuer à sa demande directement chez les époux [M]. Le document présenté pour l’organisation d’un chantier chez les époux [M] ne concerne pas cette livraison mais une prestation datant de février 2020.
En conséquence, le tribunal ne reconnaitra pas le bien-fondé de la demande de Madame [O] [R] née [P] à l’encontre de la société AKENA.
Sur la réouverture des opérations de liquidation de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT et d’inscrire au passif les sommes demandées en condamnation et sur la faute commise par Madame [O] [R] née [P] en sa qualité de liquidateur de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT et sa condamnation à relever et garantir les sommes
Madame [O] [R] née [P], en sa qualité de gérante et de liquidateur amiable de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, connaissait l’existence du litige l’opposant aux époux [M] alors que les opérations de liquidation et de clôture de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT étaient en cours et, Madame [O] [R] née [P], reconnaissait l’erreur commise lors de la livraison du store et du non-respect des obligations contractuelles.
En refusant de procéder à cette installation, Madame [O] [R] née [P] ne pouvait ignorer qu’elle ne respectait pas les termes de son marché concernant la fourniture et la pose d’un store conforme, créant de fait une dette de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT puisque la totalité des factures avaient été payées par les époux [M]. Leur créance a été déclarée par lettre recommandée du 25 novembre 2022.
Il ressort du procès-verbal des décisions de l’assemblée générale du 31 octobre 2022 que les comptes de liquidation accusaient un solde positif de 39 274,34 € qui ont par la suite été partagés entre les associés.
Madame [O] [R] née [P] déclare en outre avoir été contrainte de cesser son activité et de dissoudre la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT du fait du décès de son mari, dont l’activité au sein de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT était principalement dédiée aux domaines techniques. Or le décès de Monsieur a eu lieu en [Date décès 1] 2020, la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT continuant ainsi son activité plus de 30 mois avant la
demande de cessation d’activité, période pendant laquelle la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT a continué d’exercer son activité.
En conséquence, le tribunal constatera qu’il n’existe pas de lien direct de cause à effet entre le décès de Monsieur [R] et la demande de cessation d’activité.
Par conséquent, le tribunal dira justifiée la réouverture des opérations de liquidation et la demande faite à Madame [O] [R] née [P] de garantir les sommes.
Sur l’article 700 du Code procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les époux [M] et la société AKENA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* aux époux [M] la somme réduite de 1 500 Euros,
* à la société AKENA, la somme réduite de 1 000 Euros.
Sur les dépens
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Sauf exceptions prévues par la loi, l’exécution provisoire est la norme. Le tribunal constatera que l’affaire ne rentre pas dans le cadre de ces exceptions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT que la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], ayant de fait refusé de procéder au remplacement du store non conforme a volontairement manqué à son obligation légale et contractuelle de délivrance conforme ;
DIT infondée la demande de Madame [O] [R] née [P] en son action et ses demandes dirigées à l’encontre de la société AKENA ;
CONDAMNE Madame [O] [R] née [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, à relever et garantir la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], et à payer et porter à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [L] épouse [M] la somme de :
* 4 657,40 Euros au titre du coût de remplacement du store non conforme, suivant devis établi par la société VITRERIE MONTARD,
* 1 500 Euros au titre de la provision fixée par l’ordonnance du 10 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [R] née [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, à relever et garantir la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], au paiement de la somme de 1 500 Euros au bénéfice des époux [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [R] née [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, à relever et garantir la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], au paiement de la somme de 1 000 Euros au bénéfice de la société AKENA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [R] née [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT, à relever et garantir la SARL AMENAGEMENT VELAY HABITAT représentée par la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Civil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Activité
- Intempérie ·
- Congé ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Procédure civile ·
- Aquitaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Logistique ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Protocole ·
- Sous-traitance ·
- Contrat de prestation ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Clause
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Confiserie ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Délai ·
- Boulangerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Prestation ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Engagement de caution ·
- Construction ·
- Signature ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Acquitter ·
- Facture ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Cycle ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.